De la ratification en cette matière
158. — Différences entre les mariages apparents mais en réalité
inexistants et les mariages annulables pour cause de nullité absolue.
135. Arrivons maintenant aux nullités absolues. Le législateur s'occupe d'abord :
De Vimpurberté (art. 144) ;
CHAP. IV. NULLITES ÂBSOLUBS» ART. 184. 157
De l'existence d'un premier mariage (art. 147) ;
De la parenté ou alliance au degré prohibé (art. 161, 162,163);
Dans ces trois hypothèses, quels sont ceux qui ont le droit d'attaquer le mariage?
ART. 184. Tout mariage con- attaqué, soit par les époux eux-
tracté en contrayention aux dis- mêmes, soit par tons ceux (jui y
positions contenues aux art. 144, ont intérêt, soit par le ministère
147, 161, 162 et 163, peut être public (*).
Nous trouverons plus loin une disposition analogue pour les cas de clandestinité et d'incompétence de Vofflcier public.
La formule générale résultant de la combmaison de ces deux textes, est que l'action en nullité appartient au ministère public et à toute personne intéressée.
L'intérêt servant de base à l'action peut être un intérêt moral, ou un intérêt pécuniaire.
L'intérêt pécuniaire est facile à déterminer; il limite en quelque sorte lui-même sa sphère d'action.
L'intérêt moral n'est pas susceptible de la même précision ; aussi n'engendre-t-il l'action en nullité que dans les cas limitativement déterminés par la loi (1).
Le premier de ces cas concerne les époux. Nous remarquerons en effet que l'action en nullité est accordée aux époux eux-mêmes. Par conséquent l'époux de mauvaise foi qui aura trompé l'autre en lui cachant la cause de nullité, pourra l'invoquer malgré la maxime : nemo auditur propriam turpitudinem alleganSy laquelle n'est pas applicable dans notre cas où il ne s'agit pas pour cet époux d'obtenir un avantage pécuniaire, mais de sortir d'une situation illégale où il ne saurait être contraint de demeurer.
136. Les ascendants ne sont pas textuellement indiqués dans l'art. 184; il est certain cependant qu'ils rentrent impU-
0 Art 184. — L. 4, D. 33, 2, De ritu nupt. (i) Paris, 26 juin 1883, S. 83, 2, 205.
TIT. V. DU MABIAOB.
dans la classe des personnes ayant intérêt, qa'il Dintérêtmoral^elqu'ilspeuTealattaquer le mariage, isîon dans les travaux préparatoires ne laisse aacon r ce point. L'art. 191 leur accorde d'ailleurs l'aoUon
cas bien moins favorables, et l'art. 186 suppose ma< )Dt qu'ils en sont investis. La question est seulement ' s'il faudra mettre entre eux un ordre hiérarchique tdmettre à l'exercice de l'action, par analogie avec ce .6 l'art. 148 pour le consentement qu'ils doivent donarlage, et l'art. 178 pour l'opposition qu'ils peuvent 'affirmative soutenue par quelques auteurs non seule* repose sur aucun texte, mais est encore contraire à e la loi. Notre cas esten effet tout autre que celui dans mariage est annulable à raison du défaut de consente- I ascendants. Dans cette dernière hypothèse, c'est it le droit individuel d'un ascendant qui a été métans notre cas an contraire, le mariage est contraire public, et à ce point de vue, tous les ascendants ont égal à l'attaquer ; il n'y a donc pas à établir entre rdre hiérarchique (1). Il faut seulement observer que dantes ayant encore leurs maris, ne pourront agir l'autorisation de ces derniers, mais uniquement à s règles sur l'autorisation maritale, seil de famille, par induction a contrario de l'art. 180, ement l'action en nullité, car il exerce l'autorité e à défaut des ascendants.
le premier conjoint de l'époux bigame a encore un loral à faire prononcer la nullité du second mariage, irions maintenant des personnes qui, sans avoir les ci-dessus mentionnées, ont cependant intérêt à attalariage. Puisque ces personnes n'ont pas la qualité
tv et Rad, t. IV, S 4B1 texte et note 19; LAnuNT, t. Il, ntrd Dbholohbe, Mariage, 1. 1, a' 803.
