V. DD UABUOS
9, OU d'une branche du commerce ces hypothèses elle agit comme Bon mari; sa signalore oblige le ite les traites en vertu du mandat ïmié (1).
ce mandat, il doit prendre, vis-àprécautions de publicité que nous etrait de l'autorisation de faire le
le justiMt quand le mari est dam d'aooorder la ilemie.
londtunné, art. 221.
erditoa absent, art. 339;
9 d'aliéoés;
lU judiciaire.
lear, art. 3Si.
les seuls dans lesqoBls la justice pent
dure, art. 603, 804, C. pr. o.
, soit qa'eUe émane da mari, soit qu'elle
nt d'autorisation, art. 2Sâ :
ers du mari et de la femme, et des
s de la femme et du mari.
me mariée étrangère est régie par son
femme n'a besoin d'aucune autorisatestament, art. 336.
de la théorie légale sur t'antoriBition
torisation maritale, suppose que le jr une appréciation qui se traduira
Mais il peut ne pas en être ainsi :
Soit parce que le mari a subi une certaine condamnation »
Soit parce qu'il est absent^ interdit ou mineur.
La loi s'occupe d'abord du cas où le mari a été condamné :
Art. âSi. Lorsque le mari est peine, ester en jugement, nîconfrappé d'une condamnation em- tracter, qu'après s'être fait autoportant peine affllctive ou infa- riser par le juge, qui peut, en ce mante, encore qu'elle n'ait été cas, donner 1 autorisation sans
J)rononcée que par contumace, que le mari ait été entendu ou
a femme, même majeure, ne appelé, peut, pendant la durée de la
Le texte déclarant que la femme sera autorisée par justice pendant la durée de la peine^ indique clairement qu'il n'entend parler que d'une déchéance temporaire, dont la durée est mesurée par la durée de la peine principale; donc, le mari, après avoir subi la peine principale, recouvrera le droit d'autorisation, malgré la dégradation civique qui persistera; bien plus, si la peine principale prononcée contre le mari, est précisément la dégradation civique qui est elle-même une peine infamante, il faut admettre que la déchéance ne sera pas encourue, car l'art. 34, C. P., qui détermine l'étendue des effets de la dégradation civique, ne mentionne pas cette déchéance.
n résulte encore du texte que le condamné par contumace est privé du droit d'autorisation pendant toute la durée de la contumace, c'est-à-dire pendant les vingt années à l'expiration desquelles la prescription lui est acquise. Toute autorisation émanée de lui pendant cette période est donc nulle; cependant une telle autorisation deviendrait valable, si le contumace était arrêté avant l'introduction de la demande en nullité, l'arrestation anéantissant les effets du jugement et l'incapacité qui en résulte (1).
Le motif de cette incapacité est surtout l'indignité dont se trouve atteint le mari.
(1) Trib. comm. Seine, 8 mars 1889, la Loi, 38 mars 1889.
DU ItABUOB.
il ne saurait être question d'indi-
la femme, soit pour ester en jna gement, sott pour contracter.
ir
résumée ou déclarée, mais non de 3, C. pr. c.) {i).
aut donc demander la nullité des rocédé sans autorisation. Cepenreuve dans tous les actes de la ler du défaut d'autorisation d'eser la cassation de l'arrêt rendu pas la preuve de l'inexistence de
r à l'interdit, le mari placé dans tu de la loi du 30 juin 1838T Cela es la rigueur des principes, la iser par le mari quand il se trouve ), ou bien elle devrait provoquer
m mari interdit, elle agira comme sonnels du mari et de ceux de la amment intenter seule lesactions Le ne pourra intenter ces mêmes près biens qu'avec l'aatorisatioa
t pourvu d'an conseil judiciaire, dit lorsqu'il s'agit des actes qu'il est incapable d'autoriser. On a ler l'autorisation assisté de son pas admettre cette façon de pro-
>inp. Deuoloubb, loc. cil., n* 33S.
CHAP. YI. INCAPACITÉ DE LA FEIfBfE, AKT. 324. 389
céder. Quand le mari est interdit ou absent, ou incapable d'autoriser parce qu'il est pourvu d'un conseil judiciaire, et qu'il s'agit d'un acte qu'il ne pourrait faire lui-même, la justice seule peut donner l'autorisation (1).
n n'y a pas d'autre extension à donner à l'art. 222 ; ainsi le dessaisissement du failli ne porte aucune atteinte et ne met aucun obstacle à l'autorisation maritale (2).
272. Mais la minorité doit produire les mêmes effets que l'absence ou l'interdiction :
Art. 234. Si le mari est mi- ester en jugement, soit pour conneur, l'autorisation du juge est tracter, nécessaire à la femme, soit pour
Cependant le mari mineur, en tant qu'émancipé par le mariage, peut autoriser sa femme pour tous les actes qu'il peut faire lui-même sans l'assistance de son curateur, notamment l'autoriser à ester en justice en matière mobilière (art. 482, C. C).
