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TIT. V. DD tUBUOK.
Qtre les tiers que contre les époux. Hais il n'est pas
la possession soit uniquement l'œuvre des époux les, elle est aussi l'œuvre de la famille et de la ^.ussf crofODs^nous qu'on a attaché trop d'impor- 'expressloa respectivement employée par le législa-
s'en est servi uniquement pour montrer que le isi bien que la femme, la femme aussi bien que le nrraieot invoquer la an de non-recevoir tirée de la iQ d'état. Il n'est pas admissible que la loi ait Toola, éme texte, déclarer les époux liés entre eux Irrévo* it à raison de leur possession d'état, et cependant Uement menacés de la nuIliLé de leur union (1).
n'y avait aucune difficulté à exiger des époux la )n de leur acte de mariage, car ils ne peuvent e lien où a été célébré leur mariage, et dès lors il oujours possible de se procurer un extrait des re- B l'état civil. 11 n'y a pas non plus de difflcolté à enime production de la part des enfanta, lorsque leur eur mèro vit encore, car les enfants pourront, le cas
se renseigner auprès du survivant. Il n'en est plus ique le père et la mère sont décédés l'un et l'autrents peuvent ne pas savoir dans quelle commune e leurs auteurs a été célébrée, et dès lors se trouver ipossibilité de se procurer l'acte de célébration. La L donc prévoir et régler une telle situation :
'. Si néanmoins, dans le contestée sous le seul prétexte rt. 194 et IQS, il existe du défaut de représentation de ts isaas de deux indivi- l'acte de célébration, toutes les fois int vâcu publiquement que cette légitimité est proaTée lari et femme, et qui par une possession d'état qui s deux décédés, la légî- n'est point contredite par l'acte ) enfants ne peut être de nsisBance.
lonc une première exception apportée au principe ariage se prouve par l'acte de célébration. Le ma-
BLON, 1. 1", no 711, p. 807, note S.
CHAP. IV. PRSUVB DB LA CBLiSRATION» ART. 197. 199
riage des père et mère pourra être prouvé par la possession d'état, si les quatre conditions suivantes sont remplies ; il faut :
l^^Que les père et mère soient tous deux décédés;
2^ Qu'ils aient eu la possession d'état d'époux légitimes ;
3* Que les enfants eux-mêmes aient eu la possession d'état d'enfants légitimes ;
4» Que cette possession d'état ne soit pas contredite par leur acte de naissance, que les enfants ne sont pas d'ailleurs tenus de représenter.
L'art. 197 est une dérogation, justijBée d'ailleurs, au système général du Code en matière de preuve du mariage. Mais enfin c'est une dérogation qui n'a pu être admise, pour le cas prévu, celle du décès des père et mère , qu'en vertu d'un texte formel qui n'existe pas pour des cas aussi favorables, celui où les père et mère sont, à raison de leur démence ou de leur absence, dans l'impossibilité de renseigner les enfants sur le lieu de leur mariage. Cependant, les auteurs admettent en général que l'esprit de la loi commande d'assimiler l'absence ou la démence des époux à leur décès. Hais il ne serait pas possible d'étendre l'art. 197 à l'hypothèse où l'un des parents étant décédé, le survivant sain d'esprit et présent viendrait à nier l'existence du mariage, par exemple, pour écarter l'enfant du partage de la communauté.
180. Aussi longtemps que l'un des auteurs de l'enfant existera, le mariage ne pourra donc être prouvé que par la production d'un acte de célébration. L'enfant qui a intérêt à introduire une demande en réclamation de légitimité du vivant de l'un de ses auteurs, doit donc être prêt, si le mariage de ses auteurs est contesté, à présenter l'acte de célébration, sinon, les défendeurs pourront opposer à sa demande une fin de non-recevoir tirée du défaut de représentation de cet acte. Remarquons que, dans une telle hypothèse, le demandeur qui pourrait se renseigner auprès de son auteur
encore vivant, rend bien suspecte sa prétention au titre d'enfant légitime, en ne produisant pas le document qu'on lui réclame. Quoi qu'il en soit, supposons que le demandeur se laisse condamner, faute par lui d'avoir prouvé le mariage de ses père et mère au moyen d'un acte de célébration; l'auteur survivant décède ensuite dans l'intervalle qui sépare le jugement de l'expiration du délai d'appel; et l'enfant s'empresse alors de faire appel, et se prévaut devant les juges d'appel du décès de ses auteurs pour invoquer Tart. 197 et prouver, par conséquent, à l'aide de la possession d'état, un mariage que, devant les premiers juges, il aurait dû prouver par la production d'un acte de célébration. Il a été jugé que cette tactique devait réussir, attendu qu'il y avait dans l'espèce non point une demande nouvelle, mais un moyen nouveau qui pouvait, pour la première fois, être produit utilement devant la Cour d'appel (!)• Les moyens nouveaux sont, en général, des moyens qui auraient pu être produits en première instance, mais qui ne l'ont pas été par oubli, ignorance, etc. Il peut cependant arriver qu'il existe des moyens nouveaux résultant de circonstances survenues depuis le jugement, et qui, par conséquent, ne pouvaient être produits devant les premiers juges (2). La décision précitée fait une application de cet aperçu fort contestable.
181. Dans les cas où l'art. 197 doit recevoir son application, la légitimité des enfants^ d'après le texte, ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de Vacte de célébration^ formule qui laisse sous-entendre que cette légitimité pourra être contestée pour d'autres motifs.
Le sens de la loi est facile à dégager : il s'agit d'enfants qui se trouvent dans l'impossibilité de produire l'acte de célébration du mariage de leurs auteurs. L'existence même
(1) Metz, 2 mars 1870, D. 70, 2, 166.
(2) Chauveau-Garré, Lois de la procédure ^ t. IV, q. 1677, 5o.