CHAP. IV. NULLITES AB6OLUBS9 ART. 187. 159
de conjoint ni celle d'ascendant, Tintérôt qui les détermine à agir ne peut être que pécuniaire (1)«
Ainsi, par exemple, il s'agit de créanciers réclamant à une femme l'argent qu'ils lui ont prêté. Cette dernière pour se soustraire à la nécessité du paiement, oppose le défaut d'autorisation de son mari ; les créanciers auront intérêt à soutenir que leur débitrice n'est pas légitimement mariée.
Les créanciers du prétendu mari pourront aussi avoir intérêt à faire annuler le mariage de leur débiteur pour faire tomber l'hypothèque légale qui appartiendrait à la femme (art. 2121).
Dans les hypothèses que nous venons d'indiquer l'intérêt des demandeurs en nullité est déjà n^ et actuel^ pour employer une expression consacrée par les art. 187 et 191, et ce n'est pas un intérêt successoral. Donc rmtérèt qui peut motiver l'exercice d'une action en nullité de mariage» n'est pas nécessairement un intérêt successoral.
138. On a cependant invoqué contre cette solution, la disposition suivante :
Art. 487. Dans tous les cas où, parents collatéraux, ou par les
conformément à l'art. 184, Tac- enfants nés d'an autre mariage,
tion en nullité peut être intentée du vivant des deux époux, mais
par tous ceux qui v ont un inté- seulement lorsqu'ils y ont intérêt
r^t, elle ne peut l'être par les né et actuel.
Il faut donc, d'après cet article, que les époux soient morts pour que les collatéraux puissent agir ; c'est-à-dire qu'ils doivent agir pour sauvegarder un intérêt héréditaire; c'est seulement dans ce cas qu'il y a un intérêt né et actuel^ et par conséquent les tiers qui ne peuvent invoquer qu'un droit de créance et non un intérêt de succession, ne peuvent venir mettre en question la validité d'un mariage (2).
Mais telle n'est pas la portée de notre art. 187 ; cet article signifie seulement que ceux qui ont un intérêt de succession,
(i) Paris, i5 juin 1888, S. 88, 2, 908. (9) Douai, 42 juiUet 1888, S. 89» 2, 286.
160 TIT. V. DU MABIAOB.
doivent attendre que cet intérêt soit né, c'est-à-dire que la succession soit ouverte par le décès de l'époux. Cet art. 187 est même inutile, car il n'est que l'application aux collatéraux de la règle générale d'après laquelle il faut que l'intérêt soit né et acticel.
Cette disposition inutile a de plus été mal rédigée, ce qui a fait naître une difficulté nouvelle. Il peut arriver, en effet, que l'intérêt de succession apparaisse du vivant même des deux époux; bien entendu, il ne s'agit pas alors de la succession de l'un d'eux. La question est de savoir si l'action en nullité reposant sur un intérêt successoral sera, alors, recevable du vivant des époux.
Ainsi, par exemple, l'un des prétendus époux est appelé à recueillir la succession de son frère ; mais il y renonce, ou bien est déclaré indigne ; ses propres enfants seront alors, en qualité de neveux, appelés à recueillir cette hérédité. Mais U y a d'autres collatéraux qui veulent les écarter, en soutenant qu'ils n'appartiennent pas à la famille, attendu que le mariage de leur père est nul.
Autre exemple : un enfant d'un précédent mariage meurt laissant des frères ; les enfants du second lit qui sont pareille* ment des frères du défunt, veulent naturellement prendre leur part dans la succession. Pour les écarter, les enfants du premier lit prétendent que le second mariage de leur auteur est nul.
La règle générale est que l'action est recevable chaque fois qu'elle repose sur un intérêt né et actuel; donc l'action des collatéraux et des enfants d'un premier lit doit être écoutée. L'art. 187 ne s'oppose pas à cette solution; car s'il prohibe l'action du vivant des époux, c'est qu'il a statué sans nécessité d'ailleurs, en vue de l'hypothèse la plus ordinaire, celle où il s'agit de la succession de l'un des époux lui-même.
