‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 5)Chapitre 75 sur 170 · En est-il de même du régime matrimonial de la · texte numérisé non relu

En est-il de même du régime matrimonial de la

(1) Voy. ZACHARiiE, t. III, S 472 ; Laurent, t. lïl, n* 95.

(2) Dbmolombe, Mariage^ i, U, n« 117.

(3) Alx, 9 janv. 1866, D. 67, 5, 85.

GHAP. VI. INGâPâGITB DE LA FSKMI, ART. 215. 261 j

femme ? La nature du régime auquel elle se trouve soumise pourrait-elle influer sur sa capacité d'ester en justice?

Il ne faut pas oublier qu'on désigne sous le nom de ré* gime matrimonial un ensemble de règles sur l'ordonnance* ment des dépenses du ménage» et l'administra tiôn des biens destinés à les supporter.

Or, sous le régime de la communauté légale, la femme n'a» du moins en principe, l'administration d'aucun bien; il en est de même sous le régime exclusif de communauté. On comprend que sous de pareils régimes, qui enlèvent tout pouvoir à la femme, celte dernière ne puisse ester en justice sans l'autorisation de son mari.

Mais il peut arriver, même sous le régime de la commu- <f^

nauté, que la femme se soit assurée l'administration de tout ou partie de ses biens personnels, art. 1498, 1500, C. C; ^

sous le régime dotal, la fenune administre ses biens paraphemaux; sous le régime de la séparation de biens, conventionnelle ou judiciaire, la femme administre tous ses biens. Or, on aurait pu croire que, dans tous les cas où la femme a un pouvoir quelconque d'administration sur une partie quelconque de ses biens, ce pouvoir d'administration emporte virtuellement la possibilité d'ester librement en justice pour les procès ayant leur source dans cette administration. Il n'en est pas ainsi, nous dit l'art. 115; la femme a toujours besoin de l'autorisation maritale, quand même elle serait non com* mune^ ce qui n'avait pas besoin d'être dit, quarid même elle serait séparée de biens, c'est-à-dire quand même elle aurait le droit d'administrer tous ses biens (1).

En d'autres termes le droit d'administrer n'emporte pas le droit de plaider; plaider n'est pas un acte d'administration.

L'incapacité pour la femme d'ester en justice, sans autorisation, est donc générale et absolue, que la femme soit deman-

(1) Voy. Cass. 21 févr. 1888, S. 88, 1, 104.

S62 TIT. T. DD HARUOB.

deresse ou défenderesse, qu'il s'agisse pour elle de plaider en première instance ou en appel, de se pourvoir en cassa* tion ou par la voie de la requête civile.

243. L'autorisation du mari sera donnée par écrit, on résultera virtuellement de son concours dans l'instance. Si la femme est demanderesse, il faut, mais il suffit, qu'elle produise l'autorisation du mari avant le jugement (1) ou bien le mari agira avec elle, et l'exploit d'ajournement ou assignation mentionnera qu'il autorise sa femme. Si le nom et Tautorisalioo du mari ne figurent pas dans l'exploit d'assignation, les tiers ne peuvent en demander la nullité ; mais 0 leur appartient soit de mettre eux-mêmes le mari en cause, soit de repousser la femme par une exception dilatoire jusqu'à ce que elle se soit fait autoriser soit par son mari soit par justice (2).

Quand la femme est défenderesse, le demandeur, dans la pratique, assigne toujours le mari aux fins de l'autorisation, en même temps que la femme. Le mari peut autoriser sa femme par écrit, ou en l'assistant de sa présence dans l'instance. Si le mari refuse son autorisation, le juge peut l'accorder à sa place (art. 218) , et la femme peut alors se défendre. Si le juge fait c<mime le mari, la femme ne pourra pas se défendre, et sera condamnée par défaut.

Si la femme a pour adversaire son mari, il faudra appliquer les mêmes règles : si elle est demanderesse, le mari sera considéré comme l'ayant tacitement autorisée lorsqu'il aura accepté le débat avec elle, et conclu sur le fond (3); si elle est défenderesse, elle est autorisée tacitement par cela seul que son mari l'attaque.

