CHAP. IV. NULLITÉS ÂBSOLUBS» ART
jugement à intervenir devant avoir, k leur égard, l'autorité de la chose jugée» tous les moyens tant à l'appui de la défense^ qu'à Tappui de la demande, doivent pouvoir être produits (1).
iSl . Dand les dispositions examinées ci-dessus, le Code s'est uniquement occupé de Texercice de l'action en nullité dérivant de l'existence d*un empêchement dirimant au moment dé la célébration du mariage. Il va maintenant s'occuper des nullités absolues dérivant du défaut de publicité ou de compétence de la part dé l'offlcier de l'état civil.
Aftf . 191 . tout mariage qui n'a mêmes, par les pôré et tnèrë, )>ar
point été contracté publiquement, les ascendants, et par tous ceux
et qui n'a point été célébré devant qui y ont un intérêt né et actuel,
roffldier publie compétent, peut ainsi que par le ministère publia, être attaqué par les épeux eux-
Cette disposition suppose qu'on a violé une des deux règles contenues dans l'art. 165 qui exige : i^ que le mariage soit célébré publiquement; S^que cette célébration ait lieu devant l'officier civil du domicile de l'une des parties. Mais elle ne dit rien du défaut des publications qui doivent précéder le mariage. Au Conseil d'État, il fut constanmient admis que ce défaut de publication ne pouvait entraîner la nullité du mariage. Il y avait même dans le projet de notre titre une déclaration formelle dans ce sens. Mais le Tribunat fit remarquer avec raison qu'il était inutile de faire cette déclaratioui et qu'il n'y aurait pas nullité, de cela seul qu'on ne la prononcerait pas. La jurisprudence et la doctrine sont d'accord sur ce point (2) ; on rencontre cependant quelques décisions desquelles il semblerait résulter qu'il existe une action en nullité du mariage pour défaut de publication (3)» mais il n'y a pas lieu de s'y arrêter; il s'agissait, en réalité, d'une question de publicité.
(i) Casa. i5 mars 1889^ S. 00, 1, 140 et note V de M. Labbé.
(2) Voy. Dalloz, Bépert.f Y" mariage j n* 558.
(3) Gass. 11 mai 1875, S. 75, 1, 295.
172 TIT. V. DU MAHIAGE.
152» Le défaut de publication ne peut donc, par lui-même,
donner lieu qu'à une peine pécuniaire :
Art. 492. Si le mariage n'a ou ceux sous la puissance despoint été précédé des deux pablî- quels eUes ont agi, une amende cation requises, ou s'il n'a pas proportionnée à leur fortune, été obtenu des dispenses permi- Art. 193. Les peines prononses par la loi, ou si les intervalles cées par l'article précédent seront prescrits dans les publications et encourues par les personnes qui célébrations n'ontpoint été obser- y sont désignées, pour toute convés, le procureur de la Républi- travention aux régies prescrique fera prononcer contre l'ofjS- tes par l'art. 165, lors même que cier public une amende qui ne ces contraventions ne seraient pourra excéder 300 francs ; et pas jugées suffisantes pour faire contre les parties contractantes, prononcer la nullité du mariage.
Remarquons d'abord un fait exceptionnel dans notre système de pénalité ; c'est que la quotité de l'amende contre les parties contractantes et ceux sous la puissance desquels elles ont agi, est, d'après la loi, proportionnée à leur fortune, c'est-à-dire laissée complètement à l'appréciation des tribunaux, au moins pour le mtiximtim.
Les textes ci-dessus parlent de défaiU de publicité quant à la célébration du mariage, et d'incompétence de l'officier de l'état civil. Il s'agit, bien entendu, de l'bypotbèse où l'officier public est incompétent territorialement^ et non du cas où le prétendu officier de l'état civil n'aurait pas cette qualité, car alors le mariage serait inexistant.
153. La question est de savoir si l'art. 191 présente le défaut de publicité et l'incompétence de l'officier public comme deux causes distinctes de nullité, ou bien au contraire s'il considère cette incompétence comme rentrant dans le défaut de publicité. Dans ce dernier système il n'y aurait qu'une cause unique de nullité, la clandestinité, ou en d'autres termes le défaut de publicité voulue. Les éléments de cette publicité voulue seraient : d'abord une célébration publique, en second lieu la compétence de l'officier public.
