II
TITBI V. DD HAIUOI.
t à fidra une observation qui achèTe de démontrer qae i admet bien, implicitement, la distinction snr laquelle vons insisté, entre les mariages inexistants et les ma-
annulables. Supposons en effet une femme ayant, :a loi du 31 mai 1854, épousé par erreur un mort civi- . Si le Code n'avait pas admis la distinction dool arlons, le mariage, dans le cas supposé, n'eût pas été ant, mais seulement annulable; par conséquent, la
seule aurait pu attaquer ce mariage pour cause d'er- )onc, si elle avait sciemment contracté mariage avec rt civilement, le mariage n'aurait jamais pu être attapar elle, ni par personne, quoique d'après l'art. 3S du vil, le mort civilement fût incapable de contracter nu e pouvant produire des effets civils, arquons encore que l'art. 180 est le seul qui rè^o ice de l'action en nullité lorsque le consentement des
est vicié. Si le Code n'avait pas admis la distinction es mariages inexistants et les mariages annulables, il nécessairement fallu traiter de la même manière le Jïsence du consentement, et le cas de consentement 'ar conséquent, dans le cas d'absence totale du conlent, comme il n'y a pas de texte qui accorde aux col- X le droit d'attaquer le mariage, les collatéraux ne le ient point I La vérité est que, dans le cas d'absence de tement, il n'y a pas de mariage qu'il faille annuler, et laéquent il n'était pas nécessaire d'un texte pourrecon* à toute personne intéressée le droit de faire considérer ! le néant Juridique, une union qui n'a jamais eu que s apparence du mariage.
Celui qui a le droit d'intenter l'action en nullité fondée 't. 180 peut-il y renoncer soit expressément, soit taciî 11 ne saurait y avoir de difficulté en ce qui concAne nciation ou confirmation tacite résultant d'une vie ne suffisamment prolongée :
GHAPITBX IV. 0BS NULLITES RBLATIVSS, ART. 181. 151
Aat. 181 . Dana le cas de l'arti- eontinnée pendant six mois, de«
cle précédent, la demande en poisquerépouz a acquis sa pleine
nullité n'estplusrecevable, tontes liberté ou que Ferrear a été par
'-' fois qu'il y a eu cohabitation, lui reconnue.
La loi n'a pas voulu obliger l'époux qui veut intenter l'ao tien en nullité à rompre brusquement la vie commune, sous peine de déchéance, au moment même de la découverte de Terreur ou de la cessation de la violence ; il fallait lui donner un certain temps pour réfléchir. Par conséquent, la grossesse de la femme ne mettrait pas obstacle à la demande en nul* lité. La cohabitation continuée pendant six mois constitue du reste le seul cas de ratification tacite, et les tribunaux ne pourraient en admettre d'autres.
L'action en nullité peut être paralysée par une fin de nonrecevoir tirée de ce que plus de six mois se sont écoulés depuis la découverte de l'erreur ou la cessation de la violence. Mais, conformément aux principes généraux sur la preuve, c'est au défendeur à établir que le demandeur n'est plus dans le délai légal (1).
128. La ratification expresse doit produire, a fortiori le même résultat qu'une ratification tacite. Cependant on l'a contesté par le motif que l'art. 181 n'en parle pas alors qu'il en est question dans l'art. 183, et par cette considération que la ratification expresse peut être le résultat de la surprise ou de l'obsession. Mais n'oublions pas qu'il s'agit d'apprécier la portée d'une manifestation de volonté, et il serait singulier qu'une manifestation expresse fut moins efficace qu'une manifestation tacite«
129. S'il n'y a eu ni ratification expresse, ni ratification tacite, c'est-à-dire si les époux ont vécu séparés, Taction en nullité pourra-t-elle être intentée à toute époque?
il est un fait certain, c'est que le refus persistant de cohabitation constitue de la part du conjoint violenté ou trompé QBe protestation continue ne permettant pas d'appliquer la
(!) CofOrà, Bordeaux, 20 fév. 1887, D. «8, 4, 19.
TITBX V' DU UABUOE.
m décennale qui repose sur l'idée d'une confinna- . Or, comme il n'y a pas de texte qui déclare l'ac- Ulité de mariage imprescriptible, et qu'il serait Bt inexact d'assimiler cette action à une quesUoQ lut nécessairement la soumettre au régime de la n trentenaire qui forme le droit commun, seconde cause de nullité relative est celle qui rééfaut de consentement au mariage de la part dea qui étaient appelées par la loi à donner ce consen- . nécessité de ce consentement avait une double Drd le droit des parents ou de la famille; en second et de l'enfant lui-même. Cet aperçu indique tout ueUes sont les personnes à qui la loi devait pe^ ttaquer, en ce cas, le mariage :
Le mariage contracté ne peutëlre attaqué que par ceni
«otement des père et dont le consentement était re-
icendaïUB, on an con- qnia, ou par celui des deux ëponi
Ile, dans les cas où ce qui avait besoin de ce conwnte-
Dt était nécessaire, ment.
