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exhortations de sa famille. Ce sont là des exagérations insoutenables ; il n'est pas possible de présumer ainsi qu'une fille majeure n'est pas libre, par cela seul qu'il lui plaît de se retirer chez son futur mari (1), pas plus qu'il n'est possible de présumer que le fils habitant chez sa future, n'a plus une liberté suffisante (2).
Hais les ascendants qui soutiennent que les actes respectueux ne sont pas l'expression des véritables sentiments de leurs enfants peuvent articuler des faits précis tendant à justifier de la vérité de leur assertion. Si les faits articulés sont pertinents, les juges devront en ordoimer la preuve.
Les faits articulés pourront constituer des actes de violence ou de contrainte physique dirigés contre la personne de l'enfant; il n'est pas nécessaire d'une violence caractérisée selon les termes de l'art. 1112 du Code civil; la simple violence suffit. Les mêmes faits pourront aussi consister dans une contrainte morale exercée sur l'enfant. Ils pourront également consister dans des manœuvres dolosives destinées à tromper l'enfant et à égarer son jugement.
Ce qu'il y a à remarquer, dans toutes ces hypothèses, c'est que l'ascendant est autorisé, pour faire tomber l'acte respectueux, à invoquer des faits de violence, ou de dol qui ne paraissent pas avoir été dirigés ou pratiqués envers lui-même, contrairement à la règle générale qui n'accorde l'action en nullité qu'à la partie victime de la violence, de l'erreur ou du dol. Mais les règles faites pour les contrats ne doivent pas s'appliquer de la même manière aux rapports concernant les personnes. On peut dire en outre que la violence ou le dol qui ont déterminé un acte respectueux, portent une atteinte directe au droit de l'ascendant lui-même. Il résulte des observations précédentes que l'enfant peut
(4) Paris, 26 sept. 1878, S. 78, 2, 325.
(2) Paris, 16 sept. 1847, S. 47, 2, 527; voy. Uurknt, t. II, n^ 333,
TIT. V. DU MABUOX.
lors de la aotificalion des actes respectuenz, une )UTel]e distincte du domicile qu'il avait précédemes pareDts. Il est convenable que celte nouvelle :>it indiquée aux [taronta, mais l'omission d'une ion n'entraînerait pas la nullité de l'acte, pourvu oit résulté aucun obstacle à ce que les conseils nts parviennent à l'enfant (1).
ncipe, l'acte respectueux doit être signifié enparrsonne de l'atcendant, dont la réponse doit être le procès-verbal de notification, quand même elle l dans la forme d'un re^s de répondre (î). Mais re seulement que les notaires doivent faire leurs rencontrer l'ascendant lui-même ; la signification 3'est donc pas requise à peine de nullité (3). Si dant n'est pas trouvé à son domicile, ou ne veut ' le notaire, Iq copie pourra être laissée à un servi- 'âge et le discernement nécessaire (4); on bien à ); à leur défaut seulement à la mairie, conformé- . 68, C. pr. civ. (6) ; et enfin au parquet si toutes les ci-dessus sont demeurées infructueuses (7). llité de l'acte respectueux peut encore être pro-
mpétence de l'officier public ;
de forme résultant de l'inobservation de la loi du
m XI sur les actes notariés;
)âéc.l873, S. 73,2,29S;trib.ciT. Seine, 13 man 1870,
iry, 7 juin 1886, S. 87, S, 87.
om, S8 janv. 1839, S. 39, 3,913 et les renvois; Amiens,
, Bec. Amiens, 83, p. iOS.
6 sept. 1878, S. 78, S, 33S.
m, ISfév. 1861, S, 61, 3, 389.
1 mai 1886, fand. fr., 8S, 3, 301 ; trib. «v. Seine, 34
atette Trib,, 91 mai.
, 8JIU0 1871, S. 71,3, lu.
GHAP* U ACTES BBSPIGTinBUXy ART. ISl A 1S4. 63
Pour défaut de remise d'une copie distincte à chaque ascendant à qui l'acte respectueux est adressé ; Pour irrévérence dans la rédaction de l'acte^
50. L'ascendant qui veut faire prononcer la nullité ^d'un acte respectueux n'a qu'à faire opposition au mariage (art. 173). L'officier de l'état civil est alors obligé de surseoir jusqu'à ce que l'enfant ait obtenu mainlevée de l'opposition. C'est au cours de l'instance en mainlevée d'opposition que l'ascendant fera valoir ses moyens de nullité contre l'acte respectueux. Ces moyens de nullité peuvent être considérés comme une défense à l'action principale en mainlevée d'opposition, ils peuvent donc être proposés pour la première fois en appel (1).
Les ascendants ne sont pas obligés pour former opposition au mariage, d'attendre l'expiration du mois qui doit suivre le dernier acte respectueux; ils ont intérêt à agir plus tôt afin d'éviter que le mariage se fasse le dernier jour du mois. Mais l'enfant, au contraire, est tenu d'attendre l'expiration du mois pour demander la mainlevée de cette opposition; car vis-àvis de lui le délai tout entier est nécessaire puisqu'il lui est donné pour réfléchir (2).
Si les actes respectueux sont annulés, ils n'auront produit aucun effet, et le mariage ne pourra être célébré ; mais l'enfant pourra procéder à de nouvaux actes respectueux.
51. Le fonctionnement des actes respectueux a-t-il obtenu dans la pratique les bons résultats que le législateur en attendait? D'une manière générale il est permis de répondre négativement* Ces actes, qui ne sont en réalité qu'une mise en demeure bien caractérisée, n'apportent aucune modification heureuse à la situation qu'ils supposent, et leur réitération rend bien difficile tout rapprochement entre les enfants et leurs ascendants.
