CHAP. IV. PREUVB DE LA CÉLÉBRATION, ART
de ce mariage se trouve mise en question* Mais les enfants font toutes les justifications exigées par Part. 197; dès lors l'existence du mariage ne peut plus être mise en question. La présomption qui résulte de Tart. 197 remplace l'acte de célébration; les enfants sont mis dans la même condition que s'ils présentaient un acte de célébration régulier, leurs adversaires ne pourraient jamais être admis à prouver que le mariage n'existe pas. — La question d'existence du mariage se trouve donc ainsi définitivement tranchée. Mais la question de sa validité pourra être soulevée par les intéressés, qui pourront, par exemple, soutenir que le mariage dont il s'agit est annulable pour cause de bigamie ou d'inceste.
182. Le législateur devait prévoir une nouvelle exception à la règle que le mariage se prouve par l'acte de célébration.
On peut concevoir en effet que la preuve légale d'un mariage ait été détruite par un fait coupable prévu et puni par la loi pénale ; que ce fait ait donné lieu à une poursuite devant la justice répressive, et qu'un jugement intervienne déclarant un individu coupable d'avoir détruit ou altéré la preuve du mariage. Dans ce cas, c'est-à-dire :
Art. 198. Lorsque la preuve assare au mariage, à compter du
d*nne célébration légale au ma- jour de sa célébration, tous les
riage se trouve acquise par le ré- effets civils, tant à l'égard des
sultat d*une procédure crimi- époux qu'à l'éçard des enfants
nelle, Tinscription du jugement issus de ce mariage, sur les registres de rétat civil
Le fait dont il s'agit doit être de nature à donner lieu à une poursuite devant un tribunal de répression, peu importe qu'il s'agisse d'un crime, comme dans le cas de falsification ou de destruction d'un acte de mariage ou de registres de l'état civU (art. 145, 146, 147, 173, C. P ), ou d'un délit correctionnel comme dans le cas d'inscription d'un acte de mariage sur une feuille volante (art. 192, G. P.).
Si la poursuite motivée par l'infraction commise fait acquérir la preuve de la célébration d'un mariage déterminé,
cette preuve sera rétablie au moyen de Tinscription du jugement qui tiendra lieu de Tacte de célébration.
Si, au contraire, les poursuites exercées ne font pas acquérir la preuve d'un mariage déterminé, si elles aboutissent seulement à la constatation que des registres de mariage ont été détruits ou soustraits, sans qu'on puisse découvrir à quels mariages se réfère là suppression constatée, il y aura lieu à l'application de l'art. 46 et non de notre art. 198.
183. L'art. 198 envisage seulement le résultat d'une procédure criminelle, lequel résultat pourra être la preuve de la célébration légale d'un mariage. Or, ce résultat ne peut être produit que par l'exercice d'une action.
Cette action sera, soit l'action publique appartenant au ministère public, portée devant la juridiction répressive, tendant à faire prononcer une peine contre l'auteur de l'infraction, et s'éteignant par la mort du coupable ;
Soit l'action appartenant aux deux conjoints et à toute personne pouvant avoir intérêt au rétablissement de la preuve du mariage, par exemple les enfants issus du mariage qui, du vivant même de leurs père et mère, auraient besoin d'établir leur légitimité à l'effet de recueillir une succession. Cette action, qui est civile, est distincte de l'action civile, proprement dite, tendant à la réparation pécuniaire du préjudice causé par la falsification ou destruction de Tacte de mariage.
Si les époux sont vivants, ils seront presque toujours, en fait, les seuls qui auront intérêt à agir pour obtenir le rétablissement de la preuve de leur mariage, et très probablement ils agiront s'ils ont connu le fait qui a détruit ou altéré cette preuve;
Art. 499. Si les époux ou l'un tons ceux qui ont intérêt de
d'eux sont décédés sans avoir faire déclarer le mariage valable,
découvert la fraude, Faction cri- et par le procureur de la Répa-
minelle peut être intentée par blique.
