‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 5)Chapitre 4 sur 170 · CHAPITRE PftfiUlER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PftfiUlER

TES IT CONDITIONS BSQTIISBS PODH rODVOUl CONTUCTIB MABUaB.

'. — Conditions d'axistenoe du mariage.

nction entre les a.eleêinexiit(mlt et les actes annulabta.

litionH requises pour qu'un mariage exiAe.

ifférence ttea sezu.

'impossibilité d'engendrer.

'mumlement, art. 146.

'iodividn judiciairement Interdit.

loord-muet.

Célébration devant nn officier de l'état-civil.

bration devant un conseiller municipal irrégulièrement

l^piè, OD deranl un oadi, ou devant UD ofScter ïncom-

lent.

séquences de l'inexistence d'an mariage;

ind même un acte de célébration aurait été rédigé. —

inclusion.

Te premier chapitre est consacré aux qualités el i requises pour le mariage. Avant de dire en quoi istenl, quelques notions préliminaires sont, sur ce

il s'agit d'apprécier un acte au point de vue jurî-

aut distinguer entre ;

onditions requises pour son existence;

:ondilions requises pour sa validité.

L, il faut d'abord vériâer si l'acte existe, c'est-à-dire

lie tous les éléments essentiels à son existence juri-

;ette recherche est satisfaisante, bn pourra conclure

I est exiatant; dans le cas conU-aire, on dira que

inexittant; il n'y aura qu'une vaine apparence

sera en réalité le néant Juridique, ne suffîra pas d'avoir constaté qu'tm acte remplit

GHAP. I. CONDITIONS d'SXISTSNCS. St

ioulds les conditions requises pour son existence» et que par conséquent, en droit, il existe; il faudra vérifier ensuite s'il est valable f s*il réunit toutes les conditions requises pour sa yalidité. C'est là un point de vue tout différent du premier*

Un acte peut, en effet, subsister en étant valable, mais il peut aussi subsister sans être valable, c'est-à-dire tout en étant affecté d'un vice qui pourra avoir pour conséquence de le faire annuler. On dira alors que cet acte est nul ou an^ ntUabley qu'on peut en demander la nullité.

Il faut donc distinguer entre les actes inexistants et les actes existants mais annulables.

Les premiers n'ont Jamais été autre chose qu'une opfMirenée ^ la confirmation ne peut leur donner la réalité qui leur manque; une action n'est pas nécessaire pour les faire disparaître; si la justice est appelée à se prononcer, elle se bornera à constater qu'ils n'ont jamais existé.

Les seconds, au contraire, existent tant qu'ils n'ont pas été annulés par la justice à la suite d'une action régulièrement introduite ; tant qu'ils ne sont pas annulés, ils peuvent pro* duire des effets, et s'ils ne peuvent plus être annulés parce que l'action en nullité est éteinte, ils deviennent valables. Enfin ils peuvent quelquefois être confirmés expressément ou tacitement.

C'est cette théorie qui est applicable aux mariages (1).

13. Voyons donc, en premier lieu, quelles sont les condi« tiens requises pour qu'un mariage existe.

Dans l'état actuel de la législation , les conditions essentielles à l'existence d'un mariage sont au nombre de trois :

i* La différence des sexes ;

S* Le consentement des parties;

30 Une célébration devant l'officier de Tétat civil.

Avant la loi du 31 mai 18M, il fallait ajouter une quatrième

(i) ZACHARIifi, t. m, S i^-

24 TIT. V. DU MARIAOE.

condition, Texislence civile qui faisait défaut au mort civilement.

14. I. Différence des sexes. — II est inutile d'insister sur ce point que la différence des sexes est une condition essentielle tie Texistence du mariage. Les mariages entre personnes du même sexe» contractés sciemment par Tune des parties tout au moins, sont tellement improbables qu'il est permis de considérer de telles hypothèses comme absolument impossibles. De telle sorte que cette première condition de Texistenoe du mariage ne correspondrait qu'à une conception purement scolastique ; on n'a jamais pu, en effet, constater sérieusement l'existence d'un véritable hermaphrodite. Mais il n'est pas impossible qu'il se soit rencontré deux personnes de bonne foi, croyant chacune s'unir à une personne d'un sexe différent du sien, mais dont l'une, trompée par de fausses apparences, s'est méprise sur son véritable sexe (1).

