Autorisation tacite résultant du concours du mari
352. — Ce concours suppose que le mari peut jouer le rôle de partie
intéressée dans l'acte.
353. — L'autorisation du mari ne peut être subséquente A l'acte de
la femme; de la ratification.
354. — Des obligations contractées par la femme séparée de fait
de son mari.
340. De ce que la femme doit obéissance À son mtri> selon la déclaration de l'art 213, la loi a tiré cette conséquence qu'à compter du mariage la femme ne peut procéder eus: divers actes de la vie civile qu'après en avoir demandé et obtenu la permission de son mari. A ce point de vue Tinca'* pacilé de la femme semblerait avoir pour cause la nécessité de maintenir Tautorité maritale»
Mais cette cause ne saurait être la seule, car lorsque le mari est absent ou incapable, Tautorisation du mari est remplacée par l'autorisation de justice* Serait-ce qu^il s'agirait aussi d'une idée de protection à l'égard de la femme, à rai*^ son de sa faiblesse ou de son inexpérience? Évidemment non, puisque le législateur moderne n'a pas songé à une telle protection à l'égard de la femme non mariée.
La vérité est qu'il y a ime grande différence entre la condition de la femme mariée et celle de la fenune non mariée. Les actes d'une femme non mariée n'intéressent qu'elle seule; les actes d'une fenmie mariée réagissent au contraire nécessairement sur le mari et sur les en&nls , c*est-à-dire sur la famille; il a donc semblé naturel que le ehef de la
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famille intervienne pour la sauvegarde des intérêts communs, et que dans les cas d'impossibilité d'une intervention personnelle de sa part, la justice le remplace (1). Par conséquent la théorie de Tautorisation maritale est fondée :
1® Sur la nécessité de maintenir Tautorité du mari;
2^ Sur la garantie due aux intérêts communs de la famille ;
Hais non sur l'intérêt particulier et individuel de la femme (2).
Tel est le système général qui résulte assez clairement, à notre avis, des textes du Code, et dont nous allons maintenant examiner le fonctionnement,
241. Le législateur devait d'abord se préoccuper du droit pour la femme de s'adresser aux tribunaux pour faire valoir ou pour défendre ses droits. La question de savoir s'il y a lieu de soutenir im procès, soit en demandant soit en défendant est toujours grave. Le procès produira des conséquences diverses de nature à influer sur le patrimoine; cela suffit pour motiver l'intervention du mari.
Art. 215. La femme ne peut elle serait marchande publique, ester en jugement, sans rautori- ou non commune, ou séparée de sation de son mari, quand môme biens.
L'article souligne le cas où la femme est marchande publique, parce que, dans cette hypothèse, elle n'a besoin que d'une autorisation générale pour les divers actes de son commerce (art. 8, C. com.) ; il lui faudra au contraire une autorisation spéciale pour chaque procès relatif à son commerce, et il est singulier qu'une règle aussi simple et aussi claire ait pu être quelquefois méconnue (3). Ainsi donc, la circonstance qu'une femme mariée est marchande publique n'exerce aucune influence extensive sur sa capacité d'ester en justice.