Il est évident que ce texte ne veut pas dire que les époux,
GHAP. lY. PBSUYB DE LA GBLÉBRATION, ART. 199. 203
de leur vivant» ont seuls qualité pour agir ; il ne veut pas dire davantage que si les époux ont connu Tinfraction et sont morts sans avoir saisi la justice, l'action se trouverait éteinte. Il constate seulement que si, pour n'importe quel motif. Faction n'a pas été intentée par les époux, même instruits de la destruction de la preuve de leur mariage, il n'y a pas de motif pour que les autres intéressés ne puissent pas intenter l'action. Le texte airelle cette action criminelle^ parce que d'après la terminologie en usage à l'époque de la rédaction du Code, on appelait criminelle toute action née d'une infraction punissable. Mais cette action dite criminelle est, en réalité, une action civile.
184. Cette action civile, pourra, si l'auteur de l'infraction est vivant, être portée devant la justice répressive. S'il s'agit d'un crime, les intéressés provoqueront l'action du ministère public, en déposant une plainte, et se porteront ensuite parties civiles devant la Cour d'assises. S'il s'agit d'un délit les parties pourront agir devant le tribunal correctionnel soit par voie de citation directe, soit incidemment à l'action du ministère public.
Mais les intéressés pourraient-ils porter leur action directement, par voie principale, devant la juridiction civile? Le droit commun le voudrait ainsi, et nous ne voyons pas pourquoi il y serait dérogé. Sans doute les art. 198 et 199 paraissent statuer en vue d'une instance suivie au criminel ; mais de ce que les choses se passeront le plus souvent ainsi, il ne s'ensuit pas que la loi ait voulu enlever aux intéressés le droit d'agir au civil, et cela dans un but impossible à comprendre (4). Il ne peut en effet y avoir aucun inconvénient à laisser l'instance se poursuivre au civil soit contre l'ofiBcier de l'état civil, soit contre toute autre personne auteur du fait
(1) Laotbnt, t. III, n» 18; Contra, Aubry et Rau, t. IV, § 452 bis^ note 33; Demolonbe, Mariage j n* 418.
coupable qui a altéré ou détruit la preuve du mariage. Une collusion entre le demandeur et le défendeur dans le but de faire apparaître la preuve d'un mariage qui n'aurait jamais eu lieu, n'est pas à craindre; le défendeur ne voudra pas laisser constater un méfait qu'il n'aurait pas commis, et s'exposer ainsi à une poursuite criminelle. Son intérêt est une garantie suffisante de la sincérité de sa défense.
185. La possibilité d'une connivence frauduleuse existe seulement dans le cas où, l'auteur de l'infraction étant décédé, l'action ne peut plus être exercée que contre les héritiers du coupable. On peut alors concevoir que les héritiers à l'abri de toute pénalité, exposés seulement à une condamnation pécuniaire, se laissent entraîner, par la promesse d'une somme d'argent, à laisser constater, à la charge de leur auteur décédé, une infraction qui n'aurait pas été commise. Mais la loi a rendu cette collusion impossible en enlevant aux intéressés, dans le cas prévu, l'exercice de l'action :
Art. 200. Si l'officier public est le procureur delà République,
décédé lors de la découverte de en présence des parties intéres-
la fraude. Faction sera dirigée sées, et sur leur dénonciation, au civil contre ses héritiers, par
186. En résumé» la justice peut avoir été saisie, soit sur l'action du ministère public, soit sur celle des parties intéressées, dirigée contre l'auteur lui-même de l'infraction, ou contre ses héritiers s'il est décédé. Dans tous les cas, si l'infraction est constatée, la justice devra, sur les conclusions du ministère public ou des parties intéressées figurant dans l'instance, ordonner que le jugement ou l'arrêt sera transcrit sur les registres de l'état civil de la commune.
