‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 5)Chapitre 62 sur 170 · CHAP. V. OBLIGATIONS NAISSANT DU MÀRÏAOK, ART · texte numérisé non relu

CHAP. V. OBLIGATIONS NAISSANT DU MÀRÏAOK, ART

brique ainsi conçue: des obligations qui naissent du mariage.

Le complément de cette réglementation en ce qui touche la dette alimentaire résultant de la paternité et de la filiation hors mariage, se trouve dans d'autres textes (art. 762 à 764).

Notre chapitre, se plaçant dans l'hypothèse d'un mariage légitime, s'occupe donc : l» de l'obligation d'entretenir et d'élever les enfants ; 2* de la dette alimentaire proprement dite, distincte de la précédente.

L'obligation des père et mère comprend trois chefs qu'il ne faut pas confondre : nourrir j c'est fournir les aliments nécessaires au soutien delà vie physique ; entretenir est une expression un peu plus large, s'étendant par exemple au logement, et généralement à tout ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins physiques ; élever c'est procurer à l'enfant une éducation de nature à développer son intelligence.

Le père et la mère acquittent donc l'obligation de nourrir et entretenir leurs enfants, en fournissant tout ce qui est nécessaire à leur vie physique, la nourriture, le vêtement, le logement; ils acquittent l'obligation d'élever leurs enfants, en leur procurant Vinstruction. Mais de quelle instruction s'agit-il ici î

189. M. Real fit remarquer : « Que c'est dans l'intention de restreindre cette obligation au premier âge et pour faire sentir qu'elle cesse, lorsque l'enfant est élevé, que la section de législation a placé le mot élever après celui entretenir (1). » Il résulte de cette observation que le législateur en décidant que les père et mère étaient tenus d'élever leurs enfants, entendait les obliger à procurer à leurs enfants l'instruction limitée au premier âge, c'est-à-dire Yinstruction primaire.

Mais il ne pouvait être question que d'une instruction primaire laïque. La législature dans un pays où il n'y a pas de religion d'Etat, ne saurait avoir la prétentioù d'exiger des

(1) LocRB, Législ. civ., t. IV, p. 389.

TIT. V. DU UABIAOB.

S une instruction relieuse ou confessionnelle quel- 3. A plus forte raison les parenls ne pourraient-ils i'exi- : l'Etat.

c, d'après le Code civil, l'instruction primaire laïque rilemenl obligatoire (1). Par conséquent, le père ou la [uî manque à l'obligation que lui Impose la loi de proà ses enfants cette instruction primaire, élément né- ?e de l'éducation, est passible d'une action absolument 9 dans le cas où il manquerait de les nourrir et entrek qui appartient cette action ?

ut distinguer entre l'action préalable ou préventixie, ée à assurer, pour l'avenir, l'accomplissement de l'obli-

dont s'agit, et l'action svhséquente, postérieure aux ccomplis, ayant pour but de faire supporter à celui sur se cette obligation, les frais et dépenses qui en sont la Occupons-nous d'abord de cette dernière.

L'obligation relative à l'instruction est l'un des éléde l'éducation (2) ; cette obligation pèse en même temps r le tout sur chacun des époux, voilà le principe; il réies termes de l'art. 203. Voyons maintenant comment se traduire dans l'application.

l que soit le régime sous lequel les époux sont mariés, s que soient les stipulations de leur contrat de mails sont l'un et l'autre personnellement débiteurs des l'éducation des enfants communs. Dans quelles proas doivent-ils y contribuer î

3 le régime de la communauté, sous le régime dotal, is le régime exclusif de communauté, c'est le mari qui, ris de la femme, doit supporter seul les frais d'éducaar il a reçu, ou il est censé avoir reçu, sous forme des is qu'il a le droit de percevoir, la part contributive de

oy. Notre CodeeivU italien, p. 97 et 98, nate 1, ordeaox, 19 janv. 188S, S. 88, 3, 1S3.

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sa femme. En cas de séparation contractuelle» la femme doit contribuer pour le tiers de ses revenus (art. 1537), et proportionnellement à ses facultés, en cas de séparation judiciaire (art. 1448). — Mais dans ce dernier cas, l'art. 1448 dit formellement que la femme doit supporter entièrement les frais d^éducation^ sHl ne reste rien au mari. Il convient de remarquer que la loi n'aurait pas pu consacrer une pareille solution, si elle n'avait pas d'abord posé le principe que l'obligation naît, pour le tout, à la charge des deux époux.