Si la femme est mineure, elle est autorisée et assistée par son mari curateur pour les actes d'administration (art. 480, 482), pour les autres actes, il y aura lieu en outre, selon les cas» à V autorisation du conseil de famille et à Vhomologation du tribunal.
Si le mari refuse ou se trouve dans l'impossibilité physique ou légale de donner l'autorisation, le tribunal nommera à la femme, pour chaque acte, un curateur ad hoc. L'art. 2208 fournit un exemple de cette situation.
273. L'autorisation maritale peut donc être remplacée par l'autorisation de justice dans les cas prévus par les art. 221, 222 et 224. Mais ces cas sont les seuls. Quand la femme traite avec son mari, ou quand elle contracte avec des tiers dans l'intérêt du mari, l'autorisation maritale est toujours néces-
(1) Voy. Cass. 16 juiUet 1889, D. 90, 1, 877.
(2) Bordeaux, 29 fév. 1888, S. 89, 2, 135.
290 TITIUtT. DHUAUAOB.
ssire, mais elle sufBt (1). La maxime nento pateat auçiareate inrem suam n'a d'application qu'au tuteur.
Pour obtenir l'autorisation de justice, lorsque le mari est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, la femme procédera conune dans le cas où il y a refus de la part du mari. Seulement il n'y aura pas lieu de lui faire sommation, ni de le citer devant la chambre du conseil, et il devra être commis un juge pour faire le rapport sur la requête de la femme (art. 863, 864, C.pr.c.)-
274. L'autorisation, qu'elle émane du mari lui-même, ou qu'elle émane de la justice, produit les mêmes effets vis-àvis de la femme ; la femme se trouve relevée de son incapacité, et placée absolument dans la même situation, en ce qui touche l'acte envisagé, que si elle était Slle ou veuve.
En ce qui concerne le mari, il faut distinguer entre l'autorisation donnée par le mari, et celle qui est donnée par la justice.
En principe, l'autorisation donnée par le mari ne produit aucun effet à son égard : gui auctor est se non obligat. Mais il faut tenir compte des conventions matrimoniales.
Si les époux sont mariés sous le régime de la communauté, les obligations contractées par la femme avec l'auto* risation du mari sont à la charge de la communauté, et par conséquent à la charge du mari (art. 330 et 1419).
Si les époux sont mariés sous un autre régime, le mari qui a la jouissance du bien formant l'objet de l'acte accompli par la femme, pourra se trouver atteint par l'effet de son autorisation. Tel est le cas où un individu marié sous le régime sans communauté (art. 1530), autorise sa femme à aliéner un de ses immeubles. S'il n'a fait aucune réserve au sqjet dn droit de jouissance qui lui appartient, ce droit est perdu pour
(1) UnRKNT, t. III, n* 134; Voy. Bordeaux, 1888, S. 89, % IK; Comp. Caœ. 13 nov. 1867, S. 08, 1, 903.
GHAP. VI. INCAPACITB DB LA FXMMB, ART. 225. 291
lui) car la femme a été implicitement autorisée à aliéner la pleine propriété. Il se produira un résultat analogue si la femme qui s'est obligée avec Tautorisation de son mari» ne remplit pas son engagement. Le créancier pourra saisir la pleine propriété des biens de la femme, si le mari n'a pas réservé son droit de jouissance.
Au contraire, l'autorisation de justice ne peut, en général, produire aucun effet à l'égard du mari, sauf dans les cas exceptionnels de l'art. 1427. Si les époux sont communs en biens, l'acte fait par la femme n'engage pas la communauté (art. 1426), et si le mari tient de ses conventions matrimoniales un droit de jouissance sur les biens de sa femmat ce droit demeure intact.
875. Voyons maintenant quels sont les effets du défaut d'autorisation.
Ces effets se résument dans la nullité de l'acte accompli par la femme.
Dans l'ancien droit, la nullité résultant du défaut d'autorisation était absolue, et pouvait être invoquée même par celui avec qui la femme avait traité, à la différence du mineur et des interdits. Le Code civil a innové sur ce point :
ÂaT. 225. La nullité fondée sur par le mari, ou par leurs hérile défaut d'autorisation ne peut tiers, être opposée que par la femme,
276. La femme se trouve ainsi rangée dans la classe des incapables ordinaires (art. 112S, G. C).
L'action est accordée à la femmç à raison de son intérêt pécuniaire, et au mari à raison de la méconnaissance de son pouvoir.
La femme exercera donc l'action en nullité pour faire annuler les obligations par elle contractées.
