CHAP. IV. PREUVE DE LA CÉLÉBRATION, ART
affirmant avoir entendu dire, ou déclarant qu'elles estimaient eUes-mêmes, comme tout le monde, que les individus dont on s'occupe étaient légitimement mariés. En d'autres termes la possession d'état n'est en réalité prouvée que par la commune renommée (fama), c'est-à-dire par le mode de preuve le plus vague et le plus inconsistant qu'on puisse imaginer. D'un autre côté, l'objet de cette preuve est lui-même équi^ vogue, car à côté du mariage légitime, il y a la contrefaçon du mariage y ou mariage libre, c'est-à-dire le concubinage • L'opinion publique peut aisément se tromper sur ce point, surtout dans les grandes villes. C'est à cause de ces inconvénients que le législateur de 1879 a cru devoir prescrire la rédaction d'un acte de mariage, car dans une matière aussi grave, on ne peut, ainsi que le disait d'Âguesseau, prendre la renommée comme juge et le bruit public comme témoin.
Par conséquent, si un acte régulier de mariage est représenté, le mariage est prouvé et on n'a pas besoin de vérifier la possession d'état; si au contraire il n'est pas représenté un acte de mariage, c'est en vain que la possession d'état serait alléguée.
174. Il peut cependant arriver que les parties présentent un acte de mariage irrégulier et qu'elles invoquent en même temps la possession d'état. Dans ce cas la possession d'état, qui ne saurait remplacer l'acte de mariage lorsque cet acte n'existe pas, ne pourrait-elle pas avoir pour effet de corroborer en quelque sorte cet acte insuffisant de manière à rendre irrecevable, au moins entre les époux, toute critique de l'acte lui-même? Telle est, semble- t-il, la pensée qui se trouve exprimée dans l'article suivant :
Art. 196. Lorsqu'il y a posses- les époux sont respectivement
sion d'état, et c^ue Tacte de celé- non recevables à demander la
bration du mariage devant Toffi- nullité de cet acte, cier de l'état civil est représenté,
C'est qu'en effet l'hypothèse envisagée se rapproche beaucoup de celles dans lesquelles la loi admet la preuve testimo-
194 TIT. Y. DU MARIAOS.
nùleavecon commeneement de preuve par écrit. L'acte irré* galîer qui, par lui-même, serait impuissant à faire preuve du mariage, opère comme s'il constituait un commencement de preuve par écrit, et la partie intéressée invoque, pour compâétfH' ce commencement de preuve, la possession d'état qui ne peut être établie que par une preuve testimoniale. L'acte irrégulier donne à la possession d'état la précision qui lu manque, et la possession d'état, à son tour, purge le vice de l'acte irrégulier.
i7K. Une interprétation.aussî rationnelle de l'art. 196 aurait été adoptée sans difficulté, si elle n'avait provoqué l'objection suivante:
Aucune des énonciations que doit contenir l'acte écrit du mariage n'est requise par la loi à peine de nulUté ; donc il ne peut Jamaû, à proprement parler, être question de nullité d'un acte de mariage; le mariage peut donc être prouvé par un acte irr^ulier; dès lors, il n'a pas besoin du secours de la possession d'état. 11 faut donc chercher une autre explication de l'art. 196.
En conséquence on a soutenu que l'art. 196 en parlant d'un acte de célébration entendait le mot acte dans le sens de nego' lium actum, et l'employait en le rapportant au fait même de la célébration du mariage. On ajoutait : quels sont les vices qui peuvent affecter de nullité le fait de la célébralion du mariageï Ce sont: 1* la clandestinité; 2° l'incompétence de l'officier civil. Or l'art. 196 a précisément pour but de déclarer que la possession d'état a pour résultat de couvrir l'un et l'autre de ces deux vices (1).
Mais il estcontraireàtouteévidenee que l'art. 196 ait voulu se référer au fait même de la célébration. L'art. 194 a commencé par dire que le mariage ne peut être prouvé que par la représentation d'un acte de célébration inscrit ntr les re-
(0 DtMOLOMBE, Mariage, n" 337 ; Paris, S4 avril 1874, D. 78, % 0.