Or, il nous paraît au contraire résulter invinciblement des textes que la loi a admis deux causes bien distinctes de nullité; d'abord le défaut de publicité dans la célébration, et en
CHAP. IV. NULLTFBS ABSOLUBS, ART. 191, 192, 193. 173
second lieu le défaut de compétence chez l'officier public.
Cette solution résulte d'abord de l'art. 165 contenant réellement deux règles comme le prouve l'art. 193 qui serait rédigé autrement si l'art. 165 contenait une règle unique. En second lieu, Tart. 191 parle distinctement des deux causes différentes de nullité. Le mariage pourra donc être annulé uniquement à raison de l'incompétence de l'officier public, quand même il ne serait résulté de cette incompétence aucune diminution de publicité. Dans l'opinion opposée, il ne pourrait y avoir annulation pour cause d'incompétence, que si, en fait, l'incompétence avait nui à la publicité Toulue.
Nous tenons donc pour constant que la nullité d'un mariage peut être prononcée :
10 Pour le défaut de la publicité nécessaire ;
i9 Pour une cause tout à fait différente : l'incompétence de l'offlcier public.
154. Il faut voir maintenant quels sont les pouvoirs du juge quant à l'appréciation de ces deux causes de nullité.
L'art. 193 donne aux juges le pouvoir de prononcer l'amende, lors même que le défaut de publicité et l'incompétence ne seraient pas jugés suffisants pour faire prononcer la nullité. Il résulte bien évidemment de ce texte que les juges peuvent apprécier la gravité du défaut de publicité, et de l'incompétence.
11 n'y a pas de difficulté quand il s'agit de la publicité; la loi prescrit plusieurs formalités qui ont toutes pour but d'assurer la publicité des mariages. Ces formalités sont : les publications, la célébration dans la maison commune, l'admission du public à cette célébration, la présence de quatre témoins. Or l'omission des publications ne peut, d'après l'article 192, qu'entraîner une amende ; quant aux autres formalités, on ne peut pas dire que l'omission de l'une d'elles suffira pour entacher le mariage de clandestinité, si d'ailleurs
174 TIt« V, DU MAKlAdli
TaédompUisômënt des ftutfeu en ft pfoburé la publicité* Le« juges auront donô à àpprédef^
Mais il ne fout pas confondre le mariage secret, avec le ma«* riàge clandestin. Le mariage valablement contracté doit pro^ dulre tous ses eUfets, (juand meine il aurait été tend Ëecret par les épouï4 Mais si les épouï ont agi de manière à faire croire qu41s t'étaient pas marléâ^ ils devront la réparation dU pré^ Judice (}U*il8 auront pu causer ainsi aut tiers (art< l88â)«
IW. La disposition générale dô l'art. iOd montre qUe léë juges pourront égalémidnt ëtércer Un pouvoir d'appréciation ^and U i'agira dé rincômpétôUce» Maiei là difficulté est de comprendre comment ils pourront déterminer le caractère plus dU moiUii grave d'un fait tel ({Uë l'indompétënce qui U^ést susceptible iti de plus, ni de moins.
La difficulté n'ôët qu'apparente i là eompétenôé à laquelle ié réfèrent lès art 191, 19â et 168 li'éât pM eéllé qui pèriîiet de désigner les fonctionnaires à qui la loi donne là misÈiîon d'offlOiéfSI de l'état ëiVil^ Il n'y à pàâ à éët égard d'appréciation à tUtëi OU l'on s'est maHé devant un dfficier de l'état eivil, ôu dôVâût uue personne u'ayàût pâm cette qualité. Dans M demiéf dâfi lé mariage est inexistant à raison dé l'absenéë de l'dfflcièi' de l'état civil; on Uë peut pâë dire qu'il est aunu^ lable pouy iûôompétënëè de cet officier» La compétence dont parle noë articles^ est èëlle q[ui détermine, entre les diverë officiers de l'état civil, ceux auxquels les parties peuvent s'àdressëi* pour faire célébrer leur mariage. Or, nous avons vu qu'il peut y avoii* quelquefois quatre officiers différente compétents, attendu que le mariage pourrait être célébré dans quatre eommuned différentes. Il y à à cet égard deë questlonë douteuëea, éontroversées^ Âiii6i, un officier de l'état civil est-^il compétent pour ëélébrer un mariage dans une maisoU pal*ticulièrë hors du territoire de sa commune, maië entre dèUx personUeë ayant cependant leur domicUe dana sa commune? Nouë àvone udmis la négative. Supposons néan-
CHAP. IV. NULUTS9 ABSOLtJfiS, ART. 191, 192, 193. 1^5
moins qa# delà ait ett UeU; comnld là qtieitioîi êtft côûtroyersée, les ifibunaUl[| tout en esUmant que l'offloler de l'état ciyil n'aurait pas dû agir alnâi, peuvent cependant^ ainsi qUê le dit l'art 198, juger qUB dette tùntta^Mtiofi h'eét pûè sUf-^ (liante pour faire prononcer la nullité du fnariagà,.