(i) Paris, 37 nov. 1876, D. 77, 2, 156; Besançon, 19 fév. 4861, D. 61, S, 98.
(3) Paris, 18 janv. 1873, S. 73, S, 184.
TIT. V. DU UARIAOB.
!s enfants qui acceptent résolument la nécessité de réilé- Tois fois les actes respectueux, savent qu'ils vont consaen quelque sorte une rupture définitive avec leurs père ère. Il en est un grand nombre qui reculent devant une i triste éventualité ; ils renoncent au mariage. Mais le
souvent, surtout dans les centres de population ou- •e, le mariage est remplacé par l'union libre. 1 présence detelsrésultals.iiy avait lieu de se demander convenait de maintenir pour la France l'institution des 1 actes respectueux, déjà condamnée par plusieurs légisns de l'Europe. Une proposition de loi a été faite en 1888 ' modifierlesart. 151,152etlS3du Code civil; il suffirait
seul acte respectueux et de l'expiration du délai d'un } pour passer outre au mariage, à défaut du consenmt des parents ou aïeuls; en cas d'indigence, l'acte ectueux serait enregistré gratis (1). Cette proposition, ise par M. Tliellier de Poncheville, a été adoptée en pre- % lecture par la Chambre des députés en juin 1890. Elle oulève qu'une seule objection :
ms le système du Code, le fonctionnement des actes resueux se rattachait au divorce. On multipliait les garandestlnées à conserver au mariage son caractère élevé et jux, de manière à rendre plus rares les cas de divorce. Si )i cesse de protéger suf^samment les enfants contre leur péhence de la vie, et les entraînements de la passion, le Tce deviendra pour eux comme un remède nécessaire en d'union imprudemment contractée. La suppression des 4 actes respectueux aura donc pour résultat de rendre i nombreux les cas de divorce.
1 réponse est facile : d'abord il est arbitraire de supposer les mariages contractés sans l'aveu des ascendants don-
I Chambre, esposé des motifs, Doc. 1888, p. 916; rapport »omre, p. 1003, rapport. Doc, 1889, p. 701.
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neront lieu plus fréquemment que les autres au divorce; en outre Fexpérience démontre que le jeune homme ou la jeune fine qui n'a pas hésité à faire signifier le premier acte, hésite encore moins pour faire signifier le second et le- troisième, de sorte que Tobligalion relative au renouvellement des actes n'offre presque jamais de résultat utile.
52. La législation coloniale nous offre déjà un exemple de disi)ense de recourir aux actes respectueux. Un décret du 27 janvier 1883 dispense les personnes résidant en Cochinchine et dont les ascendants ont leur domicile dans un autre pays, de l'obligation de signifier des actes respectueux. Cette disposition se justifie d'elle-même. Mais voici qui dépasse la mesure : Lorsque le consentement de ces ascendants, ajoute le même décret, sera nécessaire à la validité du mariage, il pourra être suppléé à ce consentement par une autorisation du Conseil privé de la colonie. Nous ne comprenons pas que Ton fasse intervenir en pareille matière une autorité étrangère à la famille. Un décret du 29 janvier 1890 rend applicable aux Français habitant l'Annam, leTonkin et le Cambodge, le décret précité du 27 janvier 1883. Les dispenses autorisées par ce dernier décret seront accordées aux Français résidant au Cambodge par le Conseil privé de la Cochinchine, et à ceux qui résident en Annam ou au Tonkin par le Conseil du protectorat du Tonkin.
Art. 185. En cas d'absence de a point encore eu de jugement, l'ascendant auquel eût dû être un acte de notoriété délivré par fait Tacte respectueux, il sera le jage de paix du lieu où l'aspassé outre à la célébration du cendant a en son dernier domimariage, en représentant le ja- cile connu. Cet acte contiendra gement qui aurait été rendu pour la déclaration de quatre témoins déclarer Fabsence, ou, à défaut appelés d'office par ce juge de de ce jugement, celui qui aurait paix (*)• ordonné Fenquète, ou, s'il n'y
Cette disposition concerne seulement Tabsence du dernier
O Art. 15». — Arg. ex. L. 5, 9, 8 1, 10, 11, D. 23, 2, De ritu nupL, L. S5, G. 5, 4, De nupt.
HT. T. DU lUKllQX.
it; si d'autres esietent, et qu'Us soient présents et de manifester leur volonté, ils remplacent i'ab- .IM.
irt. IBS est complété par l'avis dai thermidor an XIII let de prouver le décès des père et mère par l'atteses aïeuls et aïeules. D'après cet avis, lorsque tons idants sont morts ou absents, bII s'agit du mariage ijeur, il peut être passé outre à la célébration ant le défant de présentation des actes de décès antres documents indiqués dans l'art. ISÎ poorvu Futur époux déclara sous la foi du serment à l'of- I l'état civil que le lieu du décès et celai da derlicQe de ses ascendants lui est inconnu. Celle décla- }it être confirmée, paiement sous la fOi du seraient, [uatre témoins da mariage et mentionnée dans L'acte ration. S'il s'agit du mariage d'un mineur l'autori- 1 conseil de famille remplace celle des ascendants à prouver leur disparition ou leur morL officier de l'état civil qui célèbre un mariage, doit ssnrer du décès des asceodauts dont le consenlerait été nécessaire, ou de l'impossibilUé où se trouderniers de manifester leur volonté. S les ascenistent, et peuvent manifester leur volonté, l'offidncivil doit s'assurer de l'existence de leur consentenon il est passible d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 16 à 300 tnncs {art. 193, C pr.). L ne sufât pas de s'assurer de l'existence du consenequis ; il faut encore énoncer dans l'acte de célébraces consentements ont été donnés :