Ordinairement, l'autorisation donnée par le mari est spéciale, et par suite ne peut valoir que pour la juridiction envi-

(1) Trib. corr., Chambéry, 6 bot. 1886, Loi, 86, » nov. 0) Paru, SO janT. 1886, Gaz. Pal., 86, 773. <3) CasB. 18 man 1878, S. 78, 1, 198.

GHAP« YI. INGAPAGiTi DS LA FSMMS^ ABT, 218. 268

gagée. On a admis cependant qu'une autorisation pouvait être donnée valablement pour suivre un procès jusqu'à la fin, et épuiser activement ou passivement toutes les voies de recours. Dans ce cas l'autorisation n'a pas besoin d'être renou*velée devant chaque nouvelle Juridiction. En effet, ce qu'on a appelé la spécialité de l'autorisation doit s'entendre surtout du procès en vue duquel l'autorisation est donnée et il faut largement interpréter l'art. 215 dont il importe de ne pas aggraver les inconvénients. Si la femme a été simplement autorisée à ester en Justiceou à plaider dans telle affaire déterminée^ il a été Jugé qu'elle avait besoin d'une nouvelle autorisation pour interjeter appel du Jugement rendu contre elle, mais non pour défendre à l'appel dirigé contre le Jugement qu'elle aurait obtenu (1).

n est à remarquer que le mari, quoique ne figurant dans riQstance que pour l'autorisation, pourra cependant être condamné aux dépens, lorsque, à raison de la nature de la contestation, et du régime sous lequel il est marié, il est appelé à profiter du procès fait par sa femme (2)*

La nullité résultant du défaut d'autorisation ayant pour base le respect du pouvoir marital est considérée comme étant d'ordre public; eUe pourra donc être proposée pour la première fois devant la Cour de cassation (3) ; mais l'autorisation donnée pour appeler d'un Jugement couvrirait la nullité résultant du défaut d'autorisation devant le premier Juge (4).

La nécessité de l'autorisation maritale ne peut ni diminuer, ni restreindre le droit des tiers. Par conséquent les créanciers de la femme peuvent exercer sur ses biens le droit de pour-

(i) Gass. 22 janv. 1879, S. 79, i, 152; Gara. 25 févr. 1879, S. 79, 1,278.

(2) Gass. 21 mai 1878, S. 78, 1, 295.

(3) Gass. 21 févr. 1888, D. 88, 1, 214; Gass. 16 jaill. 1889, Gaz^ Pal., 89, 219.

(4) Casa. 5 déc. 1809, D. Répert., v« CulU^ n* 625.

TIT. V. BD HAHUOK.

leur appartient; mais la femme poursuivie doit être I soit par son mari, soit par la justice, c'est ce qui ïl'art. 2208, C- C. (1). Si les créanciers veulent exercer e la femme une action appartenant à cette dernière, le l'art. 1166, il est manifeste qu'ils ne sauraient être btenir l'autorisation du mari sous prétexte qa'ila ne jxercer l'action que dans les mêmes conditions que I elle-même (2), mais la femme mise en cause devra risée.

ir dérogation auxrègles qui précèdent, la femme n'a a d'autorisation du mari pour former contre ce derdemande en divorce (art 238, C. C). ou en séparation art. 878, C. p. c), ou en séparation de biens {art. 866,

La femme est alors autorisée par le président dn

16. L'autorisation du la femme est ponrauivie en mapas nécessaire lorsque tiëre criminelle on de police.

lière civile, le mari doit intervenir pour apprécier

)ur la femme intérêt à se défendre ou à faire défaut

re criminelle, correctionnelle ou de police, la feomie

rs intérêt à se défendre, dès lors il est inutile d'in-

le mari sur ce point.

il suit, quand U s'agit de l'action civile née d'une

1 commise par la femme :

femme n'a pas besoin d'être autorisée ai la partie

t concurremment avec le ministère public devant la

n répressive, car on se trouve alors dans le cas di-

,t prévu par l'art. 216;

ne la femme doit être autorisée si la partie civile a

1 action devant la juridiction civile, ou si elle agit

iirectement devant la juridiction répressive, comme

>LOHBS, Mariage, t. II, n* 134.

ers, IS dâc. 1887, D. 89, 3, 113.

