‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 5)Chapitre 37 sur 170 · Dans les cas que nous allons maintenant examiner · texte numérisé non relu

Dans les cas que nous allons maintenant examiner

l'opposition ne peut être faite que pour cause déterminée.

ART. 174. A défaut d'aucun —2^ lorsque l'opposition est fanascendant, le frère ou la sœur, dée sur Tétat de démence du futur l'oncle on la tante, le eoasln ou époux:cetteopposition,dont le trila cousine germains, majeurs, ne bunal pourra prononcer mainle- ])ètivent former aucune opposi- véepureetsimple, ne sera jamais tion que dans les deux cas sui- reçue qu'à la charge, par l'oppovants : — 1 • Lorsque le consente- sant, de provoquer l'interdiction, mentduconseildefamîlle, requis et d'y faire statuer danë lé délai par l'art. 160, n'a pas été obtenu ; qui sera fixé par le jugement.

Le droit de former opposition, dans les cas prévus par cet article, appartient, à défaut seulement d'aucun ascendant, individuellement et concurremment aux collatéraux parents du futur époux dans la personne duquel l'empêchement au mariage existe et non aux parents de l'autre. Il faut qu'ils soient majeurs, c'est-à-dire en état d'exercer personnellement ce droit.

Pour trouver des applications du premier cas prévu par l'art. 174, il faut imaginer des hypothèses qui ne sont pas de nature à se présenter souvent, celle par exemple où il a été présenté un acte de consentement simulé, où le consentement a été d'abord donné puis rétracté ; l'officier de l'état civil peut en effet ignorer le retrait, etc.

Le second cas, au contraire, est de nature à se présenter

(1) Notamm. DemoloUbb, Mariage^ t. I, n* i40.

TIT. V- DU HABUOE.

luemment. Il peut toat d'abord paraître singulier collatéraux ne soient pas admis à former opposition autres cas d'empêchement dirimant'. La jurîspmt Parlement de Paris le permettait et le tribunal de i avait demandé qu'il en fut ainsi. Mais on se défia téranx; on n'a voulu leur accorder le droit d'opposidans les deux cas, faciles à vérifier tout de suite, ar notre article, alors surtout qu'ils ont toujours la e dénoncer l'empèchemeat pouvant exister, état de démence du futur conjoint aUégaé par ses ux opposants doit être de nature à faire prononcer tion s'il était justifié; il faut donc qu'il soU habituel ».

utur époux demande la mainlevée de l'opposition, it devra alors articuler devant le tribunal les faits ice, d'imbécillité ou de fureur ; le tribunal appréciera 1 au besoin procéder à un interrogatoire de l'inté- U estime que l'opposition est sérieuse, le tribunal n jugement portant que l'opposition est admise à la ar l'opposant de provoquer l'interdiction et d'y faire lans un délai déterminé ; si ce délai expire sans que it ait obtenu l'interdiction, le tribunal de nouveau le futur devra donner mainlevée de l'opposition, rait au contraire évident que l'opposition est mal le tribunal pourra en prononcer immédiatement la le pure et simple.

i propos des collatéraux que l'art. 174 mentionne le ur les juges de prononcer immédiatement, le cas la mainlevée pure et simple de l'opposition. Mais ce ir appartient également dans le cas où l'opposition se de démence a été formée par un ascendant (1) ;

. 34 juillet 1873, S. 73, 1, 330; Bordeanz, 3 ; Orléans, 26 août 1871, S. 73, 3, 146.

CHAP. m. OPPOSITIONS AU MARXAGB, ART. 176. 137

par voie de conséquence ils peuvent également, en pareille bypothèse, repousser la demande de sursis que ferait Tascendant pour provoquer l'interdiction du futur époux (1).

114. Le projet de Code civil ne contenait aucune déclaration donnant au tuteur ou curateur du futur conjoint le droit de former opposition ; c'est sur la demande du tribunal que fut introduite la disposition suivante :

Art. 475. Dans les deux cas ou curatelle, former opposition

{)réTQ8 par le précédent article, qu'autant qa'il y aura été autorisé

e tuteur ou curateur ne pourra, par un conseil de famille, qu'il

pendant la durée de la tutelle pourra convoquer.

