‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 5)Chapitre 61 sur 170 · Quand l'enfant est né en mariage, il y a au contraire · texte numérisé non relu

Quand l'enfant est né en mariage, il y a au contraire

plusieurs créanciers : d'abord l'enfant, et puis son père, s'il

s'agit de réclamer l'éducation à la mère, ou bien la mère, s'il

s'agit de réclamer l'éducation au père ; en effet :

Art. SOS. Les époux contrac- entretenir et élever leurs entent ensemble, par le fait seul du fants 0. mariage, Tobligation de nourrir,

Ce qui revient à dire que, par le fait seul du mariage, chacun des époux devient créancier de l'autre d'une certaine prestation à accomplir dans l'intérêt d'un tiers qui est l'enfant; l'enfant tirant d'ailleurs de sa propre qualité le droit d'exiger l'accomplissement de cette même prestation.

Par conséquent le même individu qui est tenu de la dette d'éducation vis-à-vis de l'enfant, en qualité de père, est également tenu de la même dette, comme mari, vis-à-vis de la mère.

Voilà pourquoi le législateur traitant des obligations naissant du mariage, entre époux^ a été obligé de traiter d'une obligation naissant du fait de la paternité légitime, telle que l'obligation relative à l'éducation. Mais il n'était pas possible de s'arrêter à ce point précis; il fallait nécessairement réglementer l'obligation alimentaire proprement dite ; or, le propre d'une telle obligation étant la réciprocité quant aux personnes entre qui elle existe, il fallait nécessairement examiner la dette alimentaire en tant qu'elle naissait du fait de la ftliation légitime au profit des père et mère. Voilà comment la réglementation complète de la dette alimentaire, dans la famille légitime, a trouvé naturellement sa place sous une ru-

O Art. 203. — LL. 4, 5, D. 25, 3, De agnotc. et alend. lih.; L. 3, C. 5, 25, De alend. lib.

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