Remarque préliminaire
498. — Dette alimentaire entre ascendants et descendants, art. 205;
elle n'existe pas entre collatéraux.
499. — Extension de la dette alimentaire entre alliés en ligne directe,
art. 206.
900. — Extinction delà dette alimentaire : 4* en cas de second mariage de la belle-mère ;
SOI. — 2* En cas de décès des enfants et de l'époux qui produisait l'affinité.