‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 5)Chapitre 54 sur 170 · Devant qui l'action est portée · texte numérisé non relu

Devant qui l'action est portée

186. — Spécialement en cas de décès de l'auteur de la fraude, art. SOO.

486. — Effet de la transcription du jugement sur les registres de l'état civil.

i71. Autrefois, avant que l'ordonnance de Blois de 1879 eût rendu obligatoire, dans une certaine mesure, la rédaction par les curés, constitués gardiens de l'état civil, d'un acte de mariage inscrit sur les registres des paroisses, la preuve des mariages pouvait être administrée de toutes les manières ; elle résultait notamment de ce qu'on appelait et de ce qu'on appelle encore aujourd'hui : la possession cPétaL

La possession d'état, en cette manière, est la situation dont jouissent deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, qui ont été acceptés conmie tels par la société, et ont porté un nom commun, la femme empruntant celui de l'homme {nomen, traetatus^ fama). Avant 1879 les mariages étaient le plus ordinairement prouvés par la simple possession d'état; de sorte qu'il y avait alors des mariages présumés, tenus pour constants jusqu'à preuve du contraire. Hais à partir de l'ordonnance de 1879 il n'en fut plus ainsi, et la possession de l'état d'époux légitime n'engendra plus une présomption de célébration du mariage. Il fallut nécessairement présenter un acte de cette même célébration régulièrement dressé par l'officier de l'état civil.

Page 1