CHAP. II. FORMALITES, ART
veulent le reprendre Us doivent en informer le public qui a perdu le souvenir de raffiche déjà faite; d'où la prescription suivante :
Abt. 65. Si le mariage n'a pas célébré qu'après que de nou-
étécélébré dans Tannée à compter Telles publications auront été
de r^iration du délai des pu- faites dans la forme ci-dessus
blications, il ne pourra plus être prescrite.
Le délai des publications parait être celui dont parle Tar- Ucle 64 duquel il résulte que le mariage ne pourra être célébré avant le troisième jour depuis et non compris celui de la seconde publication, c'est-à-dire le mercredi. Ce troisième jour étant compris dans le délai des publications, il en résulte que le mariage ne pourrait plus être célébré le mercredi de l'année suivante (1).
88. Le délai nécessité par l'observation des règles concernant ce qu'il est convenu d'appeler : la première et la seconde publication, est susceptible d'être abrégé :
Art. i69. Il est loisible au chef ser, pour des causes graves, de de TBtat ou aux officiers qu'il la seconde publication, préposera à cet effet, de dispen-
L'officier préposé à cet effet, est le procureur de la République près le tribunal dans l'arrondissement duquel le mariage doit être célébré (arrêté du 20 prairial an XI, art* 3).— Les causes graves qui peuvent justifier la dispense de la seconde publication sont souverainement appréciées par le ministère public, sans qu'il appartienne aux tribunaux d'exercer à cet égard un contrôle quelconque (2).
Quand il y a eu dispense de la deuxième publication, le mariage pourra être célébré le mercredi suivant. Mais il ne pourra pas être célébré plus tôt. Il a été jugé cependant que le mariage célébré moins de trois jours après les publications préalables pouvait être déclaré valable, si l'intervalle
(1) Laurent, t. II, n* 428.
(2) Aix, 18 août 1870, S. 72, 2, 69.
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110 TIT. V. DU IIARIAGB.
entre ces deux faits est jugé suffisant pour que les oppositions aient pu se produire (1).