Si pour déterminer les tiers à contracter avec elle, la femme s'est présentée simplement comme fille majeure ou comme veuve, cela ne change pas son droit; les tiers doivent
GHAP. yi. INCAPACmi DE LA FAOIS, ART. 225. 293
commun en biens, avait intérêt à ce que la condamnation prononcée contre la femme, et de nature à diminuer Témolu^ ment de la communauté, ne fût pas maintenue. Le mari n'ayant plus d'intérêt moral à sauvegarder, ne pouvait agir que comme époux commun en biens. Or, à ce titre, il n'avait pas figuré dans l'instance. Donc la tierce-opposition demeurait la seule voie qui lui fût ouverte (1).
278. On se demande encore si les créanciers soit de la femme, soit du mari, pourraient se prévaloir de l'art. 1166 pour exercer l'action en nullité ? Il faut distinguer :
A regard de la femme , l'action en nullité, comme toutes les actions ayant pour base un intérêt pécuniaire, fait partie du gage des créanciers, et par conséquent peut être exercée par eux (2).
A l'égard du mari, et pendant le mariage, l'action ayant pour base un intérêt moral, ne fait pas partie du gage des créanciers, et ne peut être exercée par eux.
Après la dissolution du mariage, s'il existe quelque intérêt pécuniaire pour le mari à exercer Taction, les créanciers de ce dernier pourront aussi l'exercer, car l'action fera alors partie de leur gage (3).
Quant aux tiers qui ont traité avec la femme dans l'ignorance de son incapacité, on leur accorde, en général, le droit de refuser l'exécution du contrat jusqu'à ce que la femme se soit fait autoriser (4). S'ils ont su qu'ils traitaient avec une femme mariée, ils sont en faute de n'avoir pas exigé une justification de l'autorisation maritale, et leur responsabilité peut se trouver engagée, si ce sont des changeurs, par exemple, qui ont acheté des valeurs à une femme non auto-
(1) Cass. 28 mars 1888, D. 88, 1, 861.
(2) Paris, 14 nov. 1887, D. 88, 3, 225.
(3) Voy. notre Traité de la cession^ t. I, n* 103.
(4) Demolombe, loc. ctï., n* 441 et suiv.
TIT. V. DU HllIAaS.
Mais si la femme n'a joué qa'un rôle passif, si elle lent reçu les marchandises expédiées à son mari, dans les limites du mandat tacite dont elle estsup* SBtie, et le transporteur qui a fait la remise n'Nigage îponsabilité (â).
irt. SSS accorde l'action en nullité aux hériUers du me à ceux de la femme. Hais comme il est assez difouTer une hypothèse où les héritiers du mari auront L pécuniaire à exercer cette action, les auteon adgénéralement que l'art. i3& contient à leur égard ir&tion sans application. Voici néanmiHfis, une } dans laquée l'action dont 11 s'agit leur serait
nme commune en biens s'est obligée envers un t l'autorisation du mari ; le mari meurt ; la femme trer ses créanciers renonce frauduleusement à la lUté ; les héritiers du mari proflteut de cette renoues créanciers frustrés exercent alors l'action pauans es cas les héritiers du mari auront intérêt à loncer la nullité de l'engagement contracté par la
rons TU ci-dessus (n< 253), que le mari peut ratifier, tnsentement donné postérieurement, l'acte irrégupar la femme, et que cette ratificati«i anéantit l'acillité, même vis-àrTÎs de la femme, si elle a eu lùu ncûurs de cette deroière.
fin, nous devons Mro observer, que la capacité de mariée, conformàaent aux prindpes géaéraux que is e^osés, est régie par son statut personnel. Par □t le sort des actes passés en France, sans l'autoriiritale, par une femme étrangère, devra être appré-
, S6 août 1S04, S. e&, 3, 173.
, SI féT. 1877, /. m., 77, lU.
cié d'après la loi nationale de cette dernière (l)r Nous supposons que la femme avait la même nationalité que 9on mari. Si les deux conjoints étaient de nationalité différente^ ce qui peut arriver, il faut appliquer la loi nationale du mari^ quoique cela ait été contesté. La femme ne peut 3e prévaloir de la protection qui lui est due par le mari que dans les Umites où c'est pour le mari un droit et un devoir de racçordjBr (V. ci-dessus, T. !•', n*» 150).
281. L'incapacité de la femme mariée dont nous venons de déterminer les diverses applications, se résume en définitive en ce qu'elle ne peut acquérir, aliéner ou s'obliger san^ autorisation. Cette règle comporte cependant un certain Qombre d'exceptions .
Ainsi :
l^* Toute femme mariée peut, sans autorisation^ révoquer les donations qu'elle a faites à son mari pendant le mariage (art. 1096).
2* La femme séparée de biens par contrat ou par jugement, peut faire sans autorisation tous les actes relatifs à l'administration de ses biens (art. 1449 et 1536).