139. Toutefois, lorsque l'action est intentée par un enfant du premier lit, ne doit-elle pas être écartée en vertu de prin-
CHâP* IV. NULLITES ABSOLUES, ART. 185. 161
cipes appartenant à un autre ordre d'idées, en vertu du principe consigné dans Tart. 371 aux termes duquel : l'enfant doit à tout âge honneur et respect à ses père et mère ? Quelques auteurs l'ont pensé, car il semble difficile d'imaginer une plus grave inconvenance que la demande en nullité du mariage intentée par le fils contre le père (1). Mais l'attaque apparente du fils n'est qu'un moyen de défendre son intérêt, compromis par les suites d'un mariage qu'il prétend être entaché de bigamie ou d'inceste. L'observation de l'art. 371 ne peut avoir pour effet d'imposer aux enfants le sacrifice de leurs intérêts actuels (2).
140. Telles sont les règles générales applicables aux demandes fondées sur une nullité absolue. Nous allons maintenant étudier les particularités.
Le premier cas est celui de Vimpuberté. Le mariage contracté par rimpubère peut être attaqué par tous ceux qui sont mentionnés dans l'art. 184 :
ART. 185. Néanmoins le ma- s'est écoulé six mois depuis que nage contracté par des époux qui cet époux ou les époux ont atteint n'avaient point encore rage re- Tâge compétent ; â* lorsque la qois, on dont Tun des deux n'a- femme qui n'avait point cet âge,
a conçu avant l'échéance de six
mois O.
La première fin de non -recevoir édictée par cet article résulte d'une cohabitation ayant duré six mois depuis que rage requis a été atteint. La loi n'a pas voulu qu'il suffise d'avoir, en fait, dépassé l'âge requis d'un laps de temps quelconque; il était nécessaire de laisser écouler un certain délai pour la réflexion et la préparation de l'action. La ratification tacite ou expresse, qui aurait lieu après l'époque de la puberté légale, et avant l'expiration de six mois, ne saurait faire disparaître une nullité considérée par la loi conmie étant d'ordre public.
O Art. 185. — V. L. 1, D. 23, 2, De ritu nupt.
(1) Demolombb, loc. cit., n* 307.
(2) Yoy. Laurent, loc. cit., n* 493.
vait point atteint cet âge, ne peut plus être attaqué : 1* Lorsqu'il
162 TIT. V. DU HARIAei.
Dans la seconde hypothèse, révénement a prouvé que, dans le cas particulier, les Umites de la présomption légale de puberté n'étaient pas en rapport avec la réalité. Le texte n'a pas entendu parler des six mois écoulés depuis le mariage. Le point de départ est le même que celui du paragraphe précédent. Le fait a prouvé que la femme était nubile ; si donc elle conçoit à une époque où le mariage pouvait encore être attaqué» désormais il sera inattaquable. Si la femme a conçu avant l'époque où la nullité aurait été couverte aux termes du paragraphe premier, cette nullité se trouvera couverte par l'effet du paragraphe second.
Il a été admis que la nullité serait couverte alors même que la grossesse n'arriverait que durant la litispendance; tant que la nullité n'a pas été prononcée, dans une hypo* thèse où la cause gui l'engendre doit nécessairement disparaître avec le temps , on ne peut pas dire qu'il y ait droit acquis à l'obtenir.
Remarquons enfin que le paragraphe deuxième de notre article s'applique seulement au cas où c'est la femme qui est impubère» et non à celui où c'est Thomme ; il y aurait à craindre, en effet, qu^e la femme pubère ne se livrât à l'adultère pour empêcher la nullité.
141. Les ascendants et la famille doivent également avoir l'action en nullité pour cause d'impuberté. Néanmoins :
Art. 186. Le père, la mère, les dans le cas de l'article précédent ascendants et la famille qui ont ne sont point reccyables à en de* consenti au mariage contracté mander la nullité.