) reporter au moment de la célébration du mariage quelles sont les personnes dont le consentement jsaire à ce moment.
neur s'est marié sans le consentement de ses père action en nullité n'appartient pas à la mère, mais au père, puisque le consentement de ce dernier 1 cas de dissentiment avec la mère.
sre et mère sont décèdes et qu'il y ait des aïeuls eux lignes, comme le dissentiment entre les deni porte consentement, il en résulte que les aïeuls B qui n'ont pas été consuUés, ne peuvent demanllité du mariage contracté avec le consentemenl ligne ; il eu résulte encore que si le mineur n'a iwnsentement d'aucun de ses ascendants, le refos 9S deux lignes d'agir en nullité rendrait non receion de l'autre ligne.
GHAPmUS IV. DES NULLITES BELATIVES^ ART. 182. 1S3
a les ascendants à qui appartient l'action décèdent avant de l'avoir intentée ou au cours du procès, l'action s'éteint et ne passe pas aux ascendants du degré supérieur ou au conseil de famille, puisque leur consentement n'était pas requis au moment de la célébration du mariage.
Quand il s'agit d'un conseil de famille dont le consente* ment n'a pas été demandé, le droit d'attaquer le mariage n'appartient pas individuellement à chaque membre du conseil, mais le conseil réuni déléguera soiî^le tuteur, soit un de ses membres pour intenter l'action.
Notre article 482 ne parle pas du mariage contracté par on enfant naturel sans le consentement d'un tuteur ad hocj et il n'y a pas de texte qui prononce la nullité d'un tel mariage; donc ce mariage ne pourrait, à ce point de vue, être attaqué par personne (1).
131. L'action en nullité n'appartient pas seulement aux personnes dont le consentement était nécessaire, elle appartient encore à l'enfant qui avait besoin de ce consentement et qui s'en est passé. Ce dernier pourra donc, théoriquement, abuser de la bonne foi de l'autre partie, s'unir à elle sans le consentement de sa famille, avec Parrière-pensée de demander lui-même, après quelques semaines, la nullité de ce mariage. Ce calcul immoral est en effet possible; mais pratiquement il sera fort difficile à réaliser. Il ne faut pas d'ailleurs perdre de vue que, dans la théorie du Code, le mineur qui se marie sans le consentement de sa famille ne donne qu*un consentement incomplet. Par conséquent son action est fondée sur ce que son propre consentement a été insuffisant.
132. Quand les consentements nécessaires à la validité d'un mariage n'ont pas été donnés, il y a eu une certaine atteinte portée aux droits de famille, mais on ne peut pas dire que
(*) Laurent, t. II, n* 460.
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184 TITRB V. DU UABIAOS.
Tordre public ait été troublé. On peut donc» en pareille matière, concevoir l'extinction de l'action par yoie de ratification ou confirmation*
Art. 183. L'action en nullité sans réclamation de leur part,
ne peut plus être intentée ni par depuis qn^Us ont eu connaissance
les époux, ni par les parents dont du mariage. Elle ne peut être
le consentement était requis, intentée non plus par l'époux,
tontes les fois que le mariage a lorsqu'il s'est écoule une année
été approuvé expressément ou sans réclamation de sa part, de-
tacitement par ceux dont le con- puis qu'il a atteint l'âge compé-
sentement était nécessaire, ou tant pour consentir par lui-même
lorsqu'il s'est écoulé une année au mariage (*)•
La ratification expresse peut résulter d'un acte notarié, d'un acte sous seing privé, de lettres missives, etc.
La ratification tacite de la part des ascendants résultera de leurs procédés amicaux ou bienveillants envers les époux. Une habitation commune entre les père et mère et les nouveaux époux mariés sans leur consentement, emportera confirmation, nonobstant toutes réserves contraires, même con; signées dans un acte notarié»
Il y a encore confirmation quand il s'est écoulé une année sans réclamation de la part de ceux dont le consentement était nécessaire, à compter du jour où ils ont eu connaissance du mariage (1).
Pour les enfants, il n'y a de ratification tacite possible que celle résultant de l'expiration d'une année sans réclamation, depuis qu'ils ont atteint l'âge compétent.
La ratification des ascendants est opposable aux enfants; celle des enfants n'est pas opposable aux ascendants. Ainsi un an s'est écoulé depuis que le fils a eu l'âge compétent ; il y a donc eu ratification de sa part. Mais ses ascendants peuvent n'avoir pas encore eu connaissance du mariage; ils conservent donc leur action en nullité quoique l'enfant ait tacitement renoncé à la sienne.
O Art. 183. — Arg. ex. L. 3, et 5. G. 5, 4, De nupt. (i) Voy. Lyon, â4 fév. 4881, D. 81, S, 199; Gass. 8 mars 1876, S. 78, 1, 295.