De la femme commerçante, art
365. — Influence du régime matrimonial sur les effets, par rapport
au mari, des actes émanés de la fenune commerçante. 366* — Des actes de la femme commerçante non commerciaux par
leur nature.
367. — Révocabilité de l'autorisation donnée à la femme de faire le
commerce.
255. Il est facile de prévoir que le mari et la femme ne seront pas toujours d'accord lorsqu'il s'agira d'apprécier l'utilité, la convenance ou l'opportunité d'un procès à soutenir, ou d'un acte juridique à poser par la femme. Cette dernière
(1) Yoy. Laubent, t. III, n» 124.
TIT. T. DU IUlUOX.
lation qui lui est nécessaire; le nuri croit
lé dans ce cas, an profit de la femme, on Justice.
lingalière illusion de praser que la bonne i ménage, pourra survivre à l'exercice d'un . époux ne Bont pas paryenus à se mettre I toujours le recours de la femme à l'intertce, aura pour résultat d'aggraver le dissensser à une séparation volontaire et de fait
it, il faut prévoir deux hypothèses :
lari refuse à la femme l'autorisation d'eatw
ari refuse à la femme l'autorisation de pasque, ibord de la première :
défenderesse, le mari doit être asaigné en le pour donner son autorisation. Cette anms ce cas, vls-à-vla du demandeur qu'une jue la justice supplée quand le mari la au demandeur à provoquer cette aulorisane pourrait être ni poursuivie ni condamelle n'était pas autorisée à ester en Juge-
1 tribunal devant lequel la contestation est Hent d'accorder l'autorisalion d'offlce.
gné une femme mariée sans assigner en iri pour l'autorisation, pourrait r^rolariser ssignant postérieurement le mari. Cepen-
CHAP. VI. INCAPACITE SX LA rlua, AST. 218. ^TB
dant, à l'égard de l'appel el du pooiToi en caasatiim, qni doiTeDt être fonnés dans on délai déterminé à peine de déchéance, l'appelant, pour réparer l'omisaion par lui commise, devrait notifier au mari l'appel ou le pourvoi avant l'expiration du délai- — Après l'expiratiOD du délai, l'omiBsion serait irréparable (1).
Les jugements et arrêts rendus sans que la femme ait été autorisée sont nuls, et la preuve que l'autorisation a fait défaut peut résulter du silence gardé sur cette formalité par le jugement ou l'arrêt intervenu dans la cause, et par leurs qualités (S).
357. Quand le mari et la femme procèdent coi^ointement comme demandeurs) U y a autorisation tacite résultant du concours des deux parties.
Mais quand la femme veut agir comme demanderesse pour la poursuite de son droit, et que le mari refuse de l'autoriser à ester en Justice, 11 y a lieu dans ce cas à un débat particulier sur l'usage que le mari prétend faire de son autorité.
Ce débat est réglementé par l'art. 861, C. pr. av., ainsi conçu:
< La femme qui voudra se faire autoriser à la poursuite de ses droits, après avoir fait une sommation à son mari, et sur le refus par lui fait, présentera requête au président, qui rendra nne ordonnance portant permission de citer le mari, à jour indiqué, à la chambre du eons^, pour déduire les causes de son refus. >
Le tribunal compétent pour statuer sur la question d'autorisation est le tribunal du domicile du mari. Par conséquent, si la femme s'était déjà portée demanderesse sans avoir obtenu l'autorisation de son mari, le tribunal saisi pourrait surseoir, afin de donner à la femme le moyen de
(!) Voy. CHADVBAO-CAEafi, t. IV, q. 1«M ter; t. VI, q. 3«1. (S) Cais. » (év. 1888, D. 88, 1, Sli.
HT. T. DU UARUQK.
, et c'est devant le tribunal du domicile lande en autorisation devrait être por-
avoués n'est pas obligatoire. D'après : < Le mari entendu, ou faute par lui de rendu, sur les conclusions du ministère
statuera sur la demande de la femme. ■ lu en la cbambre du conseil (1).
nt discuté la question de savoir si l'au-
par la femme à l'efFel de se pourvoir <el on du pourvoi en cassation pouvait lu domicile du mari, conformément à la d'être indiquée, ou si au contraire cette it pas alors émaner de la Cour d'appel assaUon. La question est toujours de ise ou n'abuse pas de son autorité. Cet pas le fond et ne saurait aucunement irchique des juridictions. Aussi la jurisïée en ce sens que l'autorisation peut mée à la femme par le tribunal du do- Cour de cassation a jugé que la produc< . d'autorisation peut avoir lieu en tout ia décision sur le pourvoi (2).
is règles générales touciiant l'autorisa- 3r en justice. Voyons maintenant ce isation judiciaire de passer un acte au
ri refose commuD, qui peut donner on r«-
à passer foser son autorisation, apràs tme
!aire citer le mari aura été entendu on dû-
devant le ment appelé en la chambre du
stancede conseil.
t. VI, q. 2973.
Il est généralement admis que ce texte a été modifié par les art. 861 et 862, C. pr. civ., et que la femme doit adresser à son mari une sommation préalable.
Quels sont les pouvoirs du juge? La justice peut-elle accorder l'autorisation à la femme dans tous les cas où le mari lui-même pourrait lui accorder la sienne ?
Il faut d'abord bien déterminer la portée de la question : il s'agit uniquement des actes juridiques, c'est-à-dire pouvant produire certaines conséquences en droit, et rentrant dans l'un des cas suivants : acquérir^ aliéner^ s'obliger. C'est seulement à Tégard des actes de cette nature que le mari peut intervenir comme auctor^ et qu'on peut se demander si la justice peut toujours le remplacer. Il faut donc mettre de côté les actes non juridiques de la femme que le mari peut prohiber ou tolérer non comme auctor^ mais comme ayant la direction morale du ménage commun.
En ce qui touche les actes juridiques, il faut admettre que la justice peut, en principe, autoriser la femme, dans tous les cas où le mari pourrait l'autoriser lui-même. Il ne saurait y avoir à cette règle d'autres exceptions que celles pouvant résulter d'un texte formel.
260. C'est d'abord le cas de Fart. 1029 ainsi conçu : c La femme mariée ne pourra accepter l'exécution testamentaire qu'avec le consentement de son mari. Si elle est séparée de biens, soit par contrat de mariage, soit par jugement, elle le pourra avec le consentement de son mari, ou, à son refus, autorisée par la justice. »
Nous reviendrons sur cette exception au titre des donations.
Il résulte encore de l'art. 1004, C. p. c, combiné avec l'article 83 ïi^ 6, du même Code, que la justice ne peut autoriser la femme à faire un compromis.
On peut encore citer le cas où la femme veut aliéner ses immeubles dotaux pour l'établissement des enfants communs (art. 1555, C. C).