CHAP. I. ERREUR, ART
80. Les qualités proprement dites» distinctes des attributs dont nous venons de parler, peuvent être distribuées en quatre groupes et elles se réfèrent :
!• A la fortune ;
P A la santé ;
i^ A la vertu ;
4<» A la probité.
Ces qualités n'étant pas l'apanage de tout le monde, per« sonne, quand il s*agit d'un mariage à conclure, n'est supposé les posséder au degré voulu. Aussi est-ce sur leur existence que portent les investigations des parties. Comme ces qualités sont susceptibles de plus ou de moins, il n'était pas possible d'accueillir comme étant une cause de nullité du mariage, l'erreur pouvant se produire à leur occasion. Il aurait fallu, en effet, pouvoir mesurer en quelque sorte l'intensité de l'erreur, et établir une échelle dont il est impossible de déterminer les degrés. Ainsi, par exemple :
81. i^ La fortune. Un individu croyait épouser une femme ayant un patrimoine d'un million, et il est vérifié qu'elle ne
le possédait pas Combien devra- t-il lui manquer de mille
francs pour que l'erreur soit considérée comme assez grave?...
2° La santé. On découvre que l'un des conjoints, que l'on croyait d'une santé parfaite, est en réalité affecté par la lèpre, ou atteint d'épilepsie. Il est des jurisconsultes qui n'ont pas hésité dans ce cas à prononx^er la nullité du mariage Mais pourquoi limiter cette solution au cas de la
lèpre ou de Tépilepsie? Il est bien d'autres maladies présentant pour la vie commune des ennuis, des dangers ou des inconvénients analogues; il n'y a pas de raison pour s'arrêter à un point déterminé quelconque, et avec ce système le mariage ne formerait bientôt plus qu'un lien dérisoire.
82. 3® La vertu. Que dirons-nous de l'erreur portant sur les qualités morales? Un individu a épousé une femme qu'il croyait vertueuse, il découvre ensuite qu'elle était déjà en-
102 TiT. y. on mariage.
ceinte au moment de la célébration du mariage; pourra-t-il obtenir la nullité d'une telle union? Oui, a répondu un tribunal, il y a eu erreur dans la personne morale (1). Pour être logique, il faudrait é\âdemment admettre la même solution si l'on découvrait qu'elle a eu, autrefois, un enfant naturel, quand même cet enfant serait mort, ou encore qu'elle a fait une fausse couche. Mais alors ne faudrait-il pas admettre aussi la nullité du mariage contracté, par erreur, avec une femme qui n'a pas eu d'enfant, mais qui a vécu dans la prostitution? Ne doit-il pas en être de même si la femme a vécu antérieurement en état de concubinage successif avec plusieurs personnes? Mais que fait à la moralité le nombre et la durée des liaisons? N'y aurait-il eu qu'une seule liaison, et cette liaison n'aurait-elle duré qu'un jour, Terreur est la même; on a épousé une femme que l'on croyait vertueuse et qui en réalité ne l'était pas Nous croyons inutile d'insister.
4° La probité. On a fait grand bruit, il y a déjà quelque temps, au sujet du mariage contracté par une femme avec un forçat libéré dont la condamnation était ignorée au moment de la célébration de l'union. La demande en nullité fut d'abord repoussée (2). Cette décision fut cassée, parce qu'elle posait en principe que l'erreur doit porter sur une personnalité complète (3). La Cour de renvoi rejeta aussi la demande en nullité (4) ; et enfin la Cour de cassation, toutes Chambres réunies, déclara que : < La nullité pour erreur dans la personne reste sans extension possible aux simples erreurs sur des conditions ou des qualités de la personne , sur des flétrissures qu'elle aurait subies (5). >
Dans l'espèce, il s'agissait d'une condamnation à quinze
(1) Trib. Chanmont, 9 juin 1858, S. 58, % 543. (S) Paria, 4 fév. 1860, D. 69, 3, 88.