Cette inscription^ dit l'art. 198, assure à la célébration du mariage tous ses effets civils tant à regard des époux qu'à Végard des enfants.
Ce texte a fait naître la question de savoir si la célébration du mariage se trouve ainsi prouvée d'une manière absolue à
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l'égard de tous (1), ou seulement à l'égard de ceux qui ont été parties au procès conformément aux principes ordinaires de la chose jugée (2). Il nous semble que la question ainsi posée n'existe pas, et que les principes de la chose jugée ne sont intéressés en aucune façon.
La question posée à la justice était en effet la suivante : Tel individu a-t-il réellement détruit^ altéré ou falsifié un acte de Vétat civil de telle commune établissant le mariage célébré entre telles personnes f C'est seulement sur ce point que la décision à intervenir obtiendra l'autorité de la chose jugée. Si l'infraction est constatée, la justice prescrira une mesure à accomplir par un tiers, c'est-à-dire l'inscription du jugement sur les registres de la commune. La preuve altérée ou détruite sera ainsi rétablie telle qu'elle existait avant l'infraction. Mais il ne s'agit là que du rétablissement en quelque sorte matériel, à l'aide d'un équivalent, d'un certain document, sans que les circonstances à la suite desquelles ce rétablissement a eu lieu, puisse donner au document rétabli une force probante autre que celle qu'il avait auparavant. Par conséquent, la situation des prétendus époux, des enfants, des tiers, de tous les intéressés en général, vis-à-vis du document rétabli, sera absolument ce qu'elle était avant l'infraction constatée, leurs droits demeureront les mêmes. Donc le mariage pourra toujours être attaqué pour cause de bigamie, d'inceste, etc., conformément au droit commun. Les prétendus époux pourront même, s'il y a lieu, contester l'existence ou la célébration du mariage.
Ainsi, par exemple, un officier de l'état civil, le cas s'est présenté, peut avoir fabriqué un faux acte de mariage (pour
(1) Adbry et Rau, t. IV, § 452 6w, texte et note 40 ; Valette sur Proudhon, t. II, p. 106.
(2) Marcadé, sur l'art. i08; Demolombe, Afarta^e, n«4i9; Laurent, t. III, nM9.
soustraire un individu à la conscription (1) ; inutile de faire remarquer qu'un tel acte ne pourrait être opposé aux prétendus époux qui auront toujours le droit de le faire tomber. Supposons que plus tard un secrétaire de la mairie de la même commune supprime plusieurs feuillets des registres et que parmi les feuillets supprimés se trouve celui relatif au prétendu mariage dont nous venons de parler et dont la fausseté est encore ignorée. A la suite de la procédure criminelle qui sera engagée, la justice ordonnera le rétablissement des actes supprimés parmi lesquels se trouve celui qui est relatif au prétendu mariage qui n'a jamais eu lieu. Il est certain que tous les intéressés, qu'ils aient ou non figuré dans l'instance, pourront toujours faire tomber l'acte de célébration dont il s'agit. On volt donc que les principes de la chose jugée sont tout à fait étrangers à la question.
Si, en fait, le mariage a été réellement et valablement célébré, la preuve de la célébration, un instant compromise par l'infraction perpétrée, se trouvant rétablie, le mariage produira vis-à-vis des époux, des enfants, de tous les intéressés, les effets naturels qu'il doit produire, tout en demeurant soumis aux actions en nullité pouvant résulter des situations; c'est ce qu'a voulu dire l'art. 198.
Du reste, cette discussion et toutes celles auxquelles donnent lieu les art. 198, 199 et 200, n'ont heureusement qu'une importance théorique, car les recueils de jurisprudence ne contiennent pas de décisions concernant le rétablissement sur les registres de l'état civil d'actes de célébration de mariage détruits, altérés ou falsifiés.
(1) Yoy. Gass. 4 mai 1810; 19 juillet 1810, J. P.