u Sont-elles transnlissibles t
1244 L'objet réel de ce chapitre n'est pas limité aux seules énonciations de la rubrique. En efiet« indépendamment des demandes en nullité, il y est encore question de la preure du mariage (art. 194 à SOO), et des conséquences du mariage pu* kUif (art. 201-202)^ ce qui se rattache mieux à la matière des ûuUités de mariage.
Il importe d'abord de bien préciser l'objet de ee chapitre en ce qui concerne les demandes en nullités
Nous avons soigneusement distingué entre les conditions requises pour son existence, et les conditions requises pour sa validité.
Nous eroyons devoir rappeler que les eonditions requises pour l'existence du mariage sont :
l^ La différence de sexe ;
2** Un consentement donné ;
3"" La célébration devant l'offîcier de Tétat civiL
TITRE V. DD MÀBIAOK.
absence de l'un de ces éléments fait que le mariage est istant. Nous savons que, dans ce cas, il n'est pas ques-
d'aclioQ en nullité à intenter. Par conséquent notre cba- 3 ne s'occupe pas et n'a pas à s'occuper du défaut de ces lents essentiels à l'existence du mariage. ;s conditions requises pour la yalidité du mariage sont, me nous l'avons vu, au nombre de sept :
Le consentement des parties exempt de violence ou reur;
L'&ge compétent;
L'absence de toute parenté au degré prohibe ;
Le consentement des ascendants ou de la famille;
L'affranchissement de tout lien conjugal antérieur;
La publicité ;
La compétence de l'officier de l'état civil, absence de l'une de ces conditions empêche, en principe, ilidité du mariage, sauf, pour les deux derniers cas, ose Une latitude d'appréciation laissée aux tribunaux. Hais i les sept hypothèses qui précèdent, la partie intéressée a intenter une action en nullité, c'est-à-dire porter en Jusine demande ayant pour but de faire annuler par le triha- Eompétent un mariage ayant existé jusqu'à ce moment )U5 avons déjà expliqué la théorie de la loi concernant inq premières conditions requises pour que le mariage valable; on a pu constater que l'absence de chacune de cinq conditions constituait autant d'empêchements dirits de nature particulière, c'est-à-dire constituait autant auses de nullité. A ces causes de nullité il faut ajouter s qui peuvent provenir du défaut de publicité, c'esl-àde la clandestinité, ou de l'incompétence de l'officier de t civil. Ces diverses causes de nullité font l'objet spécial otre chapitre IV; tous les cas de nullité y sont prévus e manière essentiellement restrictive et limitative, de i que, ainsi que l'a plusieurs fois proclamé la Cour de
CHAPITaX IV. DES NULLITÉS RELATIVES, ART. 180. 149
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cassation : la nullité ne peut être prononcée que sur un texte formel, et seulement à la requête de ceux que la loi autorise spédalement à invoquer le texte (1) ; il n'y a pas de nullité viriueUe en fait de mariage.
125. Nous allons étudier maintenant les nullités se traduisant par une action^ ou demande en justice, et voir quelles i| sont les conditions d'exercice de cette action. ^«
On divise les nullités en nullités relatives et nullités ateo- -fi
lues.
Les nullités relatives sont celles qui ont été étabUes dans l'intérêt seulement de certaines personnes; elles sont étrangères à toute considération d'ordre public.
Les nullités absolues sont celles qui existent vis-à-vis de tout le monde [in reni)^ qui par conséquent peuvent être invoquées par toute personne intéressée; elles sont déterminées par des considérations d'ordre public.
126. Parlons d'abord des nullités relatives dont le Code s'est occupé dans les art. 180 à 183.
L'art. 180 a déjà été étudié en tant qu'il indique les vices qui peuvent infecter le consentement ; il est bon d'en reproduire les termes pour l'étudier maintenant à un second point de vue, en tant qu'il détermine les conditions d'exercice de Faction en nullité qu'il consacre :
Abt. 180. Le mariage qui a été deux qui n'a pas été libre.— Lorscontracté sans le consentement qu'il y a eu erreur dans la perlibre des deux époux, ou de l'un sonne, le mariage ne peat être d'eux, ne peut être attaqué que attaqué que par celui des deux par les époux, ou par celui des époux qui a été induit en erreur.
Les termes de cet article mettent en relief le caractère
purement relatif de la nullité en cas de violence ou d'erreur.
L'action en nullité n'est pas accordée à tout le monde, mais
seulement à certaines personnes, et spécialement, dans le
cas d'erreur, à l'époux qui s'est trompé. Cette précision nous
(1) 13 nov. 4844, D. 45, 1, 100; 12 nov. 1839, Dalloz, y Mariage, n* 514.