‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 5)Chapitre 69 sur 170 · II · texte numérisé non relu

II

S* Quand led deux partii^s appartiennent l'une et Tautre à une nationalité étrangère, il y a deux cas où la compétence des tribunaui français ne pourrait être mise en doute.

D'abord celui où le demandeur a été autorisé à établir son domicile en France, art. 13.

Ensuite le cas où Tune des parties peut se prévaloir de Pun des traités plus haut énoncés (t. P, n« 286) , accordant aux sujets des parties contractantes le libre et facile accès auprès de leurs tribunaux, ou leur assurimt, en termes gêné* raux, le traitement de la nation la plus favorisée (1).

En dehors de ces deux hypothèses , la question a pu faire doute sous Tinfluence de la doctrine qui refuse aux tribunaux français toute compétence pour statuer sur les contestations qui s'élèvent entre deux étrangers. Hais la jurisprudence a suivi une direction différente et admet que les tribunaux du lieu où résident les parties sont compétents en matière alimentaire, quelle que soit la manière d'envisager la nature de la dette alimentaire (S).

S'il y a encore quelques dissidences (8) ; elles paraissent résulter d'une confusion entre deux questions bien distinctes, d'abord celle de savoir si la justice française est compétente, en second lieu celle de savoir d'après quelle loi la justice française doit mesurer l'obligation alimentaire.

229. C'est le point qu'il faut maintenant examiner. La question suppose qu*il y a conflit entre deux lois différentes, et qu'il s'agit de savoir quelle est celle qu'il faut appliquer.

Les uns soutiennent qu'il faut toujours appliquer à l'obligation alimentaire la loi du lieu où elle est invoquée , leic foriy les autres qu'il faut au contraire appliquer la loi personnelle des parties.

(!) CsiSB. 5» juiU. iSae, S. D. t. P. Ô6, p. $83.

(2) Paris, 39 sept» 1889; Gaz, 7W5., S oct. 50; Trib. Seine, 3 mai 1879, le Droit, 14 juin 79.

(3) Alger, !§ jany. 188â, le Droit, 8 août 1882 «t la note.

CHAP. V. DBTT8 ALOfSNTAIBS, ABT. 210, 311. 347

Le premier système allègue que , dans chaque pays, les lois qui ont réglementé le devoir alimentaire sont des lois d'ordre public, s'imposant impérieusement à tous les Iiabi* iants du territoire (1).

Dans ce système, une fille autrichienne ne pourrait pas se prévaloir en France, contre son père autrichien, de Fart 13S0 du G. G. autrichien, qui, à l'inverse de notre art. SM, soumet le père à Tobligation de doter ses enfants ;

Un frère italien ne pourrait pas réclamer devant nos tri« bunaux, de son frère italien comme lui et résidant en France, une pension alimentaire.

A llinverse un enfant naturel anglais, dont on suppose d'ailleurs la filiation et la nationalité établies, pourrait réclamer des aliments à son père naturel, quoique ce dernier ne soit soumis à aucune obligation de ce genre par la loi anglaise ;

De méme,un gendre anglais ou américain résidant en France, pourrait réclamer des aliments àson beau-père, quoique le sta« tut personnel de ce dernier VafFranchisse d'une telle charge.

Nous préférons adopter le second système, résultant des principes généraux plus haut exposés (t. 1*^, n^ 181), d'après lequel la demande en pension alimentaire formée devant la juridiction française, par un étranger contre un autre étranger doit être appréciée d'après les règles du statut étranger commun aux deux parties (2). M. Laurent, qui adopte cette solution, ne semble pas aller trop loin en refusant toujours à la loi territoriale la moindre influence; il soutient que Tordre public n'est jamais intéressé à ce qu'une pension ali* znentaire soit ou ne soit pas payée. G'est aussi notre avis ; il n'y a en jeu que des intérêts privés. Nous n'hésitons pas cependant à approuver une décision de la Cour de Paris d'après laquelle les étrangers qui invoquent les lois de leur

(1) En ce sens, notamment, Trib. Seine, 14 août 1809, 18 mai 1876, 32 mai 1877, J. D. L P. 77, p. 428.

(2) LAUBEirr, Dr. intem. priv.^ t. V, n* 89 à 92.

TIT- T. DU HARIAOK.

aor réclamer des aliments devant les tribunaux fran- )iTeni être repoussés lorsque ces lois blessent un prin< ordre public édicté par la loi française, notamment elles permettent la recherche de la paternité (1). II y a < éguivoque, et l'arrêt est mal rédig;é. lia filiation du ieur en pension alimentaire n'était pas établie ; pour r, il fallait recourir à la recherche de la paternité, ce rmettait son statut personnel. Mais ce n'était pas la ation sur une pension alimentaire qui pouvait intél'ordre public. C'était la recherche de la paternité, inamment du but final que cette recherche était destîtteindre.

deux parties n'appartiennent pas à la même nationalité, unanz français devront mesurer l'obligation alimenar application de la loi nationale du créancier. Donc un Lliendenaissancedevraitpouvoir réclamer des aliments ère d'un autre lit, français de naissance. Mais on déroge cas au statut personnel dans un intérêt français (t. !•', L'observation de M. Laurent est cependant fort juste : iment, dit-il, le Français prétendra que la loi française innaît pas le droit de l'étranger ; elle le reconnaît par Il qu'elle reconnaît le statut étranger (2). > □e des parties a changé de nationalité depuis l'époque rapports de famille donnant droit à des aliments ont issance. Cette circonstance ne pourrait ni augmenter lits, ni aggraver ses obligations. Une naturaUsation par une personne ne peut nuire aux autres (3). Par lent un Français naturalisé italien ne pourrait réclae pension alimentaire à son frère demeuré français, ni ;u d'en fournir à celui-ci.

Oùt 1866, S. 66, 3, 3i2.

Pari«, 9 août 1868, S. 66, 3, 343, D. 67, 2, 41. — Trib. Seine,

877, Gaz. de* TV-i*., 38 juin 1877, h D. I. P. 1877, p. 428.

GflAP. VI. DROITS ET DEVOIRS RESPECTIFS, ART. 212. 249

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