‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 5)Chapitre 21 sur 170 · CHAP. I. EMPÊCHEMENTS, PARENTÉ, ART · texte numérisé non relu

CHAP. I. EMPÊCHEMENTS, PARENTÉ, ART

Art. i6i. En ligne directe, le gitimes ou naturels, et les alliés mariage est prohibé entre tous dans la même ligne (*)• les ascendants et descendants lé-

« La loi naturelle, dit Pothier, a formé cet empêchement et tous les peuples se sont accordés à regarder comme incestueuse et abominable Yunion chamelle entre des parents de celte ligne. » — « Dans tous les temps, dit Portalis, le mariage a été prohibé entre les enfants et les auteurs de leurs jours; il bouleyerserait entre eux tous les droits et tous les devoirs, il ferait horreur. » Les auteurs reproduisent ces affirmations (1), mais ne songent pas à se demander pourquoi elles sont vraies, pourquoi l'union charnelle, pour employer Texpression de Pothier, répugne si fort aux hommes.

Chez les animaux, il n'y a que des unités. L'homme seul possède une individualité dont il a conscience. La conscience de cette individualité se continuant durant toute l'existence produit le sentiment de Videntité, L'homme sait donc qu'il jouit d'une individualité toujours identique à elle-même, et il reconnaît et respecte cette individualité chez ses semblables. Celui qui est père, demeure tel jusqu'à la fin de sa vie; jusqu'à la fin il conserve le sentiment d'une qualité que le temps ne saurait amoindrir. Il en est de même chez les enfants qui, à ce titre^ doivent à tout âge honneur et respect à leurs père et mère, comme le dit l'art. 371. Il n'en est pas de même des êtres inférieurs qui n'ont pas conscience de leur individualité, et chez qui le sentiment de l'identité n'existe pas. La qualité de générateur et d'engendré s'efface et disparait bientôt chez les animaux, qui, les uns par rapport aux autres, ne sont plus que des unités semblables. Voilà pourquoi n'existe pas chez eux cette répulsion invincible, que soulève chez les hommes les unions entre parents en ligne directe.

0 Art. 161. — Gai., Comm., I, % 59; Paul, Sent., % 19, % 40, 41; Jdst. ÎMt.^ 4, 40, De nupt., L. 63, D. 23, 3. (1) Voy. Demolombs, Mariage, no laS ; Laukbnt, t. II, n? 354.

TIT. V. DU HARIAOS.

. COQsidéralJons démontrent que la probibîtion de labiés unions devait être édictée auBii bien dans le cas rente naturelle que dans le cas de parenté légitime. Le ge est dono défendu en ligne directe entre les enfants els et tous leurs ascendants. La loi reconnaît ainsi une de parenté entre un homme et les enfants naturels de Is, mais uniquement sons le rapport envisagé (art. 756). rt. 161 met en outre les alliés en ligne directe sur la 3 ligne que les ascendants; ainsi un veuf ne pourrait ler les ascendantes de sa femme décédée, ni une de ses ndantes d'un autre lit. Cette prohibition B'étend même illiés naturels; ainsi un veuf ne peut épouser la fille ou ire naturelle de sa femme décédée, ni la veuve de son naturel on de son fils naturel.

Si le mariage entre parents en ligne directe parait con- I à la nature de l'homme, il est certain qu'en ligne coU lie il n'en est pas ainsi. La morale abstraite ne s'oppose

ce qu'un frère épouse sa sceur, car il a bien fallu que loses aient d'abord commencé ainsi, aussi bien dans atbèse de l'existence d'un seul couple primitif , que dans de plusieurs centres de création. Ce sont les mœurs ques, l'konestas publica, qui devront servir de règle, une société où tous les parents demeurent, durant plus générations, groupés autour de l'auteur commun, le ige pourra être défendu, même entre cousins issus de ains, Car l'espoir du mariage pourrait favoriser certains ■dres, et, dans l'intérêt des mœurs, 11 faut inspirer l'horde llnceste. Au contraire, dans une société où les frères parent bientôt, 11 n'y a aucun inconvénient à permettre ariage entre cousins germains qui n'ont Jamais vécu [nble. Tous les peuples se sont plus on moins conformés 1 données théoriques, et le Code civil ne s'en est pas é; U a admis que le mariage devait être prohibé en

•ollatérale toutes les fois qu'il n'y a qu'un degré

CHAP. I. EMPSGHElfENTS, PARXNli, ART. 162. IB

dïntervalle entre l'un des futurs et Tâutôur commtin.

