‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 5)Chapitre 72 sur 170 · GHAP. VI. DROITS ET DEVOIBS RESPECTIFS, ART · texte numérisé non relu

GHAP. VI. DROITS ET DEVOIBS RESPECTIFS, ART

OU SOUS le régime dotal, elle dispose elle-même de tout ou partie de ses revenus. Le mari pourrait-il, dans ce cas, être autorisé par justice à faire saisir la totalité des revenus de sa femme et à se mettre en possession de ses biens pour la forcer ainsi, indirectement» à rentrer au domicile conjugal? Quelques auteurs Font admis par la raison qu'il n'y a pas de texte qui s'y oppose (1). Mais il faudrait au contraire un texte qui permette de priver ainsi la femme d'un droit qu'elle tient de sa qualité de propriétaire et de son contrat de mariage (2).

Les juges ne pourraient-ils pas, tout au moins, condamner la femme à réintégrer le domicile conjugal, sous peine d'encourir des dommages-intérêts au profit du mari? La Cour de cassation l'a ainsi décidé (3). Mais il est impossible de trouver une base sérieuse à une telle décision, quand on considère que les dommages-intérêts doivent être calculés, selon l'art. 1149, d'après la perte que le créancier a subi et le gain dont il a été privé, et que le mari n'est pas un créancier,

238. Enfin, pourrait-on admettre Texécution par la force, manu militari^ de la décision coQdamnant la fenmie à réintégrer le domicile conjugal? Des auteurs ont pensé que la contrainte personnelle est un moyen légal qui peut souvent atteindre le but et de nombreuses décisions ont été rendues dans ce sens (4). Sans doute, les jugements peuvent, en général, être ramenés à exécution par la force. Mais il faut pour cela que la prestation ordonnée comporte ce genre d'exécution. Quand un jugement condamne la femme à rein* tégrer le domicile conjugaly cette formule ne peut et ne doit

(i) Deholoube, Mariage^ t. II, n* 105.

(â) Laurent, t. III, n* 91.

(8) Cass. S6 juin 1878, D. 79, i, 80.

(4) Voy. Demolombe, loc. ciL^ no 107 et les autorités et décisions citées.

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8*enlendre que dans le sens de Tart, Î14 dédarant que la femme est obligée d'habiter a'oee là mari, n ne s*agit pas de la présence matérielle de la femme dans la maison commune à un moment précis^ déterminé par un proeès*verbal ; il s'agit d*une communauté d'habitation» prestation complexe impliquant à la fois un élément moral et l'élément matériel résultant dé la présence effective de la femme. Qr, cette près* tation complexe ne peut être procurée manu militari. La femme est donc condamnée à réintégrer le domicile conjugal absolument comme, dans le cas de l'art. 190, les conjoints dont le mariage est annulé doivent être etmdamniê à se séparer. Il n'est pas plus possible d'employer la forée pu* blique dans un cas que dans l'autre, n semble que la jurisprudence la plus récente veuille entrer dans cette voie (1). 339. Paudrait-il donc aboutir à cette conclusion que Tobligation de la femme d'habiter avec son mari n'est pas munie d'une sanction légale f Évidemment non. L'abandon du domicile conjugal par la femme et son refus de le réintégrer pourront constituer une injure grave de nature à motiver contre elle une demande en divorce ou en séparation de corps (2). Le refus du mari de recevoir sa femme aura le même caractère, et pourra motiver aussi une condamnation à des aliments, ainsi qu'on l'a vu plus haut.

§ 2. — Incapacité légale de la femme ; — AutoriBation

maritale.

MO. ^ Base de cetie incapacité»

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