‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 5)Chapitre 3 sur 170 · IS TIT. V. DO ICAAUÛE · texte numérisé non relu

IS TIT. V. DO ICAAUÛE

fdch6irehêr l'auteur d'une grossesse pour lui faire payer un dommage, et le fait de rechercher une paternité.

9. Quoi qu'il en soit, et demeurant le fonctionnement d'une telle jurisprudence, il reste à savoir quel est le mode de preuve admissible à regard d'une demande en dommagesintérêts fondée sur l'abandon, sans motifs légitimes, d'un projet de mariage. On a soutenu que les dommages-intérêts étant prononcés non en exécution de la promesse de mariage, mais en vertu de Tart. 1382, c'est-à-dire en vertu d'un délit ou d'un quasi^lélit, la preuve testimoniale était admis» ftible d'après l'art 1848, n"" 1 (1). Mais lorsque dans un délit ou quasi-délit il y a un fait dont on a pu se procurer la preuve par écrit, on rentre dans la règle générale qui est la prohibition de la preuve testimoniale ; or rien n'est plus poB« sible que de se procurer une preuve littérale d'une promesse de mariage (2). C'est donc avec raison qu'il a été jugé que pour justifier une demande en dommages pour séduction, la femme est tenue d'établir par une preuve écrite, ou par un commencement de preuve par écrit, l'existence d'une promesse de mariage antérieure à sa grossesse et employée comme moyen de vaincre sa résistance (3).

10. Mais la jurisprudence est fortement sollicitée à tenir pour prouvée une promesse de mariage chaque fois que naitra un enfant qu'il sera possible d'attribuer à un individu recherché, non comme père, mais comme auteur d'un préjudice à réparer, c'est-à-dire de la grossesse. Voici en effet ce que nous lisons dans une Étude où sont nettement exposées les revendications formulées par ceux qui poursuivent l'abrogation de l'art. 340 du Code civil :

« Une femme rendue mère» c'est une femme à qui on a

(I) DnoLOifBS, MûHsge^ 1. 1, &• tt»

(9 LâUltEMT, t, II, n« 810*

(8) Toulouse, S9 mars 1889, la Loi, 3 août 1880.

'^Ifh .'^^ . •' V ;

nOTlOKS QiMiRALBS. 18

promis le mariage ; du premier fait le Juge oondui irrésùti' Uement au second (i)*.. » c Sa maternité révèle des fiançailles, toutes simples» toutes élémentaires, si Ton veut, bégajrées peut-être, mais elle les met au jour invinciblement, ette les fait présumer par elle seule (S). »

Pourquoi o^ ?

c Parce que le mariage étant la situation normale de la femme, et l'immense majorité d'enkv elleSy étant faite pour la monogamie et s'y destinant, ne doit pas être présumée s'être donnée à d'autre qu'à un futur mari ; qu'autrement ce serait supposer comme règle la polyandrie ; et qu'ainsi le fait de la maternité ne doit en principe s'expliquer que par l'assurance auparavant donnée d'une paternité correspondante (8). >

Par conséquent « dans le cas où la preuve directe des pro« messes de mariage n'est pas fournie, elle doit résulter» comme dans l'ancien droit, en bonne raison, du fait de la paternité établi de quelque façon que ce soit (4). »

Aujourd'iiui < la femme doit arrâciier pièce à pièce la réparation du préjudice souffert; on lui dispute jusqu'au premier sou. La preuve est à faire pour elle avec toutes les difficultés et les fins de non recevoir d'un système mal assis, ou d'esprits prévenus contre elle* Dans l'ancien droit, la preuve était faite pour elle dès que la question était posée; elle n'avait qu'à établir la promesse de mariage suivie de grossesse, ou même le second fait d'où découlait le premier» avec l'auteur démontré de l'un ou de l'autre ; toutes les portes s'ouvraient devant elle, les cordons de la bourse se déliaient (B).

