‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 5)Chapitre 2 sur 170 · NOTIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

NOTIONS GÉNÉRALES

au mariage doit se produire en effet au moment même où il est contracté, librement, niUlo jure cogente^ et par conséquent dégagé de l'influence que pourrait exercer une obligation antérieure. La seconde raison est tirée du but même de Finsiitution des fiançailles : les fiançailles sont en effet une sorte de préparation au mariage ; elles autorisent entre les fiancés une fréquentation plus familière devant avoir pour résultat de les faire mieux connaître l'un à l'autre, de manière à ce que le consentement qu'ils donneront plus tard à leur union soit plus sérieux; mais cela implique aussi, pour chacun d'eux, la faculté de se retirer librement si les résultats d'une telle expérience ne paraissent pas satisfaisants.

L'ancien droit avait reconnu que les fiançailles ou promesses de mariage ne pouvaient engendrer aucune obligation civile quant à la célébration du mariage promis. Mais en cas d'inexécution de la promesse, on pouvait prononcer contre le fiancé qui se retirait une condamnation à des dommages-intérêts, non comme sanction d'une promesse nulle, mais comme compensation du préjudice éprouvé par l'autre partie.

6. Sous l'empire du Code civil quelques auteurs ont voulu soutenir la validité des promesses de mariage, considérées comme engendrant une obligation de faire, résoluble en dommages - intérêts en cas d'inexécution (art. 1143) (1) ; c'était encore vouloir appliquer aux personnes une-règle faite pour les choses. Appelée à se prononcer dès 1814, la Cour de cassation, au nom de l'entière liberté que les futurs époux doivent avoir de se marier ou de ne pas se marier, décida que les promesses de mariage, et, par suite, les clauses pénales dont elles étaient accompagnées, étaient entachées d'une nullité d'ordre public, et qu'elles ne pou-

(1) TouLUSR, t. VI, n«» 298-303; Mbrlin, Répert.^ v* Peine coniract.j%i.

TIT. T. DD UABIAOI.

irvir de base à une action en dommages-intéréU (1). isprudence et la doctrine ont âiii par accepter le âe cette décision qui n'est plus aujourd'hui contesté lonne. — Mais on a réussi, en ce qui touche lei es-intérèts , à transporter la question sur un autra celui de l'art. 1382. l^a Cour de cassation admet bui que c'est en vertu d'un délit civil ou d'un quasi» ) des dommages-intérêts peuvent être prononcés îlui qui manque à une promesse de mariage ; il y , non parce qu'il a fait une promesse, mais parca mite de cette promesse, l'autre partie a éprouvé un e soit matériel, soit moral (2). Les auteurs approugénéral cette solution (3) qui peut mener fort loin. ) été jugé que l'inexécution d'une promesse de ma* al donner lieu à des dommages-intérêts lorsque la n'a pas de motifs justifiés, et que, en exposant la la malignité publique, elle rend plus difficile son éta* nt, et lorsqu'en outre, sur la foi de cette promesse, I a fait des dépenses et abandonné son ancienne pro* L'arrêt porte textuellement < que l'auteur de la pro* brusquement et sans exprimer de motifs, fait coqvolonté de n'y plus donner suite, que cette rupture ésultat d'un pur caprice, que cette légèreté a causé re une grave atteinte dans sa réputation, dans ses etc. (i). 1

a peut donner de semblables motifs dans toutes les Chaque fois qu'un projet de mariage est rompu, la

léc. iSll, s. tSlS, 1, It9; addt Cau. H jain tSS8, Daixoz, • Mariage, n* 90, i'.

30 mai 1838, Dauoz, ïtéperl., v* Mariage, a* 83, 4' ; Trib. tville, 8 déc. 1888, Bec. Grenoble, 89, Kl.

Laurent, t. II, n* 308.

I. Ifl janv. 1677, S. 77, t, 16tt; Nlmei, 17 mai IBBS, S. 83,

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malignité publique eat plus ou moins éveillée, et rétablissemeut des ci-devant fiancés est rendu plus difficile. Comment, d'ailleurs, les juges peuvent-ils substituer ainsi leur appréciation personnelle à celle de l'intéressé, et lui faire grief de s'être dérobé sans donner de motifs? Mais il n'a pas de motifs à donner, et cette jurisprudence provoque la réponse faite par ce Romain que l'on blâmait de vouloir répudier une femme irréprochable : « Moi seul puis savoir où mon soulier me blesse. > — On ne peut admettre de semblables décisions qu'à la condition de considérer les promesses de mariage comme obligatoires, et les artifices de rédaction ne pourront pas empècber qu'en réalité il en soit ainsi : on fait produire à ces promesses, sous forme de dommages-intérêts, des conséquences en opposition directe avec leur caractère.