Cela se comprend pour le premier cas qui est celui où le futur épouXy mineur de 21 ans, et n'ayant plus aucun ascendant n'a pas obtenu l'autorisation du conseil de famille requise par l'art. 160. Il était légitime d'accorder en ce cas au tuteur et au curateur le droit d'opposition concurremment avec les collatéraux désignés en l'art. 174.

Mais il est impossible de comprendre le second cas supposant une opposition faite par le tuteur, autorisée par le conseil de famille, et fondée sur la démence du futur époux. Dans ce cas en efTet, le conseil de famiUe refusera son consentement ou le rétractera, et dès lors il ne sera pas néces-

saire de fonder l'opposition sur la démence, ce qui nécessiterait une demande en interdiction, il sera plus simple de la fonder sur le défaut de consentement.

Plusieurs hypothèses ont été imaginées pour trouver un sens utile à la loi; de l'aveu de tous les auteurs aucune ne satisfait complètement l'esprit (2), il serait donc superflu de les exanoiner, d'autant qu'il est fort probable que l'extension irrationnelle de l'art. 17g au second cas de l'art. 174 est due à un simple efTet de la symétrie dons les mots.

(i) Cass. 80 juin 1879, S. 79, 1, 416.

(3) Valette, Explie, iomm.j p. 102 et 403; Demolombe, loe. cù.j nMIS; Laurent, t. II, n» 386.

ITT. T. DO UABIAOB.

i. Le droit de tonner opposition étant une création arbir

ï de la loi n'appartient qu'aux personnes à qui il a été

alemeqt accordé.

ne n'ont pas le droit d'opposition :

3 alliés, même les plus proches;

3 neveux et les nièces ;

>aDdant, aux termes de l'art. 490, tout parei^t est autoi provoquer l'interdiction de son parent. Les neveux, «cendants pourraient donc provoquer l'interdiction d'un I, d'un ascendant, comment donc se fait-il qu'ils ne lent pas tormer opposition à son mariage?

raison tirée de la déférence que les neveux et nièces tnt à leurs oncles ou tantes, et surtout tes enfants à

ascendants est certainement entrée dans les préoccupa-

du législateur, mais ne signifie pas grand chose. Le ahle motif de la différence mise entre le droit d'opposiau mariage d'une personne et le droit de provoquer l'inction de cette même personne, se déduit de la manière le droit d'opposition a été conçu par le législateur : ns la pensée de la loi, le droit d'opposition, quand il est •A par un ascendant, même sans cause légale, peut idant produire en fait, ainsi que nous l'avons constaté, ésultats suivants :

tbord il retarde nécessairement le mariage projeté;

second lieu il pourra arriver que le descendant recule nt la nécessité d'engager contre son ascendant un prom mainlevée d'opposition ;

troisième lieu, l'autre partie et sa famille reculeront ■être également devant la nécessité d'une pareille

, si la loi a pu tolérer de telles conséquences dans le pas B opposition faite par le père au mariage de son fils, elle tuvaitpas admettre, en retournant les situations, qu'elles

CHAP. ni. OPPOSITIONS AU ICARIAGE, ART. 173. 139

puissent se produire à rencontre du père ou de l'oncle au moyen d'une opposition faite par le fils ou le neveu.

Si les descendants ou neveux avaient eu, théoriquement, le droit de former opposition à un projet de mariage de leur ascendant, ou oncle, dans les conditions réglées par l'art. 174, il aurait pu arriver, en fait, que cette opposition eût été fondée, mensongèrement, ou en vertu d'une appréciation exagérée, sur un prétendu état de démence du futur époux.

Cette opposition aurait eu pour effet immédiat de retarder le mariage, et d'obliger l'ascendant ou l'oncle à se porter demandeur en mainlevée d'opposition, — et pour effet possible de faire abandonner le mariage par crainte d'un procès scandaleux. La crainte d'encourir des dommages-intérêts en vertu de Fart. 179, n'aurait peut-être pas empêché un tel abus. On comprend donc que les neveux et descendants n'aient pas le droit de faire opposition quoiqu'ils aient le droit de provoquer l'interdiction de leur oncle ou ascendant. Comme leur action en interdiction ne pourra pas retarder le mariage, il est probable qu'ils ne l'intenteront que si l'état de démence est bien caractérisé.