Art. 163. En ligne ûoUatélrale, turels, et lès alliés au même de* le mariage est prohibé entre le gré (*). frère et la sœur légitimes ou na-

La prohibition va donc jusqu'au deuxième degré comme sous l'empire de la loi de 1792; mais le Code va plus loin en y ajoutant la prohibition pour alliance. Ainsi un veuf ne peut épouser la sœur légitime de sa femme, ni la sœur de son frère naturel, ni la sœur naturelle de sa femme, ou de son frère légitime.

61. Il résulte donc des art. 161 et 462, que tant en ligne directe qu'en ligne collatérale la parenté naturelle fait obstacle au mariage. Mais pour qu'il en soit ainsi la parenté naturelle doit être prouvée ; d'où la question de savoir si, lorsqu'il s'agit de faire obstacle au mariage, la parenté naturelle peut être établie par toute espèce de preuves, ou seulement suivant le mode et dans les limites tracés par les art. 334, 338 et 340 ? La raison de douter, dont on a voulu faire une raison de décider, vient uniquement de ce que les art 161 et 162 prohibent le mariage entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels, entre le frère et la sœur légitimes ou naturels sans ajouter le mot reconnus. Mais le Code a organisé pour la preuve de la filiation naturelle, un système restrictif, qui doit être appliqué chaque fois qu'une question de filiation naturelle se pose, et qui a été créé précisément pour recevoir une telle application. Quant aux conséquences monstrueuses qu'on allègue, un père pouvant épouser sa fille, un frère pouvant épouser sa sœur, elles n'existent qu'à la condition de commencer par ajouter foi aux commérages de quartier, et d'accepter comme justifiées des rumeurs le plus souvent chimériques.

0 Art. 462. — Gai., Comme I, S ^1 ; JtisT., Inst. 4 , 40» S S, De nupt. ; L. 2, G. Théod. De incêêt. nupt.; L. 5, G. 5, 5.

atre question plus sérieuse est celle de savoir s'il ir du commerce illicite qui s'est établi entre deux lorsque d'ailleurs ce commerce est antérieurement 1 reconnaissance d'un enfant naturel commun, ou ornent qui aurait annulé un mariage contracté de )î, une sorte d'alliance ou quasi-affinité entre l'un oints îrréguliers et les parents de l'autre? Pothier 'on admettait dans ce cas une sorte d'af&nité avec loins complets que la véritable alliance ; elle était igné collatérale au 2= degré. L'empêchement qui t avait pour motif l'immoralité de l'union qu'un tdrait contracter avec la mère, la fille ou la sœur ibine. Mais que décider sous l'empire du Codeî Le

de l'alliance mais ne la définit pas. 11 faut donc alliance comme elle était entendue en droit çanoit là un procédé légitime d'interprétation. Or le dque, ainsi d'ailleurs que l'ancien droit, considéce comme dérivant d'un commerce illicite. Il faut

l'empire du Code, admettre une telle solution, uteurs l'entendent ainsi (1), et pendant longtemps } partagé cette opinion. Un examen plus attentif . changer d'avis. L'argument tiré du sens historit alliance aurait une portée décisive si l'alliance :té qu'en droit canonique. Mais elle existait aussi nain où elle ne dérivait que du mariage. Le droit avait principalement pour but la direction de la Individuelle, et par ce cOté il confinait à la morale, onne qui avait eu commerce avec une autre devait enirdumariage avec les proches de celte dernière, civil ne peut avoir entendu l'alliance que dans le

wor, BoNNiER et RonsTAtN, sur l'art. !61 ; Demnte, t I, : et II; Marcadé, t. I", p. U9; Zachari^, t. III, § MI, nés, 3 déc. 18U, D. Ripert., y Mariage, a* 229.

CHAP. I. 2MPÊ0HCHENTS, PARENTÉ, ART. 163. 77

sens où elle intéressait la vie sociale, c'est-à-dire dans le sens romain, et non dans le sens où elle intéressait la conscience individuelle. Le Code civil présente d'ailleurs une détermination implicite de l'expression alliance qui résulte de la portée qu'elle doit avoir dans tous les textes où elle est contenue. Ainsi, par exemple, l'art. 978 défend de prendre pour témoins d'un testament, ni les légataires, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré tnc/M5tDet?wn/. L'alliance dont parle le Code civil est évidemment l'alliance proprement dite supposant le mariage, et non la quasi-affinité introduite avec tant de rigueur par le droit canonique. Les art. 268 et 283, C. pr. c, fournissent un argument semblable. Enfin, la Cour de cassation en décidant que l'adoptant et le mari de l'adopté sont alliés, et ne peuvent dès lors faire ensemble partie d'un même conseil municipal (1), montre qu'à son point de vue, le législateur moderne s'est éloigné des traditions canoniques, puisqu'elle trouve les éléments de l'alliance dans une institution inconnue du droit canonique.

