‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 5)Chapitre 52 sur 170 · CHAP, IV. DU MARUGE PUTATIF · texte numérisé non relu

CHAP, IV. DU MARUGE PUTATIF

Si on setd des époux est de bonne foi, le maridge ne produit les effets civils qu'en sa faveur, et non en faveur de répoux de mauvaise foi. Ainsi, l'obligation alimentaire persistera au profit de l'époux de bonne foi (1).

Le même mariage sera donc nul d'un côté et valable de raatre. Il n'est pas nécessaire de recourir à l'idée de fiction pour expliquer une singularité dérivant forcément de ce que, dans le droit appliqué, toutes les situations sont relatives.

Par conséquent, l'époux de bonne foi conserve seuL sur la personne de ses enfants le droit de puissance paternelle et la Jouissance légale qui y est attachée; de même qu'il aura seul le droit de succession à leur égard.

Il pourra demander l'exécution pure et simple des conventions matrimoniales ; mais il pourra, s'il le préfère, demander que la situation soit liquidée conformément au droit commun de la société ou de la communauté, sans pouvoir d'ailleurs diviser sa prétention*

L'époux de bonne foi peut demander l'exécution des donations à lui faites par son conjoint dans le contrat de mariage, sans été tenu d'exécuter celles qu'il a faites lui-même, quand même les donations auraient été stipulées réciproques.

Dans toutes les hypothèses précédentes, le droit était déjà né dans la personne de l'époux de bonne foi quand le mariage a étéannulé ; c'est pour ce motif que le droit a pu être conservé.

167. Le mariage putatif produit également tous les effets d'un mariage valable à l'égard et au profit des enfants qui en sont issus.

Les enfants sont toujours légitimes à l'égard des deux époux, même à l'égard de l'époux de mauvaise foi auquel ils pourront succéder; ils succéderont aussi, sans distinction, aux parents de leurs père et mère ; ils auront droit à des aliments (art. 203) et à une réserve (art. 913).

(1) Rouen, 9 avril 1887, S. 87, 3, â35.

Le mariage putatif légitime-t-il les enfants naturels simples que les époux auraient eu d'un commerce antérieur à la célébration du mariage, et qu'ils auraient reconnus?

Cette vieille difficulté doit être tranchée dans le sens de l'affirmative, nonobstant les expressions purement énonciatives de Fart. 202 qui, en parlant des enfants issus du mariage^ n'a pas eu pour but et ne saurait avoir pour effet d'exclure les autres, et de restreindre ainsi sans motifs, la portée générale de l'art. 201. S'il en était autrement, le mariage putatif ne produirait pas tous ses effets en faveur du conjoint de bonne foi qui avait le droit de se croire devenu père légitime d'enfants à qui il pourrait adresser des libéralités dans les limites de la quotité disponible ordinaire, et non d'enfants privés de la capacité de recevoir cette même quotité (art. 908).

168. A l'égard des tiers, le mariage putatif doit produire également tous les effets d'un mariage valable. Ainsi :

La femme est soumise à la nécessité de l'autorisation maritale ou de justice (art. 225, 11 25); et pourrait invoquer son hypothèque légale contre les tiers ayant traité avec son mari (art. 2121).

Les donations faites par des tiers dans le contrat de mariage seront maintenues sans difficulté vis-à-vis de l'époux de bonne foi. On peut même soutenir qu'elles seront également maintenues vis-à-vis de l'époux de mauvaise foi, parce que les donations par contrat de mariage sont faites en faveur du mariage, et non pas seulement en faveur de l'époux donataire. Du moins, ces donations profiteront aux enfants issus du mariage, en tant qu'elles auront pour objet des biens à venir, ou des biens présents et à venir, puisque en pareille hypothèse les enfants sont eux-mêmes donataires (art. 1082, 1084, 1086, 1089).

La donation faite par l'époux à un tiers avant le mariage putatif sera-t-elle révoquée par la survenance d'un enfant issu de ce mariage? Oui, si le conjoint donateur était de

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bonne foi; non dans le cas contraire. La révocation pour cause de survenance d'enfants étant en effet uniquement admise dans l'intérêt du donateur, les enfants n'ont aucun droit personnel et direct à la faire prononcer ou à en profiter, et l'époux de mauvaise foi ne peut la réclamer, car il profiterait alors de l'un des effets du mariage.

169. Voyons maintenant dans quelles conditions de procé« dure un tribunal pourra être amené à reconnaître à un mariage le caractère de putatif.

n résulte d'abord des termes de l'art. 201 que c'est seulement à suite d'une instance en nullité d'un mariage, suivie d'un jugement prononçant la nullité de ce même mariage.

Les défendeurs à l'action en nullité concluent naturellement à ce que le tribunal déclare valable le mariage attaqué ; lorsqu'ils veulent plaider à toutes fins, ils concluent subsidiairement à ce que le tribunal, vu la bonne foi des parties, ou de l'une d'elles, déclare tout au moins que le mariage produira ses effets civils en faveur des époux ou de l'époux de bonne foi, et des enfants issus du mariage.

Ces conclusions subsidiaires, qui tendent en définitive à faire admettre la validité partielle du mariage, sont implicite* ment contenues dans les conclusions principales qui ont trait à la validité complète; aussi pensons-nous que, quand même de telles conclusions n'auraient pas été spécialement prises par les défendeurs, les juges auraient cependant le droit de déclarer que le mariage par eux annulé produira ses effets comme putatif.

Mais d'un autre côté, si les parties n'ayant pas pris de conclusions subsidiaires, les juges se sont bornés à annuler purement et simplement le mariage, les ci-devant conjoints ne pourraient pas introduire une action spéciale tendant à faire déclarer que le mariage annulé aura le caractère de mariage putatif. Cette action^ en effet, tendrait à remettre

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en question ce qui a été jugé, car il a été jugé que le mariage attaqué n'était valable à aucun point de vue.

170. Les parties qui plaident devant des juges appréciateurs souverains des points de fait» ne se mettent pas en contradiction avec elles-mêmes, lorsqu'après avoir conclu à la vali* dite d'un mariage, elles concluent subsidiairement à ce que ce mariage soit, au moins, reconnu comme putatif. Mais les tribunaux ne peuvent pas rendre des décisions subsidiaires et mettre ainsi en doute la vérité de leur propre jugement sur le principal; ainsi, après avoir reconnu la validité d'un mariage, ils ne pourraient pas, surabondamment ^ le déclarer putatif. Le cas s'étant présenté, la Cour de cassation a décidé qu'il n'y avait pas indivisibilité entre le chef de l'arrêt qui reconnaît la validité du mariage, et le chef qui déclarait ce mariage putatif, en conséquence elle a cassé sur le premier chef) et n'a pas cassé sur le second (1). Cette solution est inadmissible; l'indivisibilité n'avait rien à faire dans la question. La Cour d'appel avait épuisé ses pouvoirs en déclarant valable le mariage attaqué ; elle les avait dépassés en décla* rant surabondamment que le même mariage serait putatif.

§ 4. — Preuve de la célébration des mariages.

171. — De la possession d'état dans l'ancien droit, avant Tordon-

nance de 1K79.

172. — Depuis 1579 un acte de célébration est nécessaire pour faire

preuve d'un mariage, art» 194;

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