GHAP. VI. INCAPACITÉ DE LA FEMME, ART. 217. 26o

elle peut le faire en matière correctionnelle ou de police. Dans les deux cas l'action tend à des dommages-intérêts, et rentre sous l'empire de la règle générale de l'art. 315 ; la femme peut ne pas avoir intérêt à se défendre, à arrêter immédiatement le procès en désintéressant le demandeur, etc. Le mari doit donc apprécier la situation.

Les exceptions mentionnées ci*dessus à la nécessité de l'autorisation maritale, sont les seules, et ne sauraient être étendues à d'autres cas (1).

245. Les mêmes motifs, qui ont fait admettre la nécessité de l'autorisation maritale en matière judiciaire, se retrouvent pour tous les faits juridiques extrajudiciaires émanés de la femme et pouvant réfléchir avec une gravité plus ou moins grande sur son patrimoine, et par conséquent sur les ressources de la famille.

La loi énumère d'abord les actes d'acquisition soit à titre gratuit, soit à titre onéreux :

Art. 217. La femme, môme gratuit ou onéreux, sans le con-

non commane ou séparée de cours du mari dans Tacte, ou son

biens, ne peut donner, aliéner, consentement par écrit (*)• hypothéquer, acquérir à titre

Rentrent implicitement dans l'énumération qui précède :

Le fait d'accepter ou de répudier une succession, car en acceptant une succession on acquiert^ et en la répudiant on aliène, art. 776 ;

Le fait de recevoir le paiement d'une créance, ce qui n'est autre chose que l'aliénation de la créance ;

Le fait de payer une dette, ce qui est une aliénation de la chose consacrée au paiement, art. 1238. Mais si la femme mariée a volontairement payé des sommes sur un compte résultant de jeux de bourse auxquels elle se livrait au su de son mari, elle ne peut en exiger la restitution ; le mari ayant

O Art. 217. — Comp. Gai. 1 S 192; Vlp. reg. 2 S 1. (1) Cass. 21 janv. 184K, D. 45, i, 97.

ra. «.,,,

266 TIT. V« DU MARIAGC.

ainsi couvert, dans tontes ses conséquences, l*incapadté relative de la femme (1).

246. L'art. 217 ne dit pas expressément que la femme ne peut pas 8*obliger sans l'autorisation du mari. — Or, on peut s'obliger : !« par l'effet d'un délit, d'un quasi-délit et d'un quasi-contrat; i^ par l'effet d'un contrat. Le Tribunat avait proposé une rédaction qui déclarait la femme incapable de s'obliger. Mais cette rédaction fut rejetée parce qu'elle manquait de précision, et pouvait induire à penser que la femme ne pouvait s'obliger par suite d'un délit, d'un quasi-délit ou d'un quasi-contrat, ce qui était faux. C'est de ce rejet qu'a surgi la question de savoir si la femme mariée peut s'obliger en eoniràeiant.

On a d'abord. prétendu que la question ne présentait pas d'intérêt. Que devait-il résulter, disait-on, de ce que l'obligation de la femme pourrait être considérée comme valable? C'est qu'elle pourrait être poursuivie sur ses biens, art. 2092; elle aurait donc aliéné indirectement sans autorisation, ce qui est prohibé par l'art. 217. Mais il faut répondre que certaines femmes mariées, quand elles ont l'administration d'une partie de leur patrimoine, peuvent aliéner dans les limites de leur droit d'administration. Ainsi la femme séparée de biens peut aliéner son mobilier sans autorisation, art. 1449-8^ et 1834. Or voici l'intérêt de la question : si la femme séparée de biens ne peut s'obliger en contractant, et que néanmoins elle ait conclu un contrat, son créancier ne pourra pas faire saisir son mobilier. Si on admet au contraire qu'elle a pu s'obliger, le créancier pourra faire saisir ses meubles qu'elle a pu aliéner ainsi indirectement, puisqu'elle avait le droit de les aliéner directement.