(3) Cass. H fév. 1861, D. 61, 1, 56.
(4) Orléans, 6 jaiU. 1861, D. 61, 2, 13â.
(5) Gass. â4 avril 1862, D. 62, 1, 159.
CHAP« I. XRRSUfti A&T. 180* 103
années de travaux forcés. Mais la question eût été la même si la condamnation arait seulement entraîné la réclusion, ou même seulement cinq ans de prison pour vol. La question, disons-nous, ne change pas. La femme avait cru épouser un honnête homme, elle a épousé un individu déjà condamné pour vol ; or, une condamnation pour vol peut aller depuis seize francs d'amende jusqu'aux travaux forcés à perpétuité. Dans les milieux où la! dignité humaine est le plus assurée de Irouver le respect qui lui est dû, la plus légère condamnation
pour cause d'improbité sufQt à disqualifier un homme
faudrait-il accueillir la demande en nullité formée par la femme qu*il aurait réussi à épouser en dissimulant sa condamnation? Ce n*est pas possible.
83. Quels sont donc les motifs qui ont pu conduire des esprits distingués à soutenir la doctrine que nous repoussons?
C'est d*abord une sensibilité déplacée : On a été ému de pitié à Taspect d'une femme liée pour toujours à un lépreux, à un épileptique; à un forçat libéré ; à l'aspect d'un homme associé pour la vie à une créature avilie, et on a voulu chercher à rompre un lien insupportable. Mais les questions de droit positif ne peuvent pas être tranchées avec le sentiment. Il faut reconnaître que celui qui est trompé sur la santé de son conjoint, sur sa vertu, sur sa probité, a agi avec une légèreté suspecte, et a négligé de recourir à des moyens efficaces d'information.
En second lieu on a subi l'influence exercée par les doctrines canoniques dont le point de vue purement individuel n'a pas été compris :
Chaque fois en effet, que le mariage n'a pas encore été consommé par la cohabitation des deux époux, l'église catholique se montre facile pour prononcer la nullité. Mais pourquoi? Parce que l'église se place toujours au point de vue individuel ; elle examine la question au regard de la situation personnelle des parties intéressées, et elle est dominée par
TIT. V. DD HABIAOE.
occupation de faire disparaître les obstacles qui pour- , entraver leur salut. Aussi lorsque le mariage, quoique ■é, n'a pas encore été consommé, s'il y a eu erreur porur la probité, ou la vertu de l'une des parties, l'église 'e l'inconvénient résultant de l'annulation aux inconvé* 1 résultant du maintien.
s la loi civile ne peut pas se placer ainsi au point de vue duel, et elle n'a pas pour mission de statuer en vue irer le salut des âmes. Le droit civil doit veiller, dans térêt général supérieur, à ce que les mariages soient isement contractés, après que toutes les informations saires ont été prises, et il ne doit pas favoriser les s irréSécbies en accordant trop facilement l'action en S,
Le sévérité du législateur de 1804 a été critiquée après ition du divorce, sur le fondement même de cette abo- , et critiquée encore après le rétablissement du divorce, ! fondement même de ce rétablissement. C'est un point curieux à signaler :
Pourquoi, a-t-on dit, le législateur de 1804 s'est-ilmon- , rigoureux? — Parce qu'il admettait le divorce... Il y dans la possibilité du divorce uu correctif à la sévérité loi en matière de nullités de mariage. Or, on s'est borné iprimer plus tard le divorce sans apporter au Code ae autre modification. Le système primitif du Code a été dérangé dans son économie. La sévérité de la loi t aux causes de nullité a été conservée, après que le clif de celte même sévérité a disparu. Donc, la suppresdu divorce devait provoquer nécessairement une réviies causes de nullité dans le sens de leur extension. En iquence on proposait d'admettre la nullité des mariages certains cas favorables où l'erreur avait porté sur la I, la probité, la vertu de l'une des parties, us répondions, dès 1868, qu'il était inexact de voir dans
GHAP. I. KRRSUBy ART. 180. 105
le divorce un correctif à la sévérité de la loi en matière de nullités du mariage; attendu qu'il n'existait aucune espèce de relation entre les causes de nullité, et les causes de divorce (1).
