CHAP. YI. DROITS ST DSVOIBS RESPECTIFS, ART. 213. 2S
233. Quand le législateur a voulu déterminer la condition respective de chaque époux dans le ménage commun, il s'est laissé influencer par les vieilles traditions sur la prétendue infériorité de la femme et il Fa absolument subalternisée :
Art. 213. Le mari doit protec- sance à son mari. tion à sa femme, la femme obéis- La vérité est que les deux époux se doivent une mutuelle déférence ; quant à la protection, elle est due par celui des deux qui se trouve en situation de l'accorder à l'autre. Mais on ne voit pas quelle serait la base de l'obéissance que la femme devrait au mari. Nous avons déjà remarqué qu'il n'existe qu'une seule autorité, celle des père et mère sur leurs enfants, et elle n'est pas le résultat d'une délégation. D'où le législateur aurait-il tiré le droit de prétendre soumettre l'un des époux à la nécessité d'obéir à l'autre ?
Tout ce que l'on peut dire, c'est que les affaires intéressant le ménage commun doivent être délibérées entre les époux comme entre deux associés ayant des droits égaux; et que, dans le cas de dissentiment, l'opinion de l'un devant être prépondérante pour qu'une décision soit prise, le mari est investi de cette prérogative. — On comprend très bien, en effet, que la volonté humaine impuissante à proclamer sa propre déchéance, en se soumettant à l'obéissance envers un autre, puisse au contraire, dans une société librement formée, accorder à Tune des parties un vote prépondérant après une délibération commune.
M. Laurent critique cet aperçu : c On oublie, dit-il, qu'il peut très bien y avoir des sociétés de deux personnes, sans que l'une ait la prééminence sur l'autre. Si les associés sont en dissentiment, le tribunal décide. lien est même ainsi dans la société conjugale, malgré la puissance maritale, quand le mari refuse d'autoriser la femme à faire un acte juridique, la femme peut s'adresser à la justice. Quand le mari ne fournit pas à la femme l'entretien auquel elle a droit, il y a encore
854 TiT* y* DU yABiAGi.
peQOUW au juge, Pourquoi n'orgauiserait^n pas uu recours daua toua lo9 oaa où l^a époux août eu désaooord (1) ?
234« I^a répouae est faoUe : d'abord ou recouuait que ce reooura enate déjà pour toi oaslea plua graves ; mais ou vou* drait qu'il pût se produire dans toua les cas de désaccord l Mais alors la famille serait, en réalité, dirigée par Tautorlté chargée de statuer sur ce recours ; à chaque dissentiment, l'un des époux menacerait l'autre d'en appeler à cette auto» rite. Quelle serait ensuite la disposition d'esprit du ooujoint convaincu par jugement et arrêt d'avoir eu tort dans tel cas détermiué f N'est«>il pas plus simple d'accorder au mari le droit de prendre une résolution finale, et puisqu'on parle de société, de l'assimiler à un administrateur statutaire en lui appliquant l'art. 1886 aiusi conçu :
c L'associé chargé de l'administration par une dause spé* oiale du contrat de société peut faire, nonobstant l'opposition des autres associés, tous les actes qui dépendent de son administration, pourvu que ce soit sans fraude. >
Une femme non mariée, formant une société ordinaire avec un tiers, pourrait, sans difficulté, souscrire au profit de oe tiers, désigné comme administrateur, une clause semblable. Il n'est donc pas contraire au droit de la femme de présumer qu'une semblable convention estimplicitement contenue dans la société spéciale qu'on appelle le mariage ; et il faut bien ici procéder par voie de présomption, puisqu'il s'agit d'éta«blir une règle générale pour tous les mariages. Nous admettona donc l'assimilation du mariage à une société ordinaire, mais à une société ayant à sa tète un administrateur investi, par le pacte social, du droit d'agir seul, et non avec une société, où les associés ont un vote indépendant, avec recours éventuel à la justice. Et comme une femme mariée ne pourrait avoir comme associée des droits plus étendus que comme