7. Nous pensons que la vraie solution consiste à n'admettre d'indemnité qu'à concurrence des dépenses motivées par la promesse de mariage ; il peut y avoir lieu dans ce cas à une sorte de eondictio cauaa data^ causa non $ecuia. C'est dans ce sens, qu'après discussion, le Code civil italien a tranché la difficulté.

« La promesse mutuelle de mariage, dit l'art. 63, n'engendre pas l'obligation légale de le contracter, ni d'accomplir la prestation qui a été stipulée pour le cas d'inexécution de cette promesse. »

L'art. 64 porte :

t Si cette promesse a été faite dans un acte public ou sous seing-privé, par un majeur ou par un mineur autorisé des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage, ou bien si elle résulte des publications faites par l'officier de l'état civil, le promettant qui refuse de l'exécuter sans motif légitime, est tenu d'indemniser l'autre partie des dépenses motivées par cette promesse de mariage. — Toutefois, la demande n'est plus admissible après une année écoulée depuis le jour où la promesse devait recevoir exécution. »

iix et autres objets de médiocre la fiancée, ils ne peuvent en tne donnés en vue du mariage nage commun, mais comme de B ou de savoir-vivre ; par conuables (1), à moins qu'il ne soit en vue de l'union projetée (2).

rlsprudence Mnçaise est allée tant que la violation d'une pronner lieu, en cas d'înexéculioa, Faute contractuelle, à des domre de réparation du préjudice

ou a fait entrer dans les élér la grossesse de la fille à qui té^te:

tssation, qu'il ne s'agissait pas ichercher quel était le père de ... est accouchée; que l'enfant, en aucune façon ni souffrir ni nue ; que l'unique question est demoiselle 6... parle sieur L...

par l'arrêt que le sieur L... a 'avoir séduite ; qu'il est la seule qu'elle éprouve; que c'est avec fait application de l'art. 1382,

qui n'est pas recherché comme le peut pas être déclaré le père du Code civil s'y oppose, mais

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qui est déclaré être la seule et unique cause du dommage éprouvé par la femme , c'est-à-dire de sa grossesse î — La Cour suprême a été suivie dans cette voie (1) ; un tribunal a décidé que la femme devenue mère a» par ce seul faitj le droit de réclamer des dommages-intérêts à l'auteur de sa grossesse (2).

Demolombe trouve cela fort naturel : < Il ne s'agit pas là, dit-il, d'une recherche de paternité ; la femme ne conclut pas à ce qu'un tel soit déclaré le père de son enfant; elle demande des dommages-intérêts uniquement parce que cet homme a rompu , sans motif légitime, un projet de mariage (3). >

La Cour de cassation elle-même a réfuté depuis longtemps de pareils sophismes.

Voici comment elle s'exprimait par un arrêt du 26 mars 1806:

< Attendu que toute recherche de paternité est abolie, non seulement par rapport aux droits successifs, mais encore relativement aux aliments pour l'enfant et aux dommagesintérêts pour la mère, par la raison que la paternité étant indivisible, un homme ne peut être père pour un cas et ne pas l'être pour un autre cas; qu'en condamnant le sieur X... à des donmiages-intérèts et aux frais de gésine le tribunal a commis un excès de pouvoir et violé l'art. 340... (4). >

Voilà la vérité, et il est impossible de comprendre la distinction admise par la jurisprudence moderne entre le fait de

(4) Bordeaax, 29 nov. 1852, D. 56, 2, 23 ; Golmar, Si déc. 4863 ; Toulouse, 38 nov. 1871 ; Aix, 7 juin 4869.

(2) Trib. civ. Gray, 12 janv. 1886; Gaz. Palais. Supp.y 120.

(8) Manage, 1. 1, n* 29-, conf. trib. civ. Chambôry, 19 fév. 1889, Mon. Lyonj 2 avril 1889, etc.

(4) On trouvedansMûtUN, Bépert, v* Pomieation^ % 2, deux autres arrêts de la Cour de cassation dans le même sens, rendus sous l'empire de la loi de brumaire an XI qui avait prohibé la recherche de la paternité.

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