C'est donc avec raison que la jurisprudence décide que les enfants sont sans qualité pour former opposition au mariage que leur ascendant a l'intention de contracter, même alors qu'ils auraient introduit contre celui-ci une demande en interdiction pour cause de démence, et qu'ils ne peuvent même obtenir qu'il soit sursis à statuer sur le mérite de l'opposition jusqu'après le jugement à intervenir sur la demande en interdiction (1).

Les juges devront donc, nécessairement, donner mainlevée de l'opposition, quel que soit l'état du procès en interdiction, même en présence d'un avis de parents favorable à l'interdiction (art, 494) ; même en présence des réponses les plus

(1) Cass. St8 août 1872, S. 72, 1, 3S9.

140 TITRE V. DU MARIAOE.

extravagantes du défendeur dans son interrogatoire (art. 496). € J'ai peine à croire, dit M. Demolombe, que la loi Tait ainsi voulu (i) 1, et il admet en conséquence l'enfant, demandeur en interdiction, à faire opposition à titre de mesure conservatoire. De quoi servira, en effet, l'interdiction, si le père se marie en faisant de folles libéralités dans son contrat de mariage? Mais si les choses en sont au point indiqué par Demolombe, il n'y a qu'à dénoncer le procès en interdiction à l'officier de l'état civil, et ce dernier refusera évidemment son concours au mariage d'un individu incapable de consentir (2).

Les considérations que nous venons de faire valoir pour expliquer comment il était juste de ne point accorder aux neveux ou descendants le droit d'opposition, sont également vraies vis-à-vis des frères et sœurs, de l'oncle et de la tante, des cousins et cousines germains du futur époux, surtout quand ce dernier n'a pas déjà des enfants. Il est bien à craindre qu'ils ne soient portés, quelquefois, à faire opposition au mariage de leur parent en alléguant une démence qui n'existe pas ; la crainte de s'exposer à des dommagesintérêts, ne les arrêtera peut-être pas, surtout s'ils sont peu solvables. Tout cela prouve que le régime des oppositions au mariage est défectueux, surtout en ce qui concerne les collatéraux.

116. Le Code ne contient aucune disposition donnant au ministère public le droit de s'opposer au mariage d'un citoyen. Ce droit ne peut résulter, quoi qu'en pense la Cour de cassatix)n (3), ni de l'art. 184 qui donne au ministère public le droit de demander la nullité du second mariage qui serait contracté avant la dissolution du premier, ni de l'art. 46 de la loi du 20 avril 1810 lequel ne saurait avoir d'application aux matières

(1) Loc. cit., n» 145.

(2) Laubent, t. Il, n» 384.

(3) Cass. âl mai 1856, D. 56, 1, 209.

CHAP. Iir. DXS OPPOSITIONS AU MARIAGE, AAT. 66. 141

réglées d'une manière définitive et complète par des dispositions spéciales.

117. En ce qui concerne la forme, la signification des actes d'opposition a lieu d'après les règles communes à tous les exploits ; mais la loi édicté en outre certaines prescriptions particulières :

ÂBT. 66. Les actes d'opposi- tique ; ils seront signifiés, avec la

tion an mariago seront signés sur copie de la procuration, à la per-

l'original et sur la copie par les sonne ou au domicile des parties,

opposants ou par leurs fondés de et à l'officier de l'état civil, qui

procoration spéciale et authen- mettra son visa sur roriginal.

La première question à résoudre est celle de savoir quel est l'officier de l'état civil à qui la signification devra être faite.