Il faut décider que, d'après la théorie du Gode civil, la femme mariée est incapable de s'obliger contractuellement

(i) Cas8. 20 nov. 1865, S. 66, 1, 14.

CHAP. TI. INGAPACmi DS LA FEMMS, ART* 217. 267

sans Tantorisation de son mari.' Plusieurs articles de notre chapitre supposent en effet cette incapacité chez la fenune, puisqu'ils lui permettent de contracter dans certains cas déterminés, voy. 220» 221, 222, 224. Ces exceptions permettent de dégager la règle générale. Par conséquent, la femme séparée de biens n'a pas le pouvoir de s'obliger seule. Si la loi lui a accordé le pouvoir d'aliéner son mobilier, c'est que telle est la conséquence du pouvoir d'administration qui lui appartient, mais ce pouvoir d'ahéner, ne saurait dépasser les limites de l'administration (1). Par conséquent on ne saurait voir un simple acte d'administration des deniers d'une femme séparée de biens dans l'acquisition qu'elle aurait faite d'un immeuble en emploi de deniers provenant de la vente d'un immeuble dotal. L'autorisation du mari ou de justice est nécessaire pour la validité d'un tel acte (2).

247. La femme est tenue, sans l'autorisation du mari, de réparer le préjudice résultant d'un délit ou d'un quasi-délit par elle commis; tout le monde est d'accord sur ce point (3).

248. Il y a plus de difficulté dans le cas de quasi-contrat. D'abord lorsqu'un tiers a géré spontanément le patrimoine d'une femme mariée, et que la gestion a été utile, il est certain que la femme est tenue de rembourser les dépenses faites (art. 1375). Si c'est au contraire la femme qui s'est ingérée, sans l'autorisation de son mari, dans l'administration des affaires d'autrui, elle n'est tenue d'aucune obligation comme gérant, car elle ne peut être obligée par son fait sans autorisation. Mais elle pourra être tenue des suites de sa mauvaise gestion, considérée comme fait volontaire dommageable, c'est-à-dire comme un quasi-délit.

Dans le cas de réception de l'indu, la femme doit être tenue à concurrence de son enrichissement, même quand elle est

(1) Voy. Aix, 29 avril 1890, S. 90. 2, 180 (Concl. du Proc. gén.).

(2) Gass. S déc. 1885, Gaz. Pal,, 86, 83.

(3) Ex. Gass. 11 janv. 1869, S. 69, 1, 171.

TIT. V. D0 HARUOE.

is pourvu qu'elle soit de bonne foi ; si elle est i, elle doit être tenue du préjudice total, car il a part, et par conséquent délit (1).

i que la femme ne peut, sans autorisation, ni lérir, ni s'obliger par contrat, comporte (piel- ) dont les principales proviennent de la nature rimouial adopté.

i régime de la séparation de biens conlraciire, sous le régime dotal à l'égard des paralus les deux autres régimes, quant aux biens 3'est réservée l'administration, la femme peut isation tous les actes relatifs à l'administralont il s'agit. Elle a donc pleine capacité pour it qu'il s'agit de celte administration, et elle

son créancier le droit de poursuite tant sur

que sur ses meubles.

lation du mari peutrésulter d'après l'art. 2i7, BUtement donné par écrit, soit de son concours ipii revient à dire que l'autorisation peut être Ite.

