CHAP. IV. PREUVE DE LA GELÉBHATION, ART
de conjoints qui depuis longtemps vivent ensemble. Voilà donc qu'un oubli d'une ligne, de la part de Tofficier de l'état civil, va détruire la preuve de leur union, d'ailleurs parfaitement r^idière, sans qu'ils puissent justifier de leur union d'une autre manière l — Cela n'eût pas été tolérable. On a considéré tout naturellement que la possession d'état dont jouissent les époux prouve bien que leur mariage a été célébré, et que l'irrégularité de l'acte tient à un oubli dont ils ne sont pas responsables. Ainsi donc, la possession d'état d'une part, et d'autre part l'acte irrégulier qui, en eux-mêmes, et séparés seraient insuffisants pour prouver le mariage, devîen* dront suffisants s'ils sont réunis (1).
178. Hais la loi n'a entendu régler, par l'art. 196» qu'une difficulté relative à ime question de preuve* La fin de nonrecevoir qu'elle édicté se rapporte aux nullités de Vacêe de mariage, et non aux nullités du mariage lui-même. Par conséquent la possession d'état, même jointe à un acte régulier, ne pourrait couvrir ni le vice résultant de la clandestinité, ni le vice résultant de l'incompétence (2), moins encore les vices résultant de l'inceste ou de la bigamie.
Les auteurs font en général remarquer que la fin de nonrecevoir résultant de la possession d'état n'est opposable que par l'un des époux à l'autre. Le texte en effet dit seulement que les époux seront respectivement non recevables à s'en prévaloir. Toute autre partie intéressée pourrait donc, nonobstant la possession d'état des prétendus époux, attaquer utilement l'acte irrégulier de célébration qu'on lui oppose. La raison qu'on donne pour justifier une telle solution, c'est que la possession d'état étant l'œuvre des époux eux-mêmes, on comprend que le législateur ne lui ait pas attribué autant
(1) Demante, t. I", n« 278; Laurent, t. III, n« 7; — Cass. 26 juillet 1865, D. 65» i, 49.
(2) Trib. civ. Seine, 2 juillet 1872, S. 72, 2, 248.