Mais s'ils n'ont pas consenti, de quoi leur servira l'action en nullité pour cause d'impuberté, puisqu'ils ont déjà, en vertu de l'art. 182, l'action en nullité pour défaut de consentement? Il ne faut pas oublier d'abord qu'il n'y a pas, en fait de nullité absolue, d'ordre hiérarchique entre les ascendants pour intenter l'action. Or, celui qui demandera la nullité pour défaut d'âge pourra n'être pas celui qui aurait pu la demander pour défaut de consentement. En second
GHAP. ly. NULUTiS ABSOLUIS^ A&T. 186. 163
lieu, il est possible que Tactlon fondée sur le défaut de con» sentement soit prescrite; alors 11 restera à Tasceiidant la res* source de l'action fondée sur l'impuberté. Enfin on ajoute, hypothèse difScile à admettre, que l'ascendant ayant consenti au mariage, a pu se tromper ou être trompé sur l'ftge de l'enfant
Ce qui caractérise l'impuberté, c'est que la nullité abêolue qui en dérive est susceptible d'être couverte, dans certains cas, comme s'il s'agissait d'une nullité relative. Cette partl« cularité ti^it à ce que l'impuberté étant un vice nécessairement temporaire, il est possible d'en concevoir la disparition anticipée*
142. Or, il n'en est pas ainsi dans les cas de bigamie et d'inceste; le vice de l'union dure nécessairement autant que l'union elle-même, et engendre à chaque instant l'action en nullité.
L'action en nullité du mariage dérivant du fait de la bigamie n'est pas, en effet, l'action civile en dommages^inté* rets ayant sa source dans l'obligation de réparer un préjudice causé. C'est une action ayant pour but de faire prononcer l'annulation d'une union contractée au mépris des dispositions de l'art. 147. L'action pourra donc être introduite après la prescription de l'action publique résultant du crime de bigamie, sans qu'il y ait à s'arrêter à l'art. 687, C. inst. crim., portant que l'action civile est prescrite en même temps que l'action publique* La prescription trentenaire elle-même ne saurait éteindre une action ayant pour base l'ordre public.
L'action en nullité pourra donc être exercée par tous ceux qui y ont intérêt, même après la dissolution du mariage par la mort, même après trente années depuis la célébration du mariage bigamique.
143. Cette action a une base purement morale, en tant qu'elle appartient aux époux, aux ascendants ou à la famille*
TTT. V. DC lUBIAGS.
Drte au contraire au palrimoine en tant qu'elle IX collatéraux. Mais dans ce dernier cas, elle n'est collatéraux que lorsque l'événement prévu par ir conférant on intérêt né et actuel s'est réalisé, loment elle ne constitue pour eux qu'une simple lusceplible de leur être enlevée par une loi pos-
n attribuer un tel effet à la loi du 27 juillet 1884 le divorce? On avait voulu tirer de celte loi une tcevoir contre l'action exercée par les collatéraux 'ononcerla nullité d'un mariage contracté par un étranger à la faveur d'une naturalisation et d'un mu en fraude de la loi française qui prohibait rce. La Cour de cassation a repoussé cette préreconnu que la loi de 1884 ne pouvait être invodre admettre la validité d'un mariage contracté istence d'un premier mariage non régulièrement
ariage entaché de bigamie peut non seulement ntérêt né et actuel appartenant à des collatéraux, surtout une atteinte directe aux droits de la peri premier mariage avait déjà investie du titre
époux au préjadice nullité, du vivant même de l'éonlracté an second poox qui était engagé avec loi. : en demander la
jé que l'un des conjoints est recevable à deman-
[maux français de prononcer la nullité du second
tracté à l'étranger par son conjoint à la faveur
alisation et d'un divorce frauduleusement obte*
marsi889, S. 90, 1,14B.
mp. BmxelleB, S août ISSO, S. 81, 4, 1, et note de
CHAP. iy« NULUTES ABSOLUES, ART. 189. 165
nus à une époque où le divorce était prohibé par la loi française (1). Il était inutile pour justifier cette solution de mettre en avant la fraude à la loij il suffisait de faire remarquer qu'un individu ne peut, par sa naturalisation à l'étranger, diminuer le droit d'un tiers.