‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 5)Chapitre 45 sur 170 · II · texte numérisé non relu

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166 TIT. V. pu MARI AGI.

de bigamie, mais ne aéraient pas compétants pour connaître de la validité du premier mariage (1).

Il est manifeste que la compétence de la Cour d'assises 8'im«» pose en ce gui touche la question de nullité ou de validité du deuxième mariage, qui ne saurait être séparée de la qnei'* tion de culpabilité de l'agent. En posant au jury la question de savoir si l'accusé est coupable d'avoir contracté un deuxième mariage avant la dissolution du premier» on lui demande s'il a réellement et valablement contracté un deuxième mariage (2). Si le jury rend un verdict afflrmatif, il est jugé à l'égard de tous qu'il n'existe^ à l'égard d^ ce deuxième mariage, aucime cause de nullité autre que celle qui résulte du précédent mariage, cause première de l'inçri*^ nûnation (3),

En ce qui touche Ict question relative à lat validité ou à U nullité du premier mariage, la question est en apparence plus douteuse. Le principe qui tend à prévaloir, est celui eu vertu duquel les juridictions répressives sont investies, dans la mesure jugée nécessaire pour le jugement de l'action pu** blique, des pouvoirs qui appartieiment à la juridiction d9 droit commun et aux juridictions d'exception chargées do l'application de la loi civile. Les dérogations à ce principe sont extrêmement rares (4), et c'est seulement dans le cas de suppression d'état que l'exercice de l'action pubUquQ est suspendu (g).

Il suit de là qu'une condamnation pénale pour crinie do bigamie, doit avoir nécessairement pour résultat de prQQla«>

(1) Voy. Merlin, Répert.^ v* Bigamie; Le Sellter, Action publique^ n** 1524 et suiv. ; Manoin, Aet, publique, n** 493 et soîv», ete. (3) Chauvbau et HéUE, Théorie du Codepénal, n** 4679 et 1680,

(3) Bertauu), Queit, préjud.j n*' 403, 404.

(4) Nous n'en connaissons que deux résultant de Fart. 483, C. for., et de l'art. 69 de la loi du 46 avril 4829, sur la pèche fluviale.

(6) Voy. Gass. 44 oct. 4863, S. 64, 4, 467.

GHAP. IV. NULLITÉS AB80LCXS, ART. 189.

loer que Je premier mariage n'est affecté d'aucuUQ nullité rQ" lative quQ U bigame serait encore recevable k opposer; et que la yalidité de ce mariage est jugée, même à rencontre d9 répoux, qui n'a pas été partie dans le procès, en tant du moins qu'il s'agit des nullités ci«-dessus énoncées, et non de celles que ce conjoint eût pu proposer de son chef (1)«

Toutes ces conséquences sont nécessaires et il est impossible de s'y soustraire, même en affirmant, comme Ta fait la Cour de Rennes, la compétence de la juridiction civile. D'après cette Cour, la Cbambre d'accusation doit surseoir à statuer sur le fondi jusqu'à ce que la question de yalidité ou de nullité du premier mariage ait été décidée par la juridiction civile compétente, et elle doit impartir à l'accusé un délai afin qu'il saisisse la juridiction civile (3).

L'arrêt i^out^ que to validité du premier mariage doit être présumé^, et que c'est k l'accusé de rapporter la preuve de sa nullité dans le délai fixé!.,. Mais si l'accusé ne saisit pas la juridiction civile, il fondra bien que la justice répressive prononce, et alors, par la force des choses, le moyen de dé« fense tiré de la nullité du premier mariage aura été apprécié et jugé» Si l'accusé est condamné, il sera donc décidé par la justice criminelle, ainsi que nous l'avons dit ci-dessus, qiie le premier mariage n'est affecté d'aucune nullité absolue ou relative que le bigame serait encore recevable à opposer^ etc*

Quant au verdict négatif rendu sur une accusation de bigamie, il ne suppose la nullité ni du premier mariage, ni du second, puisqu'il peut avoir pour fondement la bonne fol de l'accusé.

147. Les mariages contractés entre parents ou alliés au degré prohibé (art. 161 à 163), sont entachés d'inceste. La nullité qui résulte de cet empêchement dirimant n'est pas

(1) Voy. Bertauld, loe. cit.

(9i Rennes, 88 janv. 1879, D. 80, %, 189,

TIT. X. DU UARIAOE.

iLible d'être couverte que celle résultant de la i circonstance que des dispenses obtenues avant )n du mariage peuvent faire disparaître cet empét indifférente. Des dispenses obtenues postérieulourraient produire aucun effet. S'il en était autreif de l'État en accordant des dispenses après le ème après la mort de l'un des époux, arriverait à ■ indirectement l'ordre des successions. Le mariage aceste pourra donc être attaqué par les époux , et par toutes les personnes intéressées et aussi tère public dont nous n'avons pas encore parlé. ,. 184 donnait en effet au ministère public le droit e mariage à l'égard duquel existe une cause de is le texte ne s'expliquait pas sur les conditions .e l'action qui lui appartient. Nous avons va que LUX et les enfants d'un premier mariage ne peuvent 1 souvent, qu'après le décès des époux; les ascenfamille peuvent au contraire agir du vivant et icès des époux. Que fallait-il décider à l'égard e public î