L'opposant doit consulter les publications qui ont été faites du mariage. Si les publications indiquent la commune où le mariage doit être célébré, il fera signifier l'opposition à l'officier de l'état civil de cette commune. Sinon, la signification sera faite à l'officier de l'état civil de l'une quelconque des communes dans laquelle le mariage peut être célébré ; elle arrivera nécessairement à sa destination. Nous verrons en effet que TofiBcier de l'état civil devant qui deux personnes se présentent pour contracter mariage, ne peut procéder à leur union que s'il lui est remis un certificat de non opposition délivré par les officiers des différentes communes dans lesquelles le mariage pourrait être célébré. Mais s'il y avait lieu de craindre que les certificats de non opposition aient été déjà délivrés, parce que l'on serait, par exemple, à la veille du ma* nage, il serait prudent de faire signifier l'opposition à tous les officiers de l'état civil compétents pour célébrer le mariage, afin d'être assuré qu'elle arrivera en temps utile entre les mains de qui de droit ; elle peut d'ailleurs être faite Jusqu'au moment de la célébration.

L'opposition doit, à peine de nullité, être signifiée par huissier, tant à la partie qu'à l'officier de l'état civil; il ne pourrait y être suppléé par l'opposition que le père voudrait, par

143 TTF. y. DU IfABUaS.

exemple, former en personne au mariage d'un de ses enfants et signifier lui-même à Tofficier de Tétat civil, ni par un acte sous-seing privé qui serait remis au maire, sous prétexte que Pfauissier requis par l'opposant a refusé d'instrumenter (1).

H8. Voyons maintenant quelles énonciations doit contenir Fexploft d^opppsitioi^ :

Art. i?6. Tout acte d'opposî- quête d'an ascendant, contenir

tion énoncera la qualité qui donne les motifs de ropposition : le toat

à ToppKMiant le droit de laformer ; k peine de nullité, et de l'inter-

|{ cqntiei|dra électipp 4® domicile diction 4e Tofficier ministériel

dans le lieiiou le mariage devra qui aurait signé Facte contenant

ètee célébré ; il devra é^lement, opposition, à moins qu'il ne soit fait à la re-

fi'llidication ^p la (qualité 4^ roppqs^nt et de^ motifi^ de Vppppsitipn ppru^et^ra à Vofflc}pp de rp|at Piyîl de vérifier si Topposition (|pU ^ég^lppient produire yis-àrvis de lui ^PA effpt Qr4ll)^i*P ?1?i ^st 4^ V^^Uger à si^rspoir à la eélébration du qariage.

L'éleptipif^ de domicile ii^téresse au cput^rafre plus partfpulièrenief^t le futur époux confère qui l'opposition est dirigée et (pii aur^ iptér0t ^ en poui*s^ivf€| la mainleyée*

L'oppps^i^t np connaîtra Ift cp^lmu^^ flans l^qfieUe le mafi^gp 4qH ^^^, ^élpbf é{ gue si rin4fpation 4e cptte commune se fejrquvp dftfls }ps| pubUpatlpns. pans cp caç, il sera fapfle 4e se poQformpft ^ |a lettrp de l'art. 17Ç. D^ns le pas contraire, |'9{)ppsant ne spr^ pas obligp dp faire élection de doimeile 4a|)s chac^i^p 4^^ cpp^inunpi; oi{ le niariagp peut être vala- |)le|nen| ppléb^^é; il 3ufQ( qfip V^PP^^ant éli^e domicile dans 1^ pommupe p^i le futur éppux contrp lequel Toppûsition est dirigée a ^çffi dqpiicilp réel 9^ imitrlmpnial,

11|. }^ enste une rplçitip(^ i^anifeste pntre les qpposttioDs et les publications qui les ont en quelqup sorte pm^voquéas; il faut ({u*pn P^iaae, en ppqsultant le rpgistpe des pu^iilica-

(\\ Rtiris, 18 déc. 1808, squiGass. 3» août 1879, 8. 79, 1, 829.