Depuis cette époque le divorce a été rétabli; donc ceux qui voyaient dans le divorce un correctif à la sévérité de la loi, devaient, à ce point de vue tout au moins, se déclarer satisfaits. Il n'en a pas été ainsi : Voici comment s'exprimait devant le Sénat M. ÂUou au sujet d'une proposition concer* nant les nullités de mariage^ et certaines modifications au régime de la séparation de corps :
« Lorsque la loi du divorce fut votée, il avait été répété, à différentes reprises, par les défenseurs de la loi nouvelle, que la séparation de corps restait toujours réservée aux scrupules religieux. C'est sur la foi de cette déclaration que quelquesuns de nos collègues avaient pensé à apporter à la séparation
de corps elle-même, certaines améliorations Dans le même
ordre d'idées, les auteurs de la proposition avaient abordé l'examen et étendu le nombre des nullités de mariage...., Le Conseil d'Etat (à qui la proposition avait été renvoyée), a traité la question des nullités de mariage, pour écarter absolument toute modijScation à la loi actuelle; il a pensé que les cas nouveaux de nullité qu'il s'agissait d'introduire dans la loi, étaient tout à fait exceptionnels, et qu'il y aurait quelque danger à remanier d'ensemble toute cette législation, à l'heure surtout où une loi récente rétablit le divorce; qu'il convenait de respecter la fixité des lois constitutives de la famille. Votre conmiission s'est rangée de l'avis du Conseil d'Etat... Nous maintenons donc les dispositions actuelles de l'art. 180, C. C, sans aucune modification (2). »
(1) V. notre Code civil italien, p. 6i .
(9) Sénats annexe ou procès-verbal de la séance du il nov. 1886«
TIT. V. DO lUBIAGI.
DBS FORMAUTBS BXLATTVBS A LA CÂlisSATION DC HARUOI.
': — Bot et ntilité de la pablicité des mariages.
16. Il va être question dans ce chapitre de la publicité, qui istitue une Bizième condition requise pour la validité du riage et de la compétence de l'ofScier de l'état ciril qui me une septième condition. C'est à propos des dispositions ilenues dans ce chapitre et dans le chapitre suivant, que us aurons à examiner les art. 63 à 69, dont nous avons ivoyé l'explication à ce moment
ja publicité des mariages constitue d*al>ord une garantie plus que la volonté des parties est sérieuee, puisque «tte onté devra être manifestée publiquement, La contrainte et surprise deviennent ainsi fort difâciles. il importe en entre a le public n'ignore pas l'existence de ce lien nouveau qui modifier profondément l'étal des personnes, et restreindre capacité civile de la femme.
ïnân !a publicité donnée aux projets de mariage pourra iir cet effet de révéler aux parties elles-mêmes qui llgDO' it l'existence d'un empêchement dirimant. — Si on suppose e les parties sont de mauvaise foi, la nécessité de cette pndté pourra rendre impossible des unions prématurées, ou tachées d'inceste on de bigamie.
La publicité dont il s'agit est double ; elle est d'abord antéure au mariage et a pour but d'en révéler le projet au pac; ensuite elle est concomitante du mariage lui-même.
% 1«. — Pablicité précédant le mariage.
1- Origine des publioationB de mariage ; leurt fermes, art. ^
etei.
— Réitération des publications, art. 6S.
CHAP. II. FORHALiris, ART. 63. 407
SS. ^ Dispense de publications, art. 169»
89. — Où doivent être faites les publications, art. 166, 167, 169.
