‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 5)Chapitre 23 sur 170 · Raison de la rigueur apparente de la loi · texte numérisé non relu

Raison de la rigueur apparente de la loi

66. La cinquième condition requise pour que le mariage soit valable, est celle qui concerne la pureté juridique du consentement que doivent échanger les parties au moment de la célébration du mariage.

Nous avons déjà vu que, d'après Tart, 146,1e défaut absolu de consentement empêchait le mariage d'exister. Il faut pour qu'il y ait mariage un consentement tel quel. Lorsque ce consentement a été donné, le mariage existe, mais il n'est pas sûr qu'il soit valable. Si le consentement a été vicié par la violence ou Verreur, ce consentement n'est pas valable; le mariage est entaché de nullité, et il pourra être annulé; c'est ce qui résulte de l'art. 180 dont nous plaçons ici l'explication, et qui est ainsi conçu :

Art. i80. Le mariage qui a été pas été libre. .

contracté sans le consentement Lorsqu'il y a eu erreur dans

libre des deux époux, ou de l'un la personne, le mariage ne peut

d'eux, ne peut être attaqué que être attaqué que par celui des

Sar les époux, ou par celui des deux époux qui a été induit en

eux dont le consentement n'a erreur.

Nous avons déjà énoncé plus haut (n<> 41), que les règles

sur le consentement admises pour les contrats ordinaires, ne

sont pas applicables de la même manière aux contrats con**

cernant les personnes, et par conséquent au mariage.

CHAP. I. VICES DU GONSXNTBMENT, âRT. 180. 81

67. Ainsi les contrats ordinaires sont annulables pour cause de violence, d'erreur et de dol, et même dans certains cas, pour cause de lésion.

Mais pourquoi le mariage n'est-il pas annulable pour cause de dol? On fait souvent à cette question une réponse cynique. En fait de mariage, dit-on, on trompe si souvent et on est si souvent trompé, que si le législateur avait fait de ces tromperies une cause de nullité, Tinstitution même du mariage en eût été ébranlée ; et on ne manque pas de citer le proverbe du bon vieux temps, rapporté par Loysel, en mariage trompe qui peut.

Nous pensons que la décision du législateur peut être justifiée d'une autre manière.

Si le dol peut être une cause de nullité, c'est parce qu'il fait naître une erreur sous l'empire de laquelle la personne trompée a contracté. Or, même pour les contrats ordinaires, il n'est pas vrai que cette erreur vicie le consentement au point d'engendrer nécessairement une action en nullité. S'il en était ainsi, le dol, comme la violence, devrait permettre de demander l'annulation de l'engagement, même lorsqu'il émane d'un tiers. Or, il n'en est pas ainsi : le dol engendre seulement le droit de réclamer des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice causé. — Voilà pourquoi, lorsqu'une telle réclamation est dirigée contre la partie contractante, on peut obtenir, sous le nom impropre de nullité, que les choses soient remises en l'état antérieur. — Mais ce rétablissement dans l'état antérieur ne peut être admis pour le mariage comme pour les contrats ordinaires. L'état nouveau créé par le mariage ne peut être détruit que par une véritable action en nullité, et non par une action en dommage déguisée sous le nom d'action en nullité (1).

D'un autre côté, si le législateur voulait étendre au ma-

(1) Demolombk, Mariage^ n» â55.

iT. DD HABIAftl.

Faudrait admettre que, dans le cas le mariage émane d'un tiers sans ;ipé, la partie trompée pourra agir iera, alors qu'elle ne pourrait pas Dn verrait l'un des époux réclamer Bonne en réparation du préjudice personne en lui faisant contracter l'un des époux aurait le droit d'în- ) action qui serait une injure Sa* tl 11 faudrait encore admettre que, !nt, l'époux trompé aurait contre lotuel d'une action en dommage, d'une telle action qui deviendrait

du mariage I

avait des raisons juridiques suffire au mariage la théorie du dol, et s achèvera de le démontrer. D'aile produisent le plus ordinairement, iriages, ont trait le plus souvent à l'autre des conjoints, ou aux oonïsquelles repose le contrat de manariage, distinct du mariage lui* t de régler les intérêts pécuniaires ) annulé pour cause de dol, comme ce ou d'erreur, par application des 1, sans que la validité du mariage

)1, la violence, ou plutôt la craiate ence, est tout au moins mi vice du pas, dit-on, que la personne vio- '.; au conlralral et c'est bien pour qu'elle est engagée, et quil faut

t de mariage, 1. 1, n* flS.

