‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 5)Chapitre 36 sur 170 · Responsabilité de l'opposant qui succombe, art · texte numérisé non relu

Responsabilité de l'opposant qui succombe, art

107. L'opposition est Tempèchement que met une personne à un mariage projeté, au moyen d'un acte signifié dans les formes légales tant à Tofficier de Tétat civil qu'aux futurs époux.

Cet acte a pour but de prévenir les mariages qui seraient sur le point d'être contractés malgré Tesistence d'un empêchement dirimant ou prohibitif, et quelquefois de forcer les futurs époux à réfléchir plus sérieusement au sujet d'une union vue avec défaveur par leurs ascendants.

L'effet direct de l'opposition est d'empêcher l'officier de rétat civil» sous peine d'une amende et de dommages*iatérêls, de procéder au mariage tant qu'il n'a pas été donné

silion soit par l'opposant Ini-mètne, Boit

élODl.

e la théorie des oppositions au mariage ; que dans une lé^slation exigeant l'inisentant de la loi pour la formation dn ce motif, il ne pouvait en être quessriage se concluait par le seul consen-

iT opposition :

int duquel son conjoint veut se rema-

art, 473; ■aux, art. 174; curateur, art. 176.

3 former engagée par mariage aree rnns ition da des deux parties contractante!. ;>erBonne

Lion le conjoint, même séparé de corps, )□ titre. Les fiançailles, ou l'union célé- ! ne peuvent attribuer la faculté de faire d'ancien conjoint ne saurait avoir plus qui a obtenu le divorce pour cause joint n'ajias qualité pour former oppo> jeté entre celui-ci et son complice, cod> bition de l'art. 298. Les termes formels permettent pas (1).

il défaut mariage do leurs enbolset dei^ .éfantde ceodants, encore que ceux-ci et aïen- aient Tingt-cinq ans accomplis. sitioQ au Itée peut-elle former oppositiontL'affir-

Dgé à tort par le trib. de IMeppe, le S6 juin

CHAP. m. OPPOSITIONS AU MARIAQB, ART. 172, 173. 133

mative semble tout d'abord naturelle, car Tenfant qui ne consulte pas la mère viole la loi, art. 148. D'un autre côté les larmes de l'art. 173 ne peuvent être invoqués en sens contraire, car ce texte suppose que le père représente la mère quant au droit d'opposition; mais lorsque les intérêts du père et de la mère sont séparés, quand il y a eu, par exemple, divorce ou séparation de corps, il semble qu'on ne puisse pas aller jusqu'à dépouiller la mère de son droit. Dans ce cas elle n'a pas été représentée par le père, et on peut dire dès lors que ce dernier fait défaut dans le sens de l'art. 173. Cependant la négative est préférable ; il ne faut pas perdre de vue en effet qu'il s'agit de savoir si l'officier de l'état civil sera tenu de s'arrêter devant l'opposition ainsi faite par la mère, s'il pourra être condamné à une peine dans le cas où il célébrerait le mariage malgré l'opposition de la mère. Or, les termes de l'art. 173 ne le permettent pas. Il y a donc une lacune dans la loi; seulement la mère pourra faire savoir officieusement à l'officier de l'état civil qu'elle n'a pas été consultée.

110. Le droit de s'opposer à un mariage étant admis dans la théorie générale de la loi, il était naturel de l'accorder au père et à la mère. Mais il était excessif de l'étendre aux aïeuls et aïeules. Cette extension a fait naître plusieurs questions controversées.

On se demande si l'aïeule pourrait former opposition du vivant de l'aïeul dans la même ligne ? Non, car d'après l'art. 150 il suffit du consentement de l'aïeul, et on ne saurait traiter l'aïeule mieux que la mère.

L'ascendant d'une ligne peut-il former opposition si l'autre ligne a consenti? L'affirmative peut invoquer le texte de notre art. 173 qui paraît accorder le droit d'opposition concurremment aux aïeuls et aïeules de l'une et de l'autre ligne; or ce droit ne leur appartiendrait pas concurremment si la ligne qui refuse était empêchée de l'exercer par celle qui consent. Mais

TIT. V. DD HABIAQB.

ilement que les ascendants ne peuvent pas en aire opposition au mariage et y consentir; or, 150, le dissentiment entre les deux lignes Qtement; donc celle qui refuse n'a pas le droit tion. Mais il en serait autrement si elle n'avait t consultée, ïeuls et aïeules le droit d'opposition passe aux

te, encore que les enfants et descendants aient ; accomplis, c'est-à-dire un âge quelconque vingt-cinq ans^ et il peut être exercé même Scation des actes respectueux et l'expiratioD s'y réfèrent.

evons remarquer que les ascendants ne sont lotiver leur opposition. Mais le tribunal auquel le l'opposition sera demandée, ne devra pas i elle n'est fondée sur aucune cause légale, s d'aiUeurs que paraissent, en fait, les raisons opposant (1).

lira-t-on, que devient le droit qu'a l'ascendant ver son opposition, et de quoi lui sert-ilT Hais it le droit de l'enfant de se marier librement gt-cinq ou vingt-et-un ans, sauf à faire des jux, si l'opposition sans cause légale fonnée mt devait avoir pour résultat nécessaire d'enment le mariage? La vérité est qu'il ne saurait Ait sérieux entre une simple faculté, créée fort ; par la loi en vertu de considéralîoDs dont la 't contestable, et le droit de contracter mariage int de lui-même, sans cause légale ne peut donc, dans la tbéorie

lin 1879, 3. 79, 1, 410. — Voy. MeiUin, aépert.,^ 178, n* 4} Diujoz, Béperl., f* Mariage, n» 964/9^

GHAP. m. OPPOSITIONS AU MARIAOB, ART. 174. 189

de b loiy ayolr d'autre but que de retarder le mariage; maUi

elle peut avoir pour résultat de faire manquer tout à fait le

mariage, car Tenfaiit reculera peut-être devant la nécessité

d'engager contre son ascendant un procès en mainlevée

d'opposition, et si personnellement il est disposé à agir, c'est

peut-étl*e l'autre partie qui préférera abandonner le projet

d'union; Ces résultats possibles, envisagés avec satisfaction

par quelques auteurs (1), suffisent pour faire juger une inâ«

titution qui méconnaît en même t^mps le droit de l'enfant 6t

l'intérêt de la société.

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