L'alliance et l'empêchement qui en résultent continuent de subsister malgré la dissolution du mariage sans enfants survivants. Il est reconnu par la jurisprudence et la doctrine que cette dissolution fait cesser seulement l'obligation de fournir des aliments aux beaux-pères et belles-mères, mais qu'elle laisse subsister tous les autres effets de l'alliance (2).

ART. 463. Le mariage est en- nièce, la tante et le neveu (*). core prohibé entre l'oncle et la

Cette prohibition ne peut concerner que l'oncle et la nièce

0 Art. 463. — Gai., Comm., I, g 62; Just. /n«/., 4, 40, § 3; Ulp., Prag,, 5, S 6; L. 89, D. 23, 2, De rit. nupL ; C. Theod., De incest, nupt,

(i) Cass. 30 nov. 4842, S. 42, 4, 9i6.

(2) Cass. A nov. 4868, S. 69, 4, 48; Caen, 41 août 4868, 6, 68, 2, !46; Cens. d'État, 46 déc. 4881, D. 84, 3, 23; Dijon, 26 déc. 1888, se janv. 4889, la Loi, 4" fév. 4889.

78 TIT. V. DU MARIAOK.

légitimes, la tante et le neveu légitimes. Le frère, par conséquent, peut épouser la fille naturelle de sa sœur,

D*un autre côté Tart. 163 ne parlant pas des alliés, 11 paraît évident que le mariage est permis entre oncle et nièce, entre tante et neveu par alliance (1).

De même, Tart. 163 ne parlant que de l'oncle et de la nièce, il semble arbitraire d'étendre la prohibition au grand-oncle et à la petite-nièce (2). Tel avait été Tavis exprimé par le Conseil d'Etat le 23 avril 1808. Mais comme cet avis ne fut pas approuvé par le chef de l'Etat, et comme il y a parité de raison pour admettre à l'égard du grand-oncle et de la petitenièce la même solution que pour l'oncle et la nièce, la jurisprudence, faisant l'office du législateur, corrige le texte de Tart. 163, et l'étend au grand-oncle et à la petite-nièce (3).

64. Cette extension est d'autant plus irrationnelle que la pratique des dispenses autorisées par l'article suivant, enlève aux prohibitions de la loi toute efficacité sérieuse :

Art. 464. Néanmoins, il est tre beaux-frères et beUes-sœurs, loisible au chef du pouvoir exé- et par Fart. 168, aux mariages cutif de lever, pour des causes entre l'oncle et la nièce, la tante graves, les prohibitions portées et le neveu, par l'art. 46â, aux mariages en- Primitivement le texte ne donnait pas au gouvernement le droit d'autoriser les mariages entre beaux-frères et bellessœurs. Le Code paraissait en cela plus sévère que le droit canonique. Cette sévérité se justifiait par cette considération, que, le divorce étant admis, il ne fallait pas que l'espérance du mariage, après un divorce scandaleux, favorisât de mauvaises passions. Mais le divorce ayant été aboli, il n'y avait plus de motif pour refuser aux beaux-frères et belles-sœurs le bénéfice des dispenses. Cependant, ce ne fut qu'en 1832

(i) Cass. ii nov. 4858, D. 59, 4, 467.

(SI) Nimosi 48 août 4873, S. 7â, 2, 445; LAtlRXNT, U II, no 357. (8) Caen, 46 août 4876, S. 78, 2, 470; Casa. S8 hov. 4877, S. 78, 4,

GHAP. I. SMPBCHXMENTS9 PABSNTÉ, ART. 164. 79

([ne la loi du 16 août étendit aux beaux*-frères et belles^sœurs le système des dispenses et amena le remaniement de Tarticle 164.

Le rétablissement du divorce aurait donc dû avoir pour conséquence, soit l'abrogation de la loi du 19 août 1832, et le rétablissement du texte primitif de l'art. 164, soit Tadop* Uon d'une disposition analogue à celle de la loi belge, portant que les dispenses ne peuvent être accordées que lorsque le mariage est dissous par la mort.

La procédure à suivre pour obtenir les dispenses est réglée par l'arrêté du SO prairial an XI, que nous avons cité plus haut (n^ 26).

65. Le lien civil résultant de l'adoption n'est pas une véritable alliance; néanmoins il produit aussi des empêchements au mariage, entre l'adoptant^ l'adopté et ses descendants; entre les enfants adoptifs du même individu; entre l'adopté et les enfants qui pourraient survenir à l'adoptant; entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant, et réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté (art. 848). On s'accorde pour reconnaître que ces empêchements sont purement prohibitifs. L'art. 184 en effet ne prononce la nullité du ma« riage que s'il y a violation des prohibitions contenues dans les art. 161, 162 et 168; il n'y est pas fait mention de l'ar-» ticle348.

S 7. — Empêchements dirimants {9Uite). Vices du

consentement.

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