GHAP. I. YIGSS DU CONSENTEMENT^ ART. 180. 83

venir à son secours. Entre deux maux, elle a choisi le moindre : elle a choisi! donc elle a voulu. < Qui mavuUy mU,9^€Quamvi8y8iliberum essem^noluissem^Uimen coactus wlui. 1 L. 31, g 5, D. Qtiod mettes catisa^ 4, 2 (1). Tout cela est absolument faux. Le jurisconsulte Paul ne formule les apborismes précités que pour les repousser. Ils étaient en effet une application des doctrines stoïciennes qui n'admettaient pas que la crainte ou la douleur eussent le pouvoir d'enlever à l'homme sa liberté. Sans doute, lorsqu'on place l'homme en présence de deux éventualités agréables pour lui à des degrés différents, de deux choses par conséquent qu'il voudrait faire ; si on lui impose par la violence un choix que, libre, il n'aurait pas fait, il est exact de dire que cet homme a voulu, quoique dominé par la crainte : Qui mavulty vuU:coactavoluntas est voluntasMaAs si au contraire on place l'homme en présence de deux éventualités qui lui sont l'une et l'autre répugnantes, en présence de deux maux, et que par la violence il soit forcé à se prononcer pour le moindre, on pourra bien voir dans cette résignation un bien faible exercice de la volonté, mais il ne sera pas vrai de dire : Qui

mamUy viUt Aussi le préteur, que touchaient fort peu les

maximes transcendantes des stoïciens, venait-il au secours de la partie violentée : Sed, continue Paul, per pretorem res- Muendus sum.

Donc, théoriquement, on peut concevoir que la violence soit complètement destructive du consentement. Mais, dans la pratique, et avec une législation qui assure tout au moins la liberté extérieure des futurs conjoints quand ils comparaissent devant l'officier de l'état civil, on peut admettre qu'avec un peu de fermeté ils peuvent se soustraire à l'influence de la terreur et reconquérir leur liberté morale ; si donc ils sont impuissants à produire l'effort qui serait néces*

(1) Demou>iibe, Mariage^ n"* 248 ; Laurent, t. II, n* 299.

saire pour y arriver, on peut jusqu'à un certain point reconnaître qu'ils ont donné un consentement, mais un consentement incomplet. Voilà comment la violence peut être une cause de nullité du mariage.

Le fonctionnement abstrait du consentement humain dans les actes juridiques, est évidemment indépendant de l'objet du consentement lui-même, c'est-à-dire de la nature de la convention. Dans le dtwrum consensus in idem placitum^ le consensxis sera toujours influencé de la même manière quel que soit le placiium.

Or, en ce qui concerne la violence morale, c'est-à-dire la crainte, le Code ne dit pas quels doivent être ses caractères pour qu'elle vicie le consentement au mariage ; mais au titre des obligations et dans les art. H11-1H4, il indique au contraire les caractères que doit présenter la violence pour vicier le consentement dans les contrats ordinaires. La plupart des auteurs sont d'avis qu'on doit appliquer les art. HH- 1114 au mariage, et que si un tribunal décidait, en droit, qu'il n'y a pas lieu d'en faire l'application au mariage, son jugement serait sujet à cassation. — Cela est fort douteux. Les règles contenues dans les art. 1111-1114 ne sont qu'une application spéciale à la matière des contrats ordinaires des principes supérieurs qui dominent le fonctionnement intrinsèque du consentement; c'est ce qui explique que les articles dont s'agit supposent toujours des rapports de créancier à débiteur. Mais il convient de tenir compte de ces articles, dans la matière du mariage, non comme contenant une règle générale, mais comme révélant les principes dont ils présentent une application, principes qui seront expliqués en leur lieu.

Pour le moment bornons-nous à dire que la violence doit être définie : une contrainte extérieure^ c'est-à-dire émanée d'un tiers, exercée sans droite sur la volonté. Cette contrainte doit produire son effet au moment où le consentement

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