CHAP. IV. DU MARIAGE PUTATIF
pas légitimes. Mais si la bonne foi des époux a cessé avant Fannulalion, les effets civils cesseront-ils à partir du même moment ? Par exemple, l'enfant conçu entre la cessation de la bonne foi et le jugement sera-t-il légitime ou non ?
Le texte de Tart. SOI exige seulement que le mariage ait été contracté de bonne foi, et ne parle pas de sa continuation. Il est vrai que les époux ont eu tort de demeurer ensemble ; mais le législateur ne pouvait faire cesser les effets civils au moment même où la bonne foi a disparu ; c'est là un point impossible à vérifier, et il eût été inique de faire dépendre la légitimité des enfants d'une question de fait aussi difficile à éclaircir.
161. La théorie du mariage putatif s'applique aussi bien, nous Tavons dit, au cas où le mariage a été annulé par l'effet d'une nullité absolue, qu'à celui où il a été annulé par l'effet d'une nullité relative. Mais cette théorie doit-elle s'appliquer aussi au cas où le mariage était inexistant ?
Nous savons que le mariage est inexistant quand il lui a manqué un de ses éléments essentiels ; nous savons aussi que ces éléments essentiels sont :
La différence de sexe ;
Le consentement;
La célébration devant l'officier de l'état civil.
La question est donc de savoir si un mariage inexistant à raison de l'absence d'un de ces trois éléments, peut néanmoins produire quelque effet civil à l'égard du prétendu conjoint qui aurait été de bonne foi?
La question, après avoir été ainsi posée d'une manière abstraite, est ordinairement examinée par les auteurs à l'occasion d'une seule hypothèse» celle où le mariage n'a pas été célébré devant l'officier de l'état civil. Ensuite on généralise purement et simplement la solution affirmative ou négative qui a été adoptée. Nous procéderons différemment, et nous examinerons successivement la question à propos de chacun des éléments essentiels au mariage*