De ce que le mari, sous tous les régimes, doit supporter seul les frais d'éducation, sans recours contre la femme, dont il est censé avoir reçu la part contributive, certains auteurs, tout en reconnaissant que l'obligation est commune au père et à la mère, admettent que le père seul doit être actionné, et que la mère ne peut être recherchée que dans le cas d'insolvabilité du mari (1).

Mais la circonstance que le mari est chargé seul d'effectuer le paiement des frais d'éducation, parce qu'il est censé avoir perçu les ressources destinées à y faire face, ne détruit pas le principe d'une obligation née pour le tout sur la tète de chacun des époux. Il n'y a entre eux ni solidarité, ni indivisibilité, mais nous sommes en présence d'une obligation in solidum, analogue à celle qu'auraient contractée deux individus s'étant portés séparément caution de la même dette, Chacun des époux est donc, vis-à-vis des tiers, tenu d'une obligation qu'il doit acquitter comme sienne, pour le tout, et sans recours contre l'autre, du moins en principe.

La jurisprudence, après de nombreuses oscillations entre la solidarité et l'indivisibilité, paraît aujourd'hui vouloir consacrer définitivement la doctrine qui vient d'être exposée* Elle reconnaît que, durant la communauté, les tiers ont action

(4) Dem OLOMBE, Mariage^ t. II, n* 4 ; Laubbmt, t. III, n» 43. — Gomp. AUBRY et Rau, t. VI, 8 K47.

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primaire (L. 80 octobre 1886, art* S9); elles t)ettT6nt aussi être déférées au Conseil d'État poar excès de pouToir (!>•

En cas d'tine nouvelle récidive, la commission scolaire, ou, à son défaut, l'inspecteur primaire, devra adresser une plainte au juge de paix. L'infraction sera considérée comme une contravention, et pourra entraîner condamnation aux peines de police, conformément aux art« 479, 480 et suivants du Gode pâiaL L'art. 403 du même Gode est applicable (L. 38 mars 1882, art. 14).

lafln la nature et les méthodes de renseignement ainsi c|ue les manuels employés échappent au contrôle des commis* siens scolaires et de l'autorité judiciaire, qui ne sauraient y chercher une excuse aux infractions au devoir scolaire (3)«

L'enseignement que les enfants reçoivent au seiii de la fa^ mille n'est soumis à aucun contrôle, ni k aucune autorisa-»

lion (8)*

La sanction destinée à assurer l'aceomplisseiiient de l'obli-* gation relative k l'instruction prfanaire, se réduit, en dé&titive, à une peine de simple police. Il est permis de la trouvm* insuffisante ; la suspension temporaire du droit de vote^ dans les premières éteetions devant suivre rmfiraction constatée, aurait été peut-être plus efficace, quand la personne reepon^ sable jouit de ses droits politiques (4)#

ISS. Mais comment vaincre k résistance d'un père de fàmilley qui, malgré les récidives plusieurs fois constatées et punies^ pcMisterait à priver ses enfants de toute instmetlcm primaire? Ke povralt-on pas invoquer centre lui la disposi<>

(1> Cons. d'Etat, 16 mars 1888, D. 84, 8, il.

(2) Cens. d*Etot, 16 mars 1883, D. 84, 3, 41 ; Gass. 15 déc. 1883, D. 84, 1, 5H8.

(3) Gass. S7 jany. 1883, D. 83, 1, 277.

(4) La loi da 38 mars 1882 et celle du 30 oct. 1886 (art. 68), sont applicables à l'Algérie, à la Gnadeleape, à la llatiBiqiié et à te iMunion.

CHAP. y. OBLIOATIOltd JirAISSilflT DO IIARUGB, ART. 203. 315

Um de l'art. 9 § 6 de là loi du 34 juillel 1889, qui permet de proûoncel* la déchéance de hl ptdâsanoe patetnelle à l'égard des pèi^ et mère ({tli, en deho^ de toute condamnatioti préalable compromeiienti par de mûUwHB traitements ^ la moralité de tetèfê enfante f Sans doute Texpression mauvais traitements s'entend le |)lUs ordinalx^ement de ftévioes aoeotnplis sur la personne plijrsi(}ue^ ïilals dans nne loi qui a pour but de protéger des enfants mof^alemént abandonnés y on peut élargir le sens de cette etpi'ession, car l'enfant à qtti son père refuse systélnâtlquënient toute instruction, est bien un enfant mora^ lethent abandonné^ et tictime d'un traitement maueais. D'aillëtirs 11 ne faut pas perdre de rue qu'à côté des pouvoirs dû père il y a le droit de l'enfant, et que c'est le droit de l'enliint qu'il s'agit id de ^aire l*especter.

