I. La loi a d'abord prévu le cas d'adultère
Art. 229. Le mari pourra de- Art. 280. La femme pourra mander le divorce pour cause demander le divorce pour caose d'adultère de sa femme (*). d'adultère de son mari f)-
D'après l'ancien art. 230, la femme ne pouvait demander le divorce (ou la séparation de corps) pour cause d'adultère de son mari, que lorsque ce dernier avait tenu sa concubine dans la maison commune. En établissant à cet égard une égalité parfaite entre les deux conjoints, on peut dire que la loi a non seulement rendu hommage au principe de justice, mais encore qu'elle s'est bornée à suivre les indications résultant du dernier état de la jurisprudence. Les tribunaux en effet n'hésitaient pas à considérer comme constituant une injure grave, pouvant à ce titre motiver une séparation, l'adultère commis dans des conditions pouvant blesser publiquement l'honneur de la femme, quoique la concubine n'eût pas été tenue dans la maison commune.
Cependant la réforme dont nous parlons a été critiquée, surtout par cette considération que l'adultère de la femme a des conséquences beaucoup plus graves que l'adultère commis par le mari, si bien qu'au point de vue pénal il est réprimé plus sévèrement. Mais Tronchet avait déjà répondu, que lorsqu'il s'agit d'établir une peine contre l'adultère on peut faire une distinction qui sert à graduer la peine d'après les conséquences; mais que lorsque l'adultère est seulement
O Art. 229. — L. 8 S 3, C. 5, 17, De repud. ; NovelL, 22, cap. 15 S 2; Novell. 117, C. 8 S 2; Gag. 8, Décret. Gregor.y 4, 19, De divor.; Cap. 4, Décret. Gregor. 6, 16, De adult.
C) Art. 280. — L. 8 § 3, C. 5, 17, De repud.'; Novell. 23, cap. IB S 1 ; Novell.. 117, c. 9, $ 6. — Decreti secunda pars^ Caas. 32, qucnt, î, cap. 10, g hoc in mu/ter.