CHAP. iV. PRBUVB DX LA CSUXBEATlONf ART. 196. 19S
gigtres de VéttU cMl; Tari. 19& continue en disant que la ik>ssession d'état ne dispense pas les prétendus époux de repré-* senter cet acte de célébration; mais» sgoute l'art. 1%, lorsque cet acte de célébration est représenté et qu'il est nul^ la possession d'état, si elle existe» ne permet pas aux époux d'in« Yoquer l'un contre l'autre cette nullité. Il est donc certain qu'il s*agit ici de Vacte écrit et non du fait même de la célébration, et par conséquent il ne saurait» en aucune façon» être ques* tion de clandestinité ou d'incompétence. L'art. 196 ne peut donc avoir eu pour but de déclarer que ces deux vices seraient couverts par la possession d'état.
176. Quelle est donc la véritable portée de l'art. 196? — Nous pensons que cette disposition a pour but d'empêcher des procédures captieuses qui auraient pour résultat final de faire disparaître la preuve du mariage.
Du moment» en effet» qu'il est admis par l'art. 19S que la possession d'état toute seule est insuffisante pour prouver le mariage» et que les prétendus époux ne sont jamais dispensés de représenter l'acte écrit» voici ce qui aurait pu arriver :
Deux personnes se sont mariées dans des conditions par-* faitement régidières» et un acte de mariage a été dressé. Les époux demeurent ensemble pendant quelque temps» de sorte qu'ils ont à la fois» et la possession d'état et leur acte de mariage. Mais l'un des conjoints» fatigué de cette union» ne veut pas la reconnaître» attendu qu'il a remarqué que l'acte dressé par l'officier de l'état civil ne contient pas toutes les énonciations requises par l'art. 76. Ainsi» par exemple, cet acte ne relate pas le consentement de l'une ou de l'autre des parties. En conséquence» le conjoint dont nous parlons cherche à contracter une nouvelle union; l'autre conjoint fait opposition alléguant l'existence d'un premier mariage. Mais voici ce que lui répondra le conjoint de mauvaise foi : vous ne pouvez prouver le mariage allégué qu'en produisant Tacte de célébration conformément à l'art. 194; or l'acte que vous pro-
duisez est irrégulier, il ne relate pas notre consentement ; il il ne peut donc servir de preuve et doit être mis de côté. Que reste- t-il? La possession d'état, et rien que la possession d'état ; or, d'après les art. 194 et 195, la possession d'état toute seule ne prouve rien. Donc notre prétendue union ne pouvant être prouvée est à considérer comme n'existant pas, et je puis en contracter une autre. Voilà ce que pourrait dire l'époux de mauvaise foi si l'art. 196 n'existait pas. C'est pour empêcher qu'un pareil raisonnement puisse se produire que l'article 196 a été rédigé. Cet article signifie donc, nous l'avons avancé, que lorsqu'un acte de mariage n'est pas régulier, parce qu'il ne contient pas toutes les énonciations prescrites par la loi, la possession d'état efface cette irrégularité, et c'est tout natureL
177. Reste l'objection tirée de ce que l'art. 196 suppose que l'acte de célébration est entaché de nullité, et que l'art. 76 ne prononce aucune nullité pour le défaut des énonciations qu'il prescrit.
La réponse est facile : malgré le silence de l'art. 76 qui ne prononce pas de nullité, il y a cependant des énonciations substantielles au point que leur omission empêcherait l'acte d'exister. Autrement il faudrait aller jusqu'à dire que toutes les énonciations voulues peuvent manquer à la fois sans que l'acte soit nul. Aussi tout le monde reconnaît que l'omission des énonciations substantielles entache l'acte de ntdlité, et le rend impropre à servir de preuve. L'unique question à résoudre est donc celle de savoir quelles sont les énonciations ' substantielles, et quelles sont celles qui ne le sont pas. Or, il est certain que les énonciations relatives au nom des parties, à leur consentement réciproque, à la prononciation de l'union par l'officier de l'état civil.. • sont substantielles. — Si l'une de ces énonciations manque, l'acte est insuffisant pour faire preuve ; le mariage devrait donc être considéré comme inexistant. Mais cette conclusion eût été excessive à regard