La méprise, en pareille hypothèse, sera toujours le résultat de quelque conformation anormale dont il conviendra d'apprécier l'importance à l'aide d'une expertise (2), Mais pour qu'un vice de conformation puisse faire déclarer un mariage inexistant, il faut qu'il se traduise par une véritable identité avec le sexe de l'autre conjoint. Il ne suffirait donc pas de constater que la partie défenderesse ne possède pas les organes du sexe qu'elle prétend être le sien (3), il faudrait encore constater Texistence des organes de l'autre sexe. Qu'adviendra-t-il si la personne dont le sexe est contesté refuse de se soumettre à l'examen des experts? Est-ce qu'il serait permis d'employer la contrainte directe, comme on l'a soutenu, ou, tout

au moins, la contrainte indirecte résultant d'une condamna-

(1) Jalabert, Revue critique^ 1873, p. 129.

(2) Montpellier, 8 mai 1872, S. 73, 2, 272.

(3) Caen, 23 mars 1882, S. 82, 2, 108; Contra, trib. d'AIais, 23 janv. 1873, D. 82, 3,71.

s ?;îi»>^'4î-j%T ■%';•> ; •.♦ • -

CHAP. I. CONDITIONS D*EXISTENCX. 2S

lion à des dommages-intérêts par chaque jour de retard (1)? La négative est certaine; les juges apprécieront la résistance de la partie comme ils croiront devoir le faire d'après les documents et circonstances de la cause (2). Si le demandeur est dans l'impossibilité absolue de démontrer la vérité de ses assertions, les juges devront maintenir le mariage.

15. On peut rattacher à la question que nous venons d'examiner celle de savoir si le mariage existe lorsqu'il a été contracté par un individu privé de la faculté d'engendrer, pouvant par conséquent être, sous ce rapport, considéré comme n'ayant pas de seïe.

L'impossibilité d'engendrer peut résulter : De l'extrême vieillesse ; De la mort imminente; De l'impuissance radicale*

Il ne s'agit pas d'im cas où l'impuissance radicale de l'un des conjoints serait inconnue de l'autre. Il s'agit au contraire de l'hypothèse où les deux conjoints sont parfaitement renseignés, où ils savent que l'un d'entre eux, ou tous deux, sont dans l'impossibilité absolue d'engendrer, La question est de savoir si, dans de telles conditions, le mariage peut être considéré comme existant. Tout le monde est d'accord pour admettre l'affirmative quand l'impossibilité d'engendrer tient à l'extrême vieillesse ou à la mort imminente. Car si la procréation des enfants est, si l'on veut, le but principal du mariage, il n'est pas le seul. Aussi les mariages in extremis sont-ils aujourd'hui permis, bien qu'il soit certain que celui qid le contracte va mourir. Il peut avoir un grand intérêt à cette union, même celui de fonder une famille légitime, en légitimant un enfant naturel.

Ces considérations devraient, ce semble, conduire à la

(1) Jalabbrt, toc. cit. y p. 149.

(2) Trib. d'Alais, 23 janv. 1873, D. 82, 8, 7i.

26 TFT. V. DU IIARIAGX.

môme solution pour le cas d'impuissance, car il peut arriver que l'impuissant veuille se marier précisément pour légi* tlmer un enfant naturel qu'il aurait procréé avant l'acci* dent qui l'a rendu impuissant Cependant, quelques au* teurs résistent (1) et prétendent que l'impuissant n'ayant pas en réalité de sexe, ne peut, sous ce rapport, être distingué de son conjoint. Cette doctrine méconnaît le caractère du mariage en exagérant l'une de ses conséquences naturelles ; elle est de plus arbitraire, car elle ne repose sur aucun texte.

Il est entendu que nous avons toujours supposé que les deux conjoints avaient été, au moment du mariage, parfaite* ment renseignés sur leur véritable situation. Si au contraire l'un des conjoints avait été trompé ou laissé dans l'erreur par l'autre conjoint qui était impuissant, le mariage existerait toujours, mais alors se poserait la question de savoir si un tel mariage ne serait pas annulable sur l'action intentée par l'époux trompé. C'est ce que nous examinerons plus loin.

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