mm A l'égard des tiers
160, ^ Cpuciusions subsi<tiair9$ des parties tendant ft faire v^om^
naître à un mariage le caractère putatif. 170. — Les tribunaux ne peuvent rendre une décision subsidiaire.
IN. Quela sont les efleta ordinaires de l'annulation d'un mariage, prononcée soit à raison d'une nullité relative» soit à raison d'une nullité absolue?
n faut d'abord écarter la prétendue règle : qtiùd nt^tim e$t^ nullum produeU effeetum, qui n'a pas d'application dans l'espèce. Un mariage annulable existe, et tout ce qui existe est susceptible de produire des effets. Or l'annulation d'un mariage ne peut pas détruire, rétroactivement, le fait de l'union irrégulièrement contractée; eUe peut seulement dépouiller ce fait du caractère juridique paraissant lui avoir appartenu jusqu'alors.
Il suit de là :
CHAP. ly, BU HABIÂQB PpTATIF. {79
i* 006 p§w r^yemri te mfinag§ a&fiiUé m pquI; ppoduiro nwm af et ; amsi s
Le droit aux aliments ^'évanouit ;
Le droit cte iuocesiiQn réciproque {^rU 767) disparidt ;
%9 Qao pour te passé» tes effets civils oui ét^mt te oonsé^ queoee directe du oaractèrQ juridique do rui4on annulée disparaissent ; ainsi ;
La tegitiniftUpn u'eppartieudra ni aux (d'rdeyaut époux, ni aux enfants ;
L'alliance résultant du mariage annulé &'a jamais existé;
Lçs conventions matrimoniales u'auropt pas tes offots déter«
minés par le contrat;
La société do biens qui aurait pu avoir été établie, sera liquidée comme doit l'être toute société de fait;
Les donations faites soit par Tun des époux à Tautre, soit par les tiers aux époux ou à Tun deux, seront considérées eonmie non avenues (art. 4086) ;
S"" Mais les effets qui dérivent uniquement du fait matériel du mariage annulé, lequel fait ne saurait être détruit, sont maintenus ; ainsi s
L'état des enfants nés du mariage annulé, ainsi que cela résulte du fait de leur acte de naissance, demeurera légale» ment constaté, en ce sens que s'ils sont des enfants naturels simples ils seront considérés comme enfants natures reconnus, et s'ils sont adultérins ou incestueux, que leur filiation sera prouvée, et qu'ils pourront en conséquence, réclamer des aliments (1);
Le mariage annulé fait obstacle à ce que la femme se remarie avant l'expiration du délai de dix mois depuis le juge« ment d'annulation (art. 228).
En toute bypotl^èse, celui des époux qui a trpmpé l'autre, en cachant Tempêchement qui s'opposait à la validité du
(1) Demolombe, loc cit.^ n* 84B; Laurent, t. II, n* 488,
180 TIT. y. DU MARIAGE.
mariage, ou en dissimulant sont état, peut être condamné au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de Tannulation du mariage (1).
160. Tels sont les effets que produit l'annulation d'un mariage, d'une mam'ère générale, en faisant abstraction de la bonne ou de la mauvaise foi des parties. Mais on comprend que la bonne foi des deux époux ou même de l'un d'eux, soit de nature à atténuer pour le passé, sinon pour l'avenir les conséquences rigoureuses que nous venons de décrire :
Art. 301. Le mariage qui a été Art. â02. Si la bonne foi
déclaré nul produit néanmoins n'existe que de la part de l'on
les effets civils, tant à Tégard des des deux époux, le mariage ne
époux qu'à l'égard des enfants, produit les effets civils qu'en fa-
lorsqu'il a été contracté de bonne veur de cet éj)oux et des enfants
foi (*). issus du manage (**).
La loi a ainsi organisé un mariage ptUatifj c'est-à-dire, un mariage qui, malgré le vice dont il était atteint, existait néanmoins dans l'opinion des deux époux ou de l'un d'eux.
La bonne foi souverainement constatée par les juges du fond (2), peut résulter d'un erreur de fait; elle peut aussi résulter d'une erreur de droit (3) ; mais, dit-on, elle sera présumée dans le cas d'une erreur de fait et devra être prouvée dans le cas d'une erreur de droit. Cette distinction, quoique généralement reçue, ne repose sur aucun texte, et est repoussée par le droit commun d'après lequel tout plaideur doit établir la vérité de son allégation (4).
Les effets civils attachés à la bonne foi cesseront d'être produits à partir du moment où le jugement de nullité est prononcé, ainsi les enfants conçus postérieurement ne seront
O Art 201. — L. «7 8 1, D. 23, 2, De Htu nupt.; L. 3, C. 5, 18, Solut. matrim. — Gap. 14, Décret. Greg.^ 4, 17, Qui filii iwU legit. O Art. 202. — Ibid.
(1) Alger, 26 mai 1879, S. 79, 2, 281 ; Rouen, 9 avril 1887, S. %
(2) Gass. 25 mars 1889, S. 90, 1, 145.
(3) Lyon, 24 fév. 1881, D. 81, 2, 199.
(4) Laurent, t. II, n"" 506.