Quid en cas de séparation de fait
283. — A d'autres points de vue le législateur a consacré la prétendue infériorité de la femme, art. 213.
334. — Base juridique de la subordination légale de la femme dans
la direction des intérêts communs.
335. — Application au choix de la résidence commune, art. 214.
336. — Obligation du mari de procurer à la femme une résidence
convenable.
337. — Sanction de l'obligation de cohabitation imposée à la femme
par l'art. 214.
S!38. — L'emploi de la force publique est inadmissible. 339. — La véritable sanction consiste dans le droit de demander le
divorce ou la séparation pour injure grave.
230. Le mariage étant un contrat, ainsi que nous l'avons démontré, doit engendrer des obligations proprement dites, c'est-à-dire susceptibles d'être sanctionnées par une coercition directe ou indirecte, et non pas seulement des devoirs moraux dont Taccomplissement serait abandonné aux scrupules des consciences individuelles.
Le législateur, pour déterminer l'étendue des droits et des devoirs dérivant du mariage, aurait dû prendre pour base l'égalité incontestable qui existe entre l'homme et la femme. Personne aujourd'hui n'oserait sérieusement alléguer ce qu'on appelait autrefois la fragilité^ la faiblesscj l'inexpérience du sexe. Aussi faut-il reconnaître que si la femme est encore soumise, dans les actes civils, au contrôle du mari, ce
fBO TIT. T> DU HUUOX.
n'est pluB dans le but de protéger sa faiblesse et son inexpérience, mais uniquement pour assurer, par l'unité de direction, la bonne adminislration du ménage. Nous verrons plus tard ce que vaut celte idée.
Nous remarquerons d'abord qu'il existe certains devoirs dérivant du mariage, pour Vacoompliessmeitt desquels la loi pouvait faire aux deux époux une égalité parfaite de situation ; ce sont les devoirs qui sont ainsi résumés :
Cette formule semble promettre aux deux conjoints un traitement égal et semblable. Il n'en est rien cependant, au moins pour la âdélité.
Sans doute, l'adultère commis par l'un des époux, peut, depuis la loi qui a rétabli le divorce, servir, sans distinclion, de base à une demande en divorce ou en séparation de corps de la part de l'autre époux ; mais, au point de vue pénal, l'adultère de la femme est réprimé plus sévèrement que l'adultère du mari; U est puni de trois mois à deux aos d'emprisonnement, en quelque lieu qu'il ait été commis. L'adultère du mari n'est au contraire puni que d'une amende de 100 à 3000 francs, et seulement quand le mari a tenu sa concubine dans la maison conjugale.
Il y aura encoro d'autres différences que nous aignalerops plus loin.
331. Le devoir de secours et atsittance n'est rien autre chose en soi que la dette alimentaire, avec un élément nouveau impliquant une prestation de soins personnels.
En pariant d'assistance, la loi suppose que les époux maintiennent la vie commune; les aliments sont dans ce cas fournis au domicile conjugal, où le mari doit procurer à la femme tout ce qui est nécessaire aux besoins de la vie suivant ses faculiés et son état (art. %U).
Donc, pour qu'il soit questigo d'une preilation alimentaire
CHAP. YI. DROITS ]KT PVVOIRS RXSPBGTIFS, ART. 212. ^M
propremwt dite, U faut supposer que les époux sont se» pçirés. Il »e saurait y avoir de difficulté eu cas de sépara^ tion de corps judiciairement prononcée* La jurisprudence reconnaît sans difficulté que robligation alimentaire con« Unue de subsister entre époux, malgré leur séparation judiciaire (1), avec tous ses caractères de réciprocité et de varia- ))îlité en cas de changement dans la condition pécuniaire de Tun des conjoints (S), Mais la pension ainsi due en vertu de Tartf %{% ne doit pas être confondue avec celle qui peut être allouée en cas de divorce en vertu de l'art. 301, qui a plutôt le caractère d'une sorte de réparation et ne peut être réclamée que par Tépoux qui a obtenu le divorce, Cependant la Cour de cassation a admis l'application de l'art. 301 en cas de séparation de corps (3). Enfin il ne faut pas con« fondre la prestation alimentaire due en vertu de l'art. 212, avec les provisions alimentaires accordées durant Vins» tance en séparation de corps, Ces provisions doivent être considérées comme une simple avance sur ce qui reviendra à la femme d'après la liquidation de la commua nauté (4).
Lorsque la séparation de corps a été prononcée aux torts réciproques des deux époux, la pension alimentaire qui a pu être allouée à l'un d'eux ne survit pas à la conversion de la séparation de corps en divorce (B).
232. Si au lieu d'une séparation judiciaire, il n'est inter« venu entre les époux qu'une séparation de faiti on peut; soutenir théoriquement qu'une action alimentaire entre époux est impossible; que les tribunaux ne sauraient sanctionner
(1) Cass. S7 jany, 1890, S. 90, i, 216. (3) Orléans, 3 avr. 1889, D. 89, % 184. (8) Casa. 7 ayr. 1878, S. 73, 1, 337.
(4) Cass. 13 juill. 1889, D. 1, 4^9,
(5) Paris, 16 juin im, S. 99, 9, 103 1 Orléans, $0 mars 1S87, S. 88, 8, 316.
252 TIT. V» DU MABIAQB.
une situation que la loi ne pouvait reconnaître, que le récla* mant peut seulement demander soit le rétablissement du ménage commun, soit le divorce ou la séparation de corps. C'est ce qui a été jugé quelquefois (1).
Mais il faut remarquer qu'il n'entre pas dans la théorie de la loi de pousser forcément l'époux intéressé à demander le divorce ou la séparation de corps. La loi tolère les situations qui laissent quelque espoir de rapprochement Enfin, admettre entre époux séparés de fait, la recevabilité d'une action alimentaire, ce n'est pas du tout sanctionner une ôituation que la loi ne reconnaît pas.
En effet, une telle action ne pourrait être accueiUie de la part de l'époux indigent que s'il s'offrait en même temps de reprendre la vie commune, de telle sorte que les aliments ne seraient dus que si l'époux actionné s'y refusait (2), sans motif plausible (3), et ne seraient pas dus dans le cas contraire (4). Enfin, l'offre sérieuse du mari condamné de recevoir convenablement sa femme au domicile conjugal, aurait pour conséquence de faire cesser la pension du jour de l'offre (S). Dans ces conditions, toutes admises par la jurisprudence, il ne serait pas exact de prétendre qu'une situation irrégulière se trouve sanctionnée, et dès lors il a été décidé avec raison que la femme n'est pas tenue de faire prononcer judiciairement la séparation de corps pour être reçue à demander à son mari une pension alimentaire, quand la séparation a eu lieu de fait, pour de justes causes (6).
(1) Bordeaux, 11 févr. 1887, Gaz. Pal., 87, 1, 612; Trib. Gannat, 29 cet. 1885, Gaz. Pal., 85, 3, SuppL, 120.
(2) Bordeaux, 3 févr. 1853, S. 53, 2, 260; Âix, 17 févr. 1871, D. 72, 2, 64.
(3) Paris, 29 août 1857, S. 57, 2, 768.
(4) Trib, Lille, 10 nov. 1887, Gaz. Pal., 88, 1, 519.
(5) Trib. Seine, 30 avr. 1887, Pand. fr., 88, 2, 215.
(6) Trib. Seine, 13 janv. 1882, Gaz. Pal., 82, 1, 269.