Le Code a consacré des principes identiques
acte de célébration inscrit sur le O Art 494. — Contr. LL. 9, 48, C. 9, 4, Ds nupt.
Parmi les cas prévus par l'art. 46, se trouve d'abord celui de la non-existence des registres, lequel peut s'étendre au cas où les registres ont été si mal tenus, qu'on ne peut aucunement avoir confiance dans l'exactitude de l'officier de l'état civil. Leur perte partielle pourra être assimilée à la perte totale; car la disparition des feuillets nécessaires pour la constatation d'un acte, équivaut, pour cet acte, à la perte totale des registres.
Si le père et la mère sont vivants, on les consultera comme témoins ; s'ils sont décédés, on pourra avoir égard à leurs registres et papiers domestiques. Si le juge se défiait de la déposition des père et mère il pourrait en effet demander la production despapiersdomestiques. Ces documents remontant à une époque plus ou moins ancienne, ne pourraient être suspectés d'avoir été préparés pour les besoins du moment.
173. L'art. 194 prévoit en définitive le cas d'un individu qui prétend au titre d'époux, sans qu'aucune circonstance particulière le distingue du premier venu; il est tout naturel d'exiger de lui un acte de célébration du mariage. Mais fallaitil maintenir la même exigence vis-à-vis de celui qui, jouissant déjà de la possession d'état d'époux, n'est plus le premier venu? Ne fallait-il pas, à raison de cette circonstance, le dispenser de produire un acte de célébration ? Non :
Art. 195. La possession d'état respectivement, de représenter ne pourra dispenser les préten- Pacte de célébration du mariage dus époux qui Tinvoqueront devant rofficier deFétat civil (*).
Comment expliquer cependant cette exclusion de la possession d'état comme preuve du mariage? La possession d'état n'est-elle pas la preuve la plus manifeste, le témoignage le plus évident du mariage? Cela est vrai de la possession d'état envisagée dans sa conception théorique et abstraite. Mais la possession d'état elle-même doit être prouvée; or, elle ne peut être établie que par le témoignage de personnes
O Art. 495. — Cent. LL. 9, 40, C. 5, 4, De nupt.
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