‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 5)Chapitre 33 sur 170 · CHAP. II. FORMALITÉS, ART. 74, 16S · texte numérisé non relu

CHAP. II. FORMALITÉS, ART. 74, 16S

91.^ Cependant cette doctrine n'est pas sûre. L'art. 166 esige en effet que les deux publications soient faites au domicile de chacune des parties contractantes, au domicile pour le mariage bien entendu. Or, Tart. 167 ajoute : néanmoins si le domicile actuel n'est établi que par six mois de résidence, les publications seront faites en outre à la municipalité du dernier domicile. C'est donc là une disposition exceptionnelle en vue du cas où le domicile n'est établi que par sii mois de résidence ; ce qui suppose bien que le domicile réel est celui où se fera le mariage. C'est dans le cas contraire que le texte exige des publications au domicile réel, autrement on ne pourrait expliquer l'utilité de l'art. 167 parlant du même domicUe que les art. 165 et 166.

On peut donc se marier soit au domicile réel, soit au domicile de fait établi conformément à l'art. 74. La discussion au Conseil d'Etat prouve l'exactitude de cette solution, car sur une question du Premier Consul, Tronchet déclara formellement qu'il en était ainsi (séance du 4 vendémiaire an X). Cette solution était d'autant plus naturelle qu'elle était conforme à la règle déjà en vigueur au moment de la rédaction du Code. En effet, le texte de la loi de 1793 ne paraissait admettre, pour le mariage, que le domicile de six mois. Mais la question fut soumise à la Convention nationale qui répondit par un décret interprétatif du 32 germinal an II, portant que les parties peuvent aussi se marier au domicile réel. La réponse de Tronchet prouve donc que les rédacteurs du Code n'ont pas voulu changer ce qui existait. Néanmoins^ quand le mariage doit être célébré au domicile de fait, comme la résidence de six mois ne garantit pas une publicité entière. Fart. 167 exige que les publications soient faites en outre au domicile réel. Donc, si le mariage est célébré à un domicUe réel où l'on n'a pas en même temps six mois de résidence, il faudra faire encore les publications à la municipalité du det' nier domicile. Par conséquent le dernier domicile dont parle

114 TIT. V. DU MARUOB.

Tari. 167 sera le domicile réel quand le domicile actuel n'est établi que par six mois de résidence, et le précédent domicile réel quand le domicile réel actuel ne comporte pas encore six mois de résidence.

L'exactitude de cette solution a été consacrée offlciellement» sinon législativement. En 1871, les représentants de l'Alsace et de la Lorraine saisirent TAssemblée nationale d'un projet de loi ayant pour but d'autoriser les Alsaciens- Lorrains ayant opté pour la nationalité française à se marier au lieu de leur nouveau domicile après une résidence d'un mois seulement. La commission chargée d'examiner la question, déclara que les textes du Code autorisant le mariage au lieu du domicile réel, alors même qu'on n'y a pas une résidence de six mois, le projet de loi était sans objet.

En conséquence le ministre de la justice publia une circu* laire portant que les Français en général, et notamment les Alsaciens et les Lorrains peuvent se marier dans le nouveau domicile qu'ils se sont choisi, quel que soit le temps qui s'est écoulé depuis qu'ils ont acquis ce domicile, sans avoir besoin d'attendre l'expiration d'un délai de six mois de résidence dans leur nouveau domicile, sauf à justifier de publications faites à l'ancien domicile aussi bien qu'au nouveau (1).

92. Les publications voulues ayant été régulièrement fai* tes, les parties remettront à l'officier de l'état civil qui doit célébrer le mariage les diverses pièces et documents destinés à justifier que toutes les prescriptions de la loi ont été observées (Voy. 1. 1»^, n»» 341 à 344), et alors il pourra être procédé à la réalisation de l'union projetée.

Où et comment y sera-t^il procédé? C'est, d'après l'art. 75, dans la maison commune^ où les futurs conjoints doivent se présenter en personne (V. 1. 1*, n« 348). Lors de la rédaction de l'art. 7B, la section de législation avait ajouté au projet un

(I) Cire. min. just., SI déc. 1871, S. 71, 3, 283.

CHAP. H. FORIIALITIÉS, ART. 74, 165. liS

article ainsi conçu : c En cas d'empêchement le sous-préfet pourra autoriser l'officier de l'état civil à se transporter au domicile des parties pour recevoir leurs déclarations et célébrer le mariage. » Mais cet article ne fut pas maintenu parce qu'on ignorait à ce moment si les mariages in extremis seraient prohibés ou non. Or, ces mariages n'ayant pas été prohibés sont permis, et tout le monde admet aujourd'hui que Tofficier de l'état civil peut, sans néaimioins y être tenu, se transporter au domicile des parties, et par conséquent procéder à l'union hors de la maison commune, dans ime maison privée, mais les portes ouvertes pour assurer une publicité suffisante (1).

93. On est allé plus loin; on a voulu soutenir que l'officier de l'état civil était investi d'une compétence personnelle et non territoriale ; que par conséquent il pourrait se transporter même hors de sa commune pour y procéder au mariage d'un de ses administrés se tAuvant dans l'impossibilité de rentrer dans la commune. Cette opinion s'appuie sur la généralité des termes de l'art. 165 portant que le mariage sera célébré devant l'officier de l'état civil du domicile de l'une des parties; et sur cette considération qu'à défaut d'une telle faculté, les mariages in extremis qui sont permis, se* raient souvent impossibles.

Les termes formels de l'art. 74 ne permettent pas d'adopter cette opinion. L'officier de Tétat civil n'est investi d'une mission officielle que dans l'enceinte de sa commune. En dehors de sa commune il n'a plus qu'un titre auquel ne correspond aucune attribution. Les mariages in extremis ne seront impossibles que pour les moribonds qui se trouvent hors de la commune. C'est comme un cas fortuit qui atteint certains individus. Remarquons d'ailleurs que l'argument tiré des mariages in, extremis est détruit par ce fait que l'of-

(1) AU, 18 août 1870, S. 72, % 69.

ficier de l'état civil n'est jamais tenu de se transporter à domicile.

Le mariage ne peut être célébré que dans la commune, et en règle générale, dans la maison commune, le jour qu'il plaît aux parties de désigner; mais à l'heure choisie par l'officier de l'état civil lui-même, ou acceptée par lui. Il est procédé à l'union conformément à l'art. 75 (V. t. I®"^, n9 345), et l'acte de mariage est immédiatement rédigé (V. t. 1^, no 346).

94. D'après les art. 199 et 200, C. P., il est interdit aux ministres du culte de procéder aux cérémonies religieuses da mariage sans avoir reçu la preuve que l'union civile a déjà eu lieu. Rien de plus légitime et surtout de plus moral que cette prescription qui a pour but d'empêcher le rétablissement indirect de l'institution aristocratique du concubinat romain ou des unions morganatiques. Si une telle prescription n'existait pas, on verrait souvent des personnes de condition iaégale, du moins d'après certaines idées qui persistent toujours, se borner à faire bénir par l'Église, pour mettre leur conscience en repos, des unions qu'elles chercheraient d'ailleurs à dissimuler par respect pour les préjugés dont nous parlons. Il n'y a rien là de contraire à la liberté de conscience (1).

S 3. — Mariages contractés i rétranger par des Français, et en France par des étrangers.

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