I l'autorisation expresse ne peut résulter que lentique ou sous-seing privé peu importe, et euve testimoniale. Hais comme cetécritn'est ■ la solennité de l'acte, on a voulu en déduire le cet écrit n'annulera pas le consentement, jours être prouvé par l'aveu de la partie, ou du serment. Gela parait contraire à l'esprit et ai duquel il résulte que l'autorisation expresse iver que par écrit, sation tacite résulte du concours du mari dans

par la femme; du concours, dit l'art. 217 et

présence; il faut donc que le mari figure dans

m, n* lOi.

Tacte, non avec la simple qualité d'assistant, mais en qualité de partie jouant un rôle actif, et il faut de plus que de Tacte il résulte que, dans le même moment et à la connaissance du mari, la femme jouait aussi dans l'acte le rôle actif que la situation comportait. C'est parce que le mari et la femme ont concouru ensemble au même acte, que la loi tire du concours du mari la présomption qu'il a entendu autoriser sa femme.

Il s'agit par conséquent d'un concours intellectuel^ et il faut rejeter la singulière opinion émise par la Cour de Toulouse d'après laquelle le concours du mari à l'acte serait tout simplement un fait matériel, pouvant être prouvé par témoins ou présomptions (1) !

n suit de cet aperçu, que l'engagement de la femme ne peut pas valablement intervenir postérieurement à l'engagement du mari, car dans ce cas rien ne prouve que le mari a connu l'engagement de la femme et a voulu l'approuver. Ainsi par, exemple, le mari commence par signer une obligation à laquelle la femme reste étrangère ; puis vient un cautionnement signé par la femme sans que le mari l'ait auto-* risée. On a jugé qu'il y avait eu dans ce cas concours du mari (2) ; il est certain cependant que le mari n'est pas intervenu dans le cautionnement (3).

Mais si auUeu d'un cautionnement de la femme, on suppose un engagement ordinaire souscrit par cette dernière, on peut admettre que la co-existence de l'obligation du mari et de celle de la femme dans un même acte soit de nature à faire présumer qu'elles ont été contractées ensemble, au moment où l'acte a été créé, et que dès lors le concours du mari à

(1) 18 fév. 1889, Gaz. Midi, 26 mai 1889. (â) Paris, U mai 1846, D. 46, % 139;Trib. Annecy, 28 juin 1888, Mon. Lyon^ 28 déc. 1888.

(8) Voy, Laurent, loc. cit», n« 122.

TIT. T. DU HABUQK.

l'art, m, a été réalisé (1). n faut d'aillenn te coQcoure du mari dans l'acte on son concrit ne peuvent être suppléés par des éqoicirconstances qui ont précédé on suivi l'enlar la fenuae (2). Le concours du mari dans iB venons de le définir, est le seul fait dagnet } l'autorisation maritale, c quelle est, en définitive, l'économie de la

cas qni peuvent le présenterT raatorUation w.

it pas croire que cette même autorisation mrs tacite.

tant en effet d'antre cas d'autorisation tacite cours du mari k l'acte, il faut pour concei d'une autorisation tadte qu'il s'agisse d'un le mari puisse intervenir connue partie. Le a, par exemple, quand le mari et la femme mjointement ou solidairement une somme ils achèteront un bien en commun, quand femme ou recevra d'elle une donation. Dans lèses et autres analogues, l'acte sera valable n'ait point expreuément autorisé la femme attelétépartia dans l'acte, et par eonséqaent 'acte.

d'un acte à l'égard duquel rien n'autorise te râle de partie, cela prouve qu'il lui ett ncourir à l'aete, o'esl-à-dire de donner nue le, et dans ce cas, il ne reste plus de place torisation expreue.

nple, U s'agit pour la femme de voidre un

de Tonlotue, da 18 fév. 1889.

.188S, G(u.PaJ.,8e,98.

