‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 5)Chapitre 31 sur 170 · Dans quelles communes les publications doivent-elles · texte numérisé non relu

Dans quelles communes les publications doivent-elles

être faites?

ART. 166. Les deux publica- seront faîtes à la municipalité da tions ordonnées par Fart. 63 au lieu où chacune des parties contitre des actes de Fétat civil, tractantes aura son domicile.

Le domicile dont parle cet article est le domicile de droit dont parle Tart. 102. La loi s'occupe d'abord de l'hypothèse, la plus simple et la plus naturelle, celle où les deux futurs ont un domicile de fait qui se confond avec leur domicile de droit.

Mais il peut se faire qu'il n*en soit pas ainsi ; il peut arriver que les parties, tout en conservant leur domicile de droit, aient acquis, par six mois de résidence (art. 74), un domicUe spécial pour le mariage qui devient dès lors un nouveau domicile. La publicité ne serait pas complète si les publications ne devaient être faites qu'à ce nouveau domicile de six mois, il faut de plus qu'elles soient faites au dernier domicile, c'est-à-dire au domicile de droit, tel est le sens qu'il faut doimer à l'article suivant :

Art. 167. Néanmoins, si le do- cations seront faites, en outre, à micile actuel n*est établi que par la municipalité du dernier dosîx mois de résidence, les puhii- micile.

Le domicile acttiel dont parle le texte est celui qui résulte uniquement d'une résidence de six mois, et qui ne produit d'effet utile que pour le mariage» les parties ayant en effet conservé leur ancien domicile de droit. Mais si les parties avaient légalement transporté leur domicile de droit dans le lieu où elles ont ensuite résidé six mois, l'art. 167 cesserait d'être applicable, et il n'y aurait plus lieu de faire les publications à l'ancien domicile.

Si les parties ayant transporté leur domicile de droit dans une autre commune, veulent se marier dans cette commune

(1) Aix, 18 août 1870, S. 73, â, 69.

CHAP. a, FORMALITÉS, ART. 168. 111

avant d'y avoir résidé durant six mois, elles devront faire les publications à la municipalité de leur dernier domicile (1).

Enfin, lorsque elles ont besoin pour se marier du consente* ment de certaines personnes, c'est-à-dire jusqu'à vingt-cinq ans pour les fils, et vingt-et-un ans pour les filles, le projet de mariage doit également être publié dans les communes où habitent les personnes dont le consentement est nécessaire :

ART. 168. Si les parties con- tiens seront encore faites à la

tractantes, ou Tune d'elles, sont, municipalité du domicile de ceux

relativement au mariage, sous la sous la puissance desquels elles

puissance d'autrui, les publica- se trouvent.

n peut résulter du système organisé par la loi que les publications soient nécessaires dans huit communes différentes. Les futurs, en effet, peuvent avoir chacun deux domiciles, Fun réel et l'autre spécial pour le mariage ; ils peuvent en même temps avoir chacun deux ascendants domiciliés séparément dans des conmiunes distinctes.

Si les parties sont mineures de vingt-et-un ans et n'ont plus d'ascendants, elles sont alors, quant au mariage, sous la puissance du conseil de famille, et on admet que la publication a lieu dans la commune où siège ce conseil. Il se peut qu'aucun des membres du conseil n'ait son domicile dans cette commune. Mais le système de la loi ne comporte pas des avertissements individuels. On présume que l'affichage de l'acte de publication suffira pour leur donner connaissance du projet de mariage.

n ne peut être, dans la métropole, accordé aucune dispense pour les publications à faire en conformité des deux articles qui précèdent. Mais pour les personnes résidant en Cochinchine, et à cause de l'éloignement, un décret du 27 janvier 1883, confère au Conseil privé de la colonie le droit de les dispenser des publications prescrites par les art. 167 et 168. Le décret déjà mentionné à l'occasion des actes res-

(1) arc. min. just., 31 déc. 1871, S. 71, 3, 388.

il2 Trr. V. DU mariagb.

pectueux (V. ci-dessus, n® 52) du 29 janvier 1890 a rendu applicable aux Français habitant TAnnam, le Tonkin et le Cambodge, le décret précité du 27 janvier 1883. Les dispenses autorisées par le dernier décret seront accordées aux Français résidant au Cambodge par le Conseil privé de la Cochinchine, et à ceux qui résident en Annam ou au Tonkin par le Conseil du protectorat du Tonkin.

§ 2. — Célébration du mariage.

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