114. LëS père et mère et entrés personnes responsables, fempILssént donc sdfQsamment le devoir d'éducation qui leur est ilnposé envei^S leurs enfants lorsqu'ils procurent à Ces dëirderi^ l'instruction pHmaire.

Légalement ils ne doivent pas» et ne peuvent pas, dans cet ordre d'idées, leur devoir autre chose. Le père ne saurait donc êti'e tenu de donner à ses enfants l'instruction secondaire ou supérieure. Le père, quelque riche qu'il soit, peut donc faire donner à ses enfants une éducation d'artisan. Lui Seul est Jtige de letirS aptitudes, et nulle autorité ne saurait, sûr ce point, se substituer à la sienne. l)ans un seul cas, le père doit élever ses enfants selon léUf fbHuney mais non selon sa fortune^ c'est qttànd il à l'usufruit légal (art. 388) (1).

Sans doute le père ^ ne donne pas à ses enfants une instruétioâ convenable ^ en rapport avec sa situation, peut manquer aux convenances ou à une obligation morale. Mais la loi civile ne saurait intervenir pour sanctionner des devoirs de cette nature.

(i) Voy. Laurent, t. III, n«« il et 42.

195. On pouvait autrefois se demander si le droit ou le deroir d'éducation subsisterait, alors que le père (ou la mère) serait privé de la puissance paternelle par sentence judiciaire. Aujourd'hui, il ne peut plus y avoir de doute. La loi du 24 juillet 1889 (1), sur la protection des enfants maltraités ou morale^ ment abandonnés, dispose que pendant l'instance en déchéance de la puissance paternelle, la Chambre du conseil peut ordonner, relativement à la garde et à l'éducation des enfants, telles mesures provisoires qu'elle juge utiles (art. 8). Donc quand la déchéance sera prononcée, l'obligation relative à l'éducation incombera au tuteur ou à celui qui aura la garde de Venfanty conformément à l'expression de l'art. 7 de la loi du 28 mars 1882.

196. Lorsque l'enfant a été élevé, c'est-à-dife mis en état de subvenir par lui-même à ses besoins, peut-il réclamer autre chose de ses père et mère ; a-t-il action contre eux à l'effet d'en .obtenir le capital nécessaire pour contracter mariage, acheter un fonds de commerce, ou se créer tout autre établissement?

MaleviUe, qui participa à la rédaction du Gode civil» fait remarquer que c'est sur ce point qu'eut lieu, lors de la discussion du projet, « Le premier combat en règle », entre le droit romain et le droit coutumier (2).

En droit romain, la loi Julia imposait à l'ascendant qui exerçait la puissance paternelle, l'obligation de doter l'enfant sous puissance, et doimait au magistrat le pouvoir de l'y contraindre (3). La mère n'était pas tenue, si ce n'est par exception, ex magna et probabili causa {fit).

Le droit coutumier avait au contraire admis une règle oppo-

(1) Applicable à l'Algérie, à la Guadeloupe, à la Martinique et à la Réanion (art. 26).

(2) Analyse raisonnie etc. sur l'art. 204.

(3) L. 49, D. 23, 2, De ritu nupt.

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sée : ne dote qui ne veut. Après une longue discussion, les traditions coutumières remportèrent, et il fut décidé que

Art. soi. L'enfant n*a pas d'ac- nn établissement par mariage ou tien contre ses père et mère poar autrement (*).

C'est qu'en effet, lorsqu'un père dote sa fille, il est impossible de voir dans cet acte l'acquittement d'une obligation naturelle, c'est-à-dire un paiement. Il n'y a qu'une libéralité, c'est-à-dire une satisfaction volontaire donnée à un devoir purement moral ou de convenance. Si la loi Julia avait cru pouvoir obliger le chef de famille à doter les enfants sous puissance, c'était afin de tempérer, par cette obligation, ce qu'il y avait d'excessif dans la puissance paternelle, et aussi parce qu'il entrait dans les vues d'Auguste de rendre les mariages aussi nombreux que possible.

S 2. — De la dette alimentaire dans la famille légitime.

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