CHAP. VI. DRorra vr oivoms bespxgtifs, art. 214» SBS
fexDine^Um résulte que le mariage doit avoir pour effet d'an-^ nuler toute aociélé qui aurait été couolue entre lea partie 8 antérieurement à leur mariage (1)<
235. U est du reste bien faoUe de faire l'applioation de oes principes*
Quand deux personnes se marient elles se sont naturelle* ment mises d'aooord sur le point de savoir oii sera établi le domicile matrimonial, *^ Mais, après un temps plus ou moins long depuis la célébration du mariage» on peut admettre que la question se pose de savoir s'il n'y aurait pas intérêt à trana-^ porter ailleurs le domioile oommun« Un dissentiment se pro* duità cet égard entre les deux époux: le mari voudrait adop<ter une résidence nouvelle ; la femme préfère conserver Fancienne. A qui doit appartenir la solution ? D'après l'opinion ci^dessus énoncée de M* Laurent, le législateur aurait dû laisser en définitive aux tribunaux le droit de statuer. Nous pensons, au contraire» que le mari doit avoir une opinion prépondérante sur une telle question, au moins en principe, et c'est ce qu'a pensé aussi le législateur <
Art. 314. La femme est obUgée la recevoir, et de lai fournir tout
d'habiter avec le mari, et de le ce qui est nécessaire pour les be-
suivre partout où il juge à propos soins de la vie, selon ses facultés
de résiàer : le man est obûgé de et son état,
On peut remarquer que les rédacteurs du Code ayant à exprimer cette idée bien simple qu'il appartenait au mari de déterminer le siège de la résidence commune, semblent avoir recherché la formule la plus désobligeante pour la femme ; c'est la femme qui est obligée de mère le mari où
il juge à propoa de résider Presque chaque mot semble
trahir l'intention de rabaisser la femme. On estime eepen» dant que l'intention de la loi ne peut pas avoir été d'obliger la femme à suivre partout un mari qui ne veut s'arrêter nulle
(1) Cass, 7 mars {898,*S* 90, t, 9QQ; Ntmes, sons Cêfin. i% jaill.
256 TIT. V. DU MÂRUGE.
part : il faut que le mari juge à propos de résider, c'est-à-dire de se fixer quelque part. Pourvu qu'il en soit ainsi, la femme doit suivre le mari, même en pays étranger.
Il est cependant reconnu que la femme n'est pas tenue de suivre son mari à l'étranger lorsque l'émigration est défendue par une loi politique.
236. Le mari, de son côté, est obligé de recevoir sa femme. Il doit donc lui offrir un logement convenable eu égard à ses facultés et à son état» et aussi les moyens d'occuper ce logement. Il est donc tenu personnellement des fournitures faites sous ses yeux à sa femme pour son entretien et lui procurer les agréments de l'existence commune, suivant les conditions de fortune, d'éducation et de relations sociales du ménage (4).
La femme n'est donc pas tenue d'habiter avec son mari quand ce dernier ne lui offre pas un logement convenable et dans des conditions de nature à assurer sa dignité et sa tranquillité, par exemple, s'il y exerce une profession déshonnête, ou s'il y entretient une concubine, ou même s'il y tolère des personnes dont la présence et l'attitude sont blessantes pour l'épouse (2).
237. Si la femme refuse d'habiter avec son mari, ce dernier a le droit de lui dénier tout secours pécuniaire, sur les revenus de ses biens personnels et*sur ceux de la communauté, et même sur les revenus des biens propres de celle-ci dont il aurait l'administration et la jouissance (3).
Mais cette sanction est insuffisante. Si la femme ne demande pas d'aliments, il n'y a pas lieu de les lui refuser. Si elle est mariée sous le régime de la séparation de biens
(!) Voy.Cass. 16 juill. 1889, S. 90, 1, 117 (résolu par la Cour d'appel).
(2) Cass. 2 janv. 1877, D. 77, 1. 162; Pan, 8 mai 1890, S. 91, 2, 3.
(3) Dijon, 4 févr. 1888, D. 89, 2, 243.