3<> A plus forte raison doit-elle pouvoir faire librement son testament, qui ne doit produire d'effet qu'à sa mort :
Art. 226. La femme peut tester sans Fautorisation de son mari O-
Ce droit emporte naturellement celui de révoquer le testament déjà fait. La femme peut aussi régler les conditions et le mode de ses funérailles conformément à la loi du 18 novembre 1887 et au décret du 27 avril 1889 (V. T. I*', n»» 348 et 349).
O Art. 226. — Ulp. fr. 20, 15; Gai. 1, 192, 198; — Cap. 4, Decrel. Greg.y 8, '26, De testamentiê ;-- Coût, de Normandie, art 407; Bourgogne, chap. 4, sect. 1 ; Berry, Nivernais, art, 408.
(i) Paris, 14 nov. 1887, D. 88, 2, 22tf; Paris, 17 déc. 188^ et Cham^ béry, 9 janv. 1884, D. 85, 2, 117 et 279.
If
296 TIT. V. DU ICÂRIÂGE.
4° La femme est en outre capable pour tous les actes qui ne constituent ni une aliénation, ni une acquisition, ni une obligation ; ainsi elle peut, sans autorisation :
Reconnaître un enfant naturel qu'elle aurait eu avant son mariage, arg. art. 337 ;
Donner ou refuser son consentement au mariage de ses enfants, art. 148 et 149 ;
Consentir à leur adoption, art. 346 ;
Accepter pour eux les donations qui leur sont offertes, art. 935.
Faire tous actes conservatoires autres que ceux pour lesquels il serait nécessaire d'ester en justice.
Il faut en outre remarquer que la femme peut se réserver, dans son contrat de mariage, la faculté d'administrer tout ou partie de ses biens.
Enfin, la femme peut, en fait, prendre sans autorisation un brevet d'invention, car l'administration délivre le brevet sans s'enquérir jamais de la capacité civile de l'impétrant (1).
282. Nous pouvons maintenant nous rendre compte de la valeur théorique et pratique de l'autorisation maritale, telle qu'elle a été réglementée par le Code civil.
Sans doute, les rédacteurs du Code n'ont pas méconnu cette idée exacte que la femme étant douée des mêmes facul* tés, de la même capacité que l'homme, le contrôle du mari doit avoir pour but unique d'assurer, par l'unité de direction, la bonne administration du ménage. Mais en même temps ils se sont laissés entraîner par l'idée traditionnelle d'une prétendue infériorité ou incapacité de la fenune. C'est pour ce motif qu'ils l'ont soumise à la nécessité d'une autorisation, même dans le cas où le mari, absent, interdit, mineur ou condamné, est incapable de la fournir lui-même»
(i) ÂLuar, Brev. d^inv.^ n* 86; BÉDABRmES, Bre^. (Tinv., n^ 170;
PODILLET, n^ 88.
CHAP. VI. INCAPACITÉ DE LA rEMME, ART. 226. 297
en remplaçant alors Tautorisation du mari par celle de la justice. C'est encore pour ce motif qu'ils ont exigé une autorisation spéciale. Mais, par une singulière contradiction, lorsqu'il s'agit pour la femme de contracter avec son mari ou de s'obliger pour lui, le législateur français l'abandonne à elle-» même, la jugeant sans doute suffisamment capable pour débattre ses droits contre son époux et son maître.
« Enfin, dit Paul Gide, n'est-il pas contraire aux notions les plus élémentaires de la justice de permettre à une femme, qui a contracté librement et en pleine connaissance de cause^ d'attaquer elle-même son contrat, sous prétexte que son mari ne Fa pas autorisée ou ne Fa autorisée qu'après coup ? Sans doute, la femme pourra dire au créancier : vous avez commis une insigne imprudence ; mais un tel langage tenu à celui qu'on trompe et qu'on dépouille ressemble trop à une mauvaise plaisanterie, et un tribunal ne peut l'entendre sans gémir sur Finiquîlé de la loi (1). »
On voit donc quelles sont les réformes qu'il conviendrait d'adopter dans la matière qui nous occupe ; elles peuvent se réduire aux quatre règles suivantes :
A9 Le mari peut donner à la femme une autorisation générale;
2» La femme dont le mari est absent, incapable ou con* damné est affranchie de toute autorisation;
3<> Le mari a seul le droit de faire annuler les actes faits, par la femme sans son autorisation;
¥ L'autorisation de justice est nécessaire dans tous les cas où il y a opposition d'intérêts, dans le même acte, entre le mari et la femme.
Nous devons remarquer que sur tous ces points la réforme réclamée a déjà été réalisée par le Code civil itaUen (2).
(1) Condition de la femme, p. 537.
(2) Voy. notre Code civil itàlienj p. 66 à 73.
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