Le procureur de la l'erl. 18S, peut et doit demander

dana tous les cas la nuliilé da mariage, du vivant

cliqua l'art. 184, et des deux époux, et les faire con-

tficatioQS portées en damner k sa séparer.

de ce texte que le ministère public, dans les cas é, d'incesle ou de bigamie peut, s'ille juge conve-

en nullité, sans être tenu d'intenter l'action; et ut exercer celte faculté, il doit agir du vivant des

X dont il s'agit, sont ceux que le ministère public ire condamner à se séparer. Donc, en cas de itte expression ne concerne pas le premier époux !e de qui un second mariage a été contracté. Par ; si ce premier époux décède, le ministère public er l'action. L'opinion commune admet, au con-

CHAP. IV, NULUTÉS ABSOLUBS, ART. 190. 169

traire, que la bigamie ayant en quelque sorte disparu par suite de ce décès, c le motif essentiel de Tart. 190 doit ici remporter sur la trop grande généralité de ses termes (1). > Hais cette généralité existe, et nous ne voyons pas la nécessité de la méconnaître pour augmenter l'intérêt qu'ont les époux bigames au décès de celui dont ils ont commencé par violer le droit.

Le ministère public pouvant agir directement pour faire prononcer la nullité, est, par voie de conséquence, recevable à intervenir lorsque l'action en nullité est intentée par l'une des personnes à qui cette action appartient (2).

149. Hais le ministère public, de même qu'il peut agir en nullité d*un mariage contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, peut-il agir directement et d'office pour faire maintenir un mariage valablement contracté? En d'autres termes, le ministère public peut-il se porter appelant d'un jugement qui annule un mariage?

L'affirmative a été soutenue (3) et la jurisprudence tend à se prononcer dans ce sens (4). A défaut de texte du Code autorisant une telle solution, on invoque la disposition finale de l'art. 46 de la loi du 20 avril 1810 accordant au ministère public le droit de poursuivre d'office l'exécution des lois^ dans les dispositions qui intéressent V ordre public. Mais la première phrase du même article porte que ce droit du ministère public d'agir d'office n'existe que dans les cas spécifiés par la loi. Or aucune loi n'accorde au ministère public le droit de demander par voie d'action la validité d'un mariage. Demolombe qui avait d'abord émis une opinion différente a fini par le reconnaître, et les meilleurs auteurs ont adopté cette solu-

(1) Deiiolombb, loà. cU.y n' 310.

(2) Paris, 80 juin 4877, D. 78, 2, 6.

(3) Dehantb, 1. 1, n* 273 bis; Valette sur Proudhon, t. I, p. 444, eto.

(4) Chambéry, 7 fév. 1885, D. 85, 2, 241.

i?0 TIt. V. 0U ItARtAâC.

lion (1). Par conséquent te ministère public ne pourra soutenir la validité d'un mariage qu'en concluant en ce sens dànA les instances en nullité qui seront pendantes, et qui devfotit lui être communiquées, conformément à Vart. 83^ C« p. d.

150. La question que nous venons d'examiner à l'égard dtt ministère public, peut également être posée à l'égard ded particuliers. 11 peut arriver, en effet, qu'il y ait des personnes intéressées à soutenir la Validité d'un mariage. Il n'est pas douteux qu'elles n'aient le droit de le faire ; ainsi l'art* 189 suppose que les nouveaux épomc, dans le cas d'une pi*é« tendue bigamie alléguée contre eux, défendent là régularité de leur union. Seulement, dans la pratique, le droit de soutenir la validité d'un mariage ne se traduit pas ordinttlwment pat* une action proprement dite, mais bien par tine défense, où par Une intervention dans l'instance en nullité du mariage que l'on soutient être valable. Toute personne ayant intérêt à soutenir cette validité pourra intervenir, et se pourvoi!*, le cas échéant, par la voie de l'appel, tteinàrquons seulement que nulle part la loi ne donne ce droit aUi ascendants à raison de leur seul intérêt d^affection* La tali* dite d*un mariage pourra, cependant, être quelquefois sou^ tenue au tnoyen d'une action directement portée en Justice, mais ayant pour objet la reconnaissance de la légitimité ou de l'état civil de l'intéressé. Les défendeurs sont ainsi mis en demeure de contester la validité du mariage duquel on fait dériver l'état du demandeur. Dans ce cas, si l'action est intentée du vivant des époux, les collatéraux défendeurs qui n'auraient pu introduire l'action en nullité qu'à la condition d'avoir un intérêt pécuniaire né et actuel, seront recevables, sans justifier d'un semblable intérêt, à opposer la nullité du mariage à l'action dirigée contre eux, par cela seul que le

(1) Mehlin, R^.y Y* Mariage^ sect. VI, S 3, n"* S ; Demolombb, lœ. ciL^ n* 812; Laurent, t. II, n* 4,^1.

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