(i) M* 6mAin>t Dn promaitet de mariûge^ itevlit ctUique^ IW8, p. 674.

(2) /iiU, p. 675.

(8) lbid.j p. 781.

(4) Ibid.

(8) Ibid.j p. 750, 751.

TIT. T. DU KARIAOK.

lire revivre ce bon vieux temps que des ou croyant avoir des idées avancées propoigislatif l'abrogation de l'art. 340, C. C. 1 revenir, conclut le même auteur, aux proariage valables, et surtout aux promesses :as de grossesse; mais cela suppose que la ■ossesse paisse être présentée d'une façon •ecte; c'est-à-dire que la paternité puisse être itrairement à ce que décide le Code (1). > r, par les citations qui précèdent, de la valeur guées à l'appui d'une thèse dont nous aurons :amen quand nous expliquerons l'art. 340. 1 attendant qu'il est un point sur lequel tout accord, c'est que les promesses de mariage tant que la prestation envisagée par les par- . dans UQ consentement à donner, plus lard, rojeté.

Ite promesse d'un consentement futur au maparties Intéressées elles-mème3,eUeestnalle. )on doil-U en être ainsi quand cette promesse 'S, c'est-à-dire d'un entremetteur, d'un agent li s'oblige, moyennant un prix, à rapporter le 'une certaine personne au mariage envisagé, i d'un tiers dans les négociations préalables l'un mariage, est souvent nécessaire ou utile, salaire a été stipulé par l'intermédiaire, une être faite ;

ion a simplement pour objet le rembourseet dépenses justiSés, et même d'un légitime t valable, pourvu que son effet ne soit pas succès d'un projet de mariage déterminé, m effet, l'intermédiaire apparaît comme un

NOTIONS OBNÉRALIS. 21

mandataire salarié^ et le mandat qu'il a reçu, lequel consiste à préparer et à faciliter un mariage, n'a rien d'illicite.

Il en est autrement de la convention par laquelle l'intermédiaire, d'une part, s*engage à faire le nécessaire pour déterminer le consentement d'une personne, s'oblige finalement à procurer ce consentement lui-même, et par laquelle l'intéressé, d'autre part, s'oblige, en cas de succès seulement, à payer une somme d'argent réglée à forfait, et calculée non sur l'importance de soins et démarches de l'entremetteur, mais sur l'importance présumée de la dot ou des avantages pécuniaires pouvant résulter du mariage envisagé. Dans ce dernier cas, la convention est nulle.

En effet, celui qui s'oblige à procurer le consentement d'un autre en matière de mariage, promet une chose qui ne peut faire l'objet d'une convention. Le mariage est en effet un acte essentiellement personnel, qui doit être le résultat de la volonté libre et spontanée des contractants eux-mêmes. On ne peut pas plus stipuler un prix pour faire réussir un mariage, qu'on ne pourrait le stipuler pour faire réussir une candidature aune fonction publique, ou à une distinction honorifique.

La jurisprudence s'est prononcée dans ce sens (i), et annule en conséquence les effets souscrits pour rémunération de la conclusion d'un mariage (2).

Hais si le forfait convenu ne peut être exigé quand il a été subordonné au succès du mariage, la justice ne pourrait-elle pas cependant accorder une indemnité calculée sur le temps employé et les dépenses faites ? Une Cour a cru pouvoir le décider ainsi (3). Mais cette décision consiste à voir dans la convention autre chose que ce qu'elle contient en réalité.

(1) Gass. i«' mai 4855, S. 55, 1, 337 ; Poitiers, 9 mars 1853, S. 53, â, 653 ; conf. trib. Annecy, 3 août 1888, le Droite 13 sept.

(3) Paris, U août 1868 ; Nimes, S3 juin 1868, S. 68, 3, 370, et les renvois.

(3) Nîmes, arrêt précité, voir la note dans D. 69, 3, 58.

TIT. V. OU lURUQl.

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