Le pouvoir discrétionnaire exercé par les tribunaux soit dans le cas d'incompétence, soit dans le cas de défaut de pU^ blicité suppose une appréciation souteraine des fàitdi aUftai bien de ceux qui sont déjà connus (1)« que dA Oeu^ doUt la preuve est offerte par les partiei (8) *
1B6« L'art. 101 énumère les personnel à qui ttppaMléUt l6 droit d'attaquer un mariage pour cause de êlàudëstlnité ôu diueompétenée de l'offloiëf de l'état Civil» Ce Bout lesl épôUi eux-mêmes, les ascendants, les tiers intéressée et le miUlU-' tère public» o'est«-à-dire les mêmes persoûnèi qui pourraient faire valoir la nullité dans lei cas d'impuberté, d'iûceàtè et de bigamie.
Parmi lés intéressés» il est à rsmài'quer ipe ron ]^êut rëu^ contrer les enfants des époux ëUi^^méniés. Ainâlj deUt Fràn« çais se sont mariés à l'étranger sané s'être conformée aut disposiUons des art. 170 et 111 ; plus tard ayant reconuu un enfant naturel, et ayant quelques doutes sur la régularité de leur unlon^ ils procèdent en t^rance à la célébration dW nouveau mariage, qui a pour conséquence la légitimàtiOU de leur enfant reconnu. Cette légitimation étàUt contestée à raison de l'existence du premier mariage contracté à l'étràâ'* ger» l'enfant dont 11 s'agit a un intérêt matériel hé et nâtui^l à défendre son état d'enfant légitimé, et par coUséqUèUt A qualité pour se prévaloir de la UUlUté de la première uniou considérée comme entachée de clandestinité (8).
' (1) Aix, 18 août 1870, S. 73, 3, 69. (3) Cas8« 30 déc. 1878, S. 76, i, 160. (3) Cass. 15 join 1887, S. 00, 1, 446.
157. La nullité résultant de la clandestinité et de Tincompétence étant absolue n'est pas susceptible d'être couverte au moyen d'une ratification. Cependant puisque les juges ont un pouvoir d'appréciation d'après l'art. 193, en ce qui touche les conditions de publicité et de compétence, il est logique de reconnaître un pouvoir analogue aux intéressés. Les intéressés et les ascendants pourront donc apprécier eux-mêmes que les contraventions commises n'ont pas été asssez graves pour motiver de leur part une action en nullité. Cette appréciation qu'ils ont le pouvoir de faire, résultera notamment de leur inaction. Telle, du moins, parait être la portée d'une décision renduô en termes équivoques dans une espèce qui soulevait une véritable question de publicité (1).
158. Les mariages annulables à raison d'une nullité absolue, dans les cas de bigamie, d'inceste, d'impuberté, de clandestinité et d'incompétence de l'officier public, se rapprochent, sous certains rapports, des mariages inexistants. Ainsi ils ne sont pas susceptibles de ratification ; l'action en nullité est, en général, imprescriptible (2), et toute personne intéressée peut agir. — Ces analogies ont fait confondre, bien à tort, ces deux situations pourtant bien distinctes.
Voici le critérium qu'il convient d'adopter pour éviter toute confusion :
Dans les cas d'un mariage annulable pour cause de nullité absolue il est à remarquer que les ascendants, à raison de leur intérêt d'aflfection, d'une part, et d'autre part le ministère public, sont investis d'un droit d'action pour faire prononcer cette nullité. Au contraire, dans les cas d'inexistence du mariage il est impossible de concevoir l'exercice quelconque d'un droit d'action de la part des ascendants ou du ministère public.
(1) Cass. il mai 1875, S. 75, 1, 395.
Voy. Chambéry, 7 fév. 1885, D. 85, 2, 241.