CI^AP. I. CONDITIONS DE VAUDITÉ
nation d'action si Ton ne prenait soin de faire remarquer qu'il s'agit d'une action en nullité proprement dite, régie par les dispositions contenues dans le chapitre IV du titre Du ma» riage consacré aux demandes en nullité (1).
Or, l'économie du chapitre IV est dominée par les deux règles suivantes :
11 n'y a de nullités et par conséquent d'action en nullité que dans les cas prévus par le Code ;
L'action en nullité n'appartient qu'aux personnes à qui la loi en accorde formellement le bénéfice.
Or, dans les cas d'idenUté de sexe, de défaut de consentement, d'absence de célébration, il n'y a pas de texte qui prononce la nullité ; et dans le chapitre IV il n'y a pas de texte qui accorde à qui que ce soit une action en nullité dans les trois cas ci-dessus rappelés.
Il résulterait donc du faux point de vue admis par la jurisprudence que dans les trois cas dont il s'agit personne ne pourrait faire tomber un mariage qui n'est qu'apparent (2) t
%ï.— Conditions de la validité du mariage; aperça
général*
23. — Conditions requises pouf qu'on mariage soit valable; empêchements dirimants.
â4. — Empêchements prohibitifs.
23. Les conditions requises pour Yexiatenee du mariage étant connues, il faut rechercher maintenant quelles sont les conditions requises pour sa validité.
Ces conditions sont relatives :
1® A l'âge des futurs conjoints qui doivent avoir l'âge requis;
(1) Note sous Bastia, 8 fév. 1888, S. 89, % 177.
(2) Voy. Laurent, t. II, n'» 440 à 444.
34 TIT» V« DU MABIAOE.
3^ A riadépendance personnelle de tout lien cosjugal anté» rieur, sinon il y aurait bigamie ;
3<> A la pureté du consentement des parties qui doit être exempt de violence et d'erreur ;
4"" A la nécessité du consentement des ascendants ;
S<> A l'absence, entre les futurs conjoints, de toute parenté au degré prohibé.
Quand Tune des conditions ci-dessus fait défaut, il y a ampéchemeni au mariage.
Mais à quel moment sera découvert cet empêchement? Il importe de le savoir. Si cet empêchement est découvert avant la célébration du mariage devant l'officier de l'état dvil, et que l'existence de cet empêchement ait été révélé à cet officier, ce dernier devra refuser de procéder à l'union des parties qui se présentent devant lui. Cette observation ne s'applique pas au cas d'impuissance de l'une des parties (V. infrà^ n"" 79). Cependant il arrivera souvent que l'existence d*un empêchement au mariage sera ignorée; l'officier de l'état civil constatera l'union des parties; et plus tard seulement on découvrira qu'il existait un empêchement au mariage, résultant de ce que Tune des cinq conditions ci-dessus énumérées n'était pas remplie. Alors qu'arrivera-t-il î La constatation Judiciaire de cet empêchement aura pour effet de détruire le lien qui s'était formé, vinculimi dirimere; aussi a-t-on appelé ces empêchements dirimants.
Les empêchements dirimants sont donc ceux dont la constatation avant le mariage empêche la célébration du mariage, et dont la constatation judiciaire après la célébration détruit le lien qui s'était formé.
24. Indépendamment des conditions dont l'absence constitue un empêchement dirimant, la loi édicté encore, pour quelques cas particuliers, certaines prescriptions simplement prohibitives.
Ainsi :