GHAP. m. OPPOSITIONS AU IfARUOBi ART. 176, 67, 68. 14S

tiens, savoir si ces publications ont été suivies d'oppositions. Dans ce but :

A&T. 67. Uofficier de Tétat ci- erîption des dites oppositions, des

vil fer^^ 8^8 dël^, qqe mfintim jagemei^^ qu dp9 9ct^9 dp if^in:

sommaire dès oppositions sur le levée dont ' expédition lui aura

registre des publications; il fevt^ été remise. aussi mention^ en marge dé Fins-

120. La maii)leyée de TpppQsition peut être vofpntaire; elle n*est soumise dans ce cas à aucune forme ; ainsi elle peut être donnée verbfdenient par Topposant ^ui assiste au marjage ; elle peut aussi être donnée par écrit. L'art. 67 parlant d'une expédition de l'acte de mainlevée gui serait remise à l'officier de réjat civil sei{^|}le supposer une mainlevée reçue par notaire et avec minute. Mais le texte ne T^xige pas d'une manière certaine. La mainlevée pourrait aussi être signifiée par huissier dans la forme établie par l'art. 66 pour rpppqsilion e|le-mêine.

À 4éfaut de jnaiplevép yplontaire, il y aura lieu de la parf de celïfi contre lemiel l'oppçsitîon a été formée, d'en demai}? der 1^ mainlevée judiciaire.

La demande en mainlevée pourra être portée devant le trir bunal 4u lieu où Tppposant e^t tenu d'élire doniicile suivant l'art. 176 (1) j maisf j si le (demandeur le préfère, il pourra, conformément au drpit commun, saisir le tribi^nal dii domicile ordinaire de l'opposant; nous verrons que la loi a pris des mesures pour qpe }a décision finale intervipi^np à prêt dp^aj.

121. Quant à l'officier de l'état civil, spn rôle est purement passif; il n'a qu'à attendre : ^

Art. 68. En cas d'opposition, sons peine de trois cents francs l'officier de l'état civil ne pourra d'amende et de tous dommagescélèbre le m^riagQ fixant qu'on ip|^rèts. lui ei) ait x^m^ |^ màinl^yée.

L'officier de Tétat civil sera-t-il ten^t de 3'arrèter devant

nne opposition quelconque, sous prétexte qu'il ne saurait 8^

constituer le juge da sa régularités

(1) Rouen, 18 nov. 1878, S. 78, i, 71.

144 TIT. V. DU IIABIAOK.

La loi du 19 septembre 1792 portait textuellement : c Toutes oppositions formées hors les cas, les formes, et par toutes personnes autres que ceUes ci-dessus désignées, sont regardées comme non avenues, et Tofficier de Tétat civil pourra passer à la célébration du mariage. » (Tit. IV, sect. III, art. 9).

C'est cette doctrine que le Gode a voulu reproduire, et c'est pour permettre à Tofficier de l'état civil de l'appliquer que l'art. 176 exige que l'acte d'opposition énonce la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former, et en contienne les motifs si elle n'émane pas d'un ascendant. Par conséquent, si un neveu fait opposition au mariage de son oncle, ou un fils au mariage de son père, l'officier de l'état civil devra passer outre. Il en sera de même si un oncle fait opposition au mariage de son neveu sans indiquer aucun motif, ou en se fondant sur un motif autre que ceux autorisés par l'art 174. ou encore si l'exploit d'opposition n'indique pas la qualité de l'opposant ou ne contient pas élection de domicile, hypothèses dans laquelle la loi prononce la nullité (art. 476).

Mais si l'exploit d'opposition présente une irrégularité sur laquelle le législateur ne s'est pas expliqué, si, par exemple, il n'est pas signé de l'opposant, l'officier de l'état civil devra s'arrêter, car il ne saurait se constituer l'appréciateur des conséquences d'une semblable irrégularité. Enfin lorsque les oppositions doivent être motivées, il est manifeste que l'officier de l'état civil n'est' pas Juge de l'exactitude des motifs allégués, quelle que soit d'ailleurs pour lui l'évidence du fait (1).

Art. 69. S'il n'v a point d'oppo- mettront un certificat délivré par

sition, il en sera ndt mention dans Tofficier de l'état civil de chague

l'acte de mariage; et si les pu- commune constatant qu'il n'existe

blications ont été faites dans plu- point d'opposition, sieurs communes, les parties re-

Quand il y a opposition et que la mainlevée n'en est pas (1) Yoy. Laurent, t. II, n"* 896 et les autorités citées en note.

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