S6. Cette publicité résulte de dénonciations faites au public. L'idée en a été empruntée au droit canonique. De tout temps en effet, TEglise avait prescrit la publicité des mariages; le curé devait les annoncer en chaire quelque temps à l'avance, afin que dans l'intervalle les causes d'empêchement pussent être révélées et aussi pour que les oppositions pussent être formulées par qui de droit. Cependant l'Église ne considéra pas tout d'abord les mariages clandestins comme nuls, mais seulement comme ne pouvant produire aucun effet dans l'ordre civil. Ils étaient valables quant au lien; la femme avait le titre d'épouse, et les enfants étaient légitimes, mais n'avaient aucun droit de succession. Un édit de Henri II, du mois de février 1886, reproduisit complètement cette doctrine.
Cette situation bizarre faite aux mariages clandestins, valables quoad fœdus, nuls quant aux effets civils, ne pouvait que produire des inconvénients. L'Eglise modifia donc sa doctrine, et décida, dans le Concile de Trente, qu'à Tavenir la clandestinité serait une cause de nullité. Seulement il faut remarquer que la clandestinité, ainsi que nous le verrons d'ailleurs, ne résultait pas de la seule omission des publications. Les dispositions du Concile de Trente furent reproduites presque textuellement dans l'Ordonnance de Blois de 1879, et le droit qui nous régit aujourd'hui a pareillement maintenu la nécessité des publications.
Voyons donc comment doivent être faites ces publications :
ART. 63. Avant la célébration prénoms, noms, professions et du mariage, l'officier de Tétat domiciles de leurspères et mères, civil fera deux publications, à Cet acte énoncera en outre, les hait jours d'intervalle, un jour jours, lieux et heures où les pude dimanche, devant la porte de nlications auront été faites ; il
sera inscrit sur un seul registre.
la maison commune. Ces publications, et l'acte qui en sera
qui sera coté et paraphé comme il ' * - -- . -
dressé, énonceront les prénoms, il est dit en l'art. 41, et déposé, à
noms, professions et domiciles la fin de chaque année, au greffe
des futurs époux, leur qualité de du tribunal de l'arrondisse-
majeurs ou de mineurs, et les ment
TIT. V. DD KABIAOB.
ublications dont parle la loi sont des bans ou proclaorales. Dans les petites communes les proclamations nre peuvent produire une publiciLé efficace; mais elles ivent produire aucune dans les grandes villes. Aussi m a-t-ilété abandonné dans les grandes villes d'abord, iment à peu près partout. De sorte que la publicité uniquement de cette circonstance que l'acte qui est lequel ne correspond à aucune publication orale, deifiché conformément à l'article suivant ;
k Un extrait de l'acte de mariage ne pourra être célébré
on sera et restera affiché avant le troisième joop, depois
I de la maison commune, et non compris celui de la se-
les huit jours d'intervalle conde publication.
à l'antre publication. Le
dit : à quoi servent des affiches pour ceux qui ne sa-
5 lire ? Nous répondrons : à quoi servent les procla-
orales pour ceux cpii ne se trouvent pas à la porte lison commune quand elles sont faites? La vérité est !St possible d'organiser qu'une publicité formelle, et eul élément de cette publicité est la permanence de
d'un dimanche à l'autre.
ier de l'élat civil dresse l'acte de publication et l'afiprès les notes que les futurs lui remettent. Ces dei^ ; sont pas tenus de produire à ce moment les pièces tives de leurs asserlionsl (Avis du Cons. d'État des ars 1808).
ulte de ce qui précède que la première publication I uniquement dans l'affichage de l'acte, et que la
publication dérive uniquement de ce que l'affiche te se trouve maintenue; il n'est pas nécessaire de aveler.
aïs l'effet attendu de ces deux publications idéales, el îhe qui s'y réfère, ne peut pas être considéré comme . se produire indéfiniment; si les futurs n'ont pas i certain délai réalisé leur projet d'union, on peut r qu'Us l'ont abandonné, et par conséquent s'ils