If^^l

GHAP. VI. AirrOlUSATION MÂRITALB, ART. 218. 271

de S6B immeubles propres; il est impossible de concevoir comment le mari pourrait concourir à cette vente, dans le sens qui vient d'être donné à cette expression; il ne peut jouer dans cet acte juridique aucun rôle personnel, autre que celui d'auctor. Si donc Tacte de vente constatait seule*' ment que la femme a procédé avec Vassiêtanee de son mari, l'acte quoique signé par le mari, serait nul faute d'autorisa-^ Uon maritale. En effet, il est certain que la formule employée constatant seulement la présence du mari, ne contient pas une autorisation expresse de la part de ce dernier, et il est non moins certain que le mari n'ayant rien à faire dans cet acte n'y a pas concouru, et par suite n'a pas donné d'autorisation tacite.

Cette doctrine, qui est celle de la loi, est extraordinairement étroite, et a pour résultat d'accentuer le caractère parfois insupportable de l'autorisation maritale. Aussi la Jurispru* denee a-^t-eUe une tendance à entendre autrement le concours exigé du mari pour valoir comme autorisation tacite. Elle considère comme un concours suffisant toute coopération active donnée par le mari dans le but de faciliter la conclusion de l'acte juridique intéressant la fournie, quoique d'ailleurs il ne puisse jouer dans cet acte aucun autre rôle personnel. En voici un exemple remarquable : Une femme avait donné mandat à un tiers pour vendre un de ses immeubles propres; le mari, connaissant l'existence de ce mandat, donna lui aussi mandat à ce tiers pour la vente de ce môme immeuble. La Cour de cassation a décidé que le mari devait être réputé avoir concouru à la vente de cet immeuble consentie par le mandataire commun (1). C'est là évidemment une décision uMitaire; de deux choses l'une, en effet, ou le mari avait donné mandat d'autoriser sa femme, et alors il y avait autorisation expresse, ou il avait simplement donné mandat pour

(i) Cass. 10 fév. 1886, Gas. Pal., 86, 454.

TIT. V. DU MARIAGl.

iprésenté dans la vente, et alors il ne pouvait à aueun }uer le rôle de partie dans l'acte et par conséquent y uir.

L'autorisation da mari étant an élément essentiel à la é de l'acte jnridique émané de la feomie, peut être an- •8 à cet acte oa concomitante de cet acte, mais ne saure postérieure.

[éfaut d'autorisation engendre, en effet, deus actions lité, l'une au profit du mari, dont l'autorité a été mé- B, l'autre au profit de la femme qui n'a pas eu la gaque l'autorisation devait lui procurer. La ratification e du mari ne saurait donc enlever à la femme l'action Uité qui lui appartient, c'est-à-dire que l'acte ratifié i consentement postérieur donné par le mari sans le irs de la femme, resterait toujours annulable au rele la femme (1). La jurisprudence s'est prononcée, en I, dans ce sens. Il y a quelques décisions qui semblent tre qu'une obligation nulle en principe; pour défeut risation maritale, peut être validée d'une manière absoissi bien vis-à-vis de la femme qu'à l'égard du mari, le ratification postérieure expresse ou tacite. Mais il imarquer que ces décisions visent des hypothèses dans Uea il y avait eu en même temps ratification certaine e de la femme et ratification émanée du mari (2). 11 arrive, parfois, que les époux étant séparés de fait, me contracte pour son entretien des obligations dont imande ensuite la nullité pour défaut d'autorisation, igagements sont valables, non, comme on l'a jugé, lïue le mari qui permet à sa fenmie de vivre séparél'autorise par cela même à contracter des obligations

iris, U noT. 1887, D. S8, S, SSS; HooBLON.t. I,n**79Set793; HBB, Mariage, X. II, n' 811 ; Contra, LiOEKNX, t. III, n" 165

isi. 35 mai 1886, S. 87,1,268.

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GHAP. VI. INCAPACITÉ DX LA FBMIIS, AftT. 218. 273

pour son entretien, mais en vertu du mandat tacite résultant du mariage. Si le mari veut empêcher sa femme de l'obliger ainsi indéfiniment, il doit révoquer ce mandat tacite, et porter cette révocation à la connaissance du public par la voie des Journaux dans les lieux où la femme réside (1).

§ 3. — » Incapacité légale de la femme ; autorisation de

justice.

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