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T{T- V. DU WAM^OE.
I d'alliance mettaDt obstacle au mariage entre l'mt
^rsonnes et les parents de l'aatreT
I dn mariage entre l'oncle on la tante et la nièce
ren, art. 168.
ses dana le caa dea art. 101 et 169.
ien résultant de l'adoption T
îiice de parenté ou d'alliance jusqu'à un cercoDSlituer l'une des conditions requises pour nariages.
rohibitioD de mariage entre parents, dit Mon* me chose très délicate de bien poser le point de la nature s'arrêtent et où les lois civOes l. ■ On peut conclure des aperçus du même uf ce qui concerne la prohibition en ligne pour la ligne collatérale tenir compte des stiques de chaque peuple, ivant d'entrer dans les détails, formuler queléliminaires sur la parenté et l'alliance, t le rapport qui existe entre les descendants imun.
le rapport qui existe entre l'un des conjoints B l'autre conçus avant la dissolution du madu mariage, et produit quelques empêche* que l'époux devenu veuf ou divorcé voudrait les plus proches parents de l'autre époux ■é. Mais l'alliance s'arrête là ; elle n'existe pas poux et les alliés de l'autre époux.
:te, ascendante ou descendante, est la série i descendent les uns des autres; c'est une
Uérale est. une ligne double présentant les its qui ne descendent pas les ims des autres, dent d'un auteur commun.
oii, lib. S0, ch. li.
CHAP. I. SUPÉCHBlflNTS, PARSNTÉ, ART. 161. 71
Le degré est la distanoe qui existe entr^ Amx parentSi cal* culée par le nombre des genératious*
Bn ligue directe, il y a autant de degrés que de générations (art. 737).
En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parents jusques et non compris Tau* leur commun, et depuis oelui-oi jusqu'à l'autre parent; ainsi deux frères sont au deuxième degré, l'oncle et le neveu sont au troisième, les cousins-germaias au quatrième, et ainsi de suite (art. 788),
Cette manière de calculer les degrés nous vient du droit romain. Selon les principes du droit romain le mariage était prohibé en ligne directe à l'infini, et en ligne collatérale entre deux parents dont l'un touchait immédiatement à l'auteur commun.
L'influence du droit canonique modifia cet état de choses. En effet, les empêchements que le droit cononique avait tirés de la parenté et de l'alliance furent reçus en France par la loi dvile. Il en résulta que le droit civil suivit sur ce point les fluctuations du droit canonique. Au vin» siècle la parenté et l'alliance étaient, à quelque degré que ce fût, une cause d'empêchement. Gela avait des résultats fâcheux, et amenait, surtout dans les familles princières, des nullités à volonté; aussi on réduisit la prohibition au neuvième degré. Mais cette prohibition ne fit pas disparaître les abus qui furent signalés en 121S au quatrième concile de Latran. Le concile réduisit les empêchements au quatrième degré. Mais il importe de remarquer qu'en ligne collatérale, le droit canonique calculait les degrés autrement que le droit civil. Bn effet, quand les deux collatéraux sont également éloignés de l'auteur commim, au lieu de remonter de l'un des collatéraux à l'auteur commun pour redescendre ensuite Jusqu'à l'autre collatéral, ainsi que le veut le droiC civil, le droit canonique compte, entre les collatéraux, autant de degrés seulement qu'il en
ste entre l'auteur commun et l'un deux; quand les detuc latéraux sont inégalement éloignés de l'auteur commun, compte autant de degrés qu'il y en a du plus éloigné à iteur commun.
)n voit tout de suite que cette manière de calculer d'un é seulement, diminue le nombre des degrés, et rapproche apparence la parenté. Dans ce système, deux cousins-gerinsétaient parents au deuxième degré, alors qu'ils t'étaient quatrième d'après le calcul civil. Ainsi encore entre un ;le et une nièce la parenté était au deuxième degré, tandis elle était au troisième d'après le droit civil. Les partisans calcul du droit romain furent condamnés, leur opinion fut îlarée iiérétique et constitua ce qui fut appelé : Vhérésie incestueux.
A concile de Latran fixa donc les empêchements au qua- !me degré, ce qui formait le huitième du droit civil, ce qui signait par conséquent les petits-enfants des couslns-gerins. Hais pourquoi avoir choisi précisément le quatrième ;réTLe concile, par l'organe du pape Innocent III en donna raison suivante :
Ivatemarivx wro num&na bene congruit prokibitioni \jugii. . . quia quatuor tunt kumores in corpore, qui constant quatuor elementis (1).
jOs prohibitions du droit canonique étaient évidemment p rigoureuses. Néanmoins les choses demeurèrent ainsi qu'à la Révolution.
^a loi du 30 septembre 1792 ne prohiba le mariage qu'entre «ndants et descendants, et entre le frère et la sœur. En ae collatérale, il n'y eut plus d'empêchements pour cause lliance.
i9. Quand 11 fut question de rédiger un Code civil, il n'y : pas de difficulté pour les prohibitions entre ascendants iescendants.
1) Cap. S, Décret. Greg,, i, li {De eofuang. et adfin).