‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 5)Chapitre 81 sur 170 · DIS SIGOMDS 1IA1UA0I · texte numérisé non relu

DIS SIGOMDS 1IA1UA0I

384. ^ Délai à observer potir la venye qui yeut ae remarier , art. 228.

284. Quand le mariage est dissous par le divorce ou par le prédécès de la femme, le mari peut se remarier immédiatement; il n'en est pas de même quand le mariage est dissous par le prédécès du mari :

Art. 228. La femme ne peut la diaaolntion du mariage précécontracter un noaveau mariage dent 0* qu'après dix mois révolas depuis

L'art. 296 contient une disposition semblable pour le cas où le mariage a été dissous par le divorce.

Cette prohibition a pour but principal d'éviter la confusion départ. Si une veuve remariée presque immédiatement après le décès de son mari met au monde un enfant^ qui diaprés le calcul de la durée des grossesses pourrait aussi bien appartenir au premier mari qu'au second, il y aura, quant à l'attribution de paternité, un doute assez difficile à éclaircir. La loi empêche ce doute de naître en obligeant la femme à attendre dix mois avant de contracter un nouveau mariage.

Faudrait-il appliquer encore notre art. 228 si une femme veuve met un enfant au monde très peu de temps après la mort de son mari, le lendemain par exemple? On répond généralement que désormais la confusion de part n'est plus à craindre. Cela est douteux dans l'opinion médicale admettant la possibilité d'une superfétatian. Mais «n laissant de côté cette opinion peut-être fantaisiste, il faut reconnaître que la raison tirée de la confusion de part n'existant plus, la

O Art 228. — L. 8 et 11, D. 8, 3, De his qui not. inf.; L. 2, C. 5, 9^ De seeund, nwpL; Cap. 4 et 5, Decr. Greg. 4, 21 , De seeund. nupL

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