‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 5)Chapitre 85 sur 170 · CHAP. I. CAUSES DU J)IVOHCB, ART · texte numérisé non relu

CHAP. I. CAUSES DU J)IVOHCB, ART

considéré par rapport au divorce (ou à la séparation de corps) tout doit être égal entre les époux (1). C'est ainsi qu'il faut envisager la question; l'adultère considéré en lui-même, doit être une cause de divorce, qu'il émane du mari ou quil émane de la femme, à cause uniquement de sa gravité intrinsèque ; mais quand il émane de la femme on peut ajouter à sa gravité intrinsèque toutes les conséquences qu'il peut alors produire. Mais ce qui est une raison de plus à l'égard de la femme, ne doit pas constituer une raison de moins à l'égard du mari.

287. La première question que soulève l'innovation consacrée par la loi nouvelle, est celle de savoir si le divorce pourrait être prononcé pour un fait d'adultère simple, commis antérieurement à la loi du 27 juillet 1884, par un mari qui n'aurait pas tenu sa concubine au domicile conjugal? La question est douteuse; il s'agit en effet de savoir si une loi nouvelle peut attribuer à une partie un droit d'action contre une autre, à raison d'un fait posé par cette dernière à une époque où ce fait ne pouvait engendrer d'action au profit de

personne. La jurisprudence admet l'affirmative (2), par cette considération que les lois d'ordre public saisissent les per^ sonnes dans la situation où, celles-ci se trouvent au moment de leur promulgation^ indépendamment des lois qui étaient en vigueur j tant au jour où l*état des parties a été établi, qu'au jour oie ont eu lieu les faits qui servent de fondement à r exercice du droit résultant de la nouvelle législation (3). A l'appui de cette solution on fait remarquer d'abord que l'art. 4 de la loi nouvelle autorise la conversion en instance de divorce des instances en séparation de corps pendantes au moment de la promulgation de cette loi, et de plus que les

(1) Laurent, t. III, n« 179.

(2) Pau, 28 mars 1887, D. 87, 2, 248; Nancy, 12 nov. 1884, S. 85, 2,83.

(3) Trib. Versailles, 29 janv. 1885, Droit du 5 fèy. 1885.

306 TIT. Vî. DV DIVORCE.

jugements de s^aration de icorps devenus définitif» avant cfitta même époque peuvent être convertis en jugements de divorce conformément à Tart. 310 ; ce qui tendrait à démontrer que le législateur a entendu que la loi nouvdle rétroagirait {!)• Mais il ne s'agit pas de savoir seul^nent si la loi nouvelle peut rétroagir ; il s'agit surtout de savoir dans quelle mesure elle peut rétipoagir. Or il faut remarquer que, légale' mentj il ne pouvait pas exister, au moment de la promulgaticm de la loi nouv;elle, des instances en séparation de corps, motivées par un simple fait d'adultère, commis dans des coa^^ ditions où ce fait ne constituait pas une injure ; il faut remarquer en outre qu'au moment de la promulgation de |a loi nouvelle il jie pouvait pas exister de jugemeat ayant prononcé légalement une séparation de corps pour un sin^ple fait d'adultère non déclaré injurieux. Les deux situati(»as que nous venons de prévoir sont donc juridiquement impossibles. Or la circonstance qu'une loi peut rétroagir dans certaines situation légalement possibles, ne saurait faire admettre qu'elle dewa également rétroagir dans les situations qui, n'ayant pas ce caractère, n'ont pas été envisagées par le législateur.

288. L'ancien texte de l'art. 280 combiné avec l'art. 231, permettait aux tribunaux d'admettre, comme cause de sépar ration, l'adultère du mari considéré comme constituant une injure, lorsque la concubine n'avait pas été tenue dans la maison commune. Puisque dans ce cas il s'agissait d'une injure, les juges pouvaient en apprécier la gravité plus ou moins grande, an tenant compte des circonstances de fait si diverses qui pouvaient se produire ; ce qui faisait dire à Demolombe que VaduUère a ses degrés (2). — Désormais» il n'en sera plus ainsi : l'adultère prouvé du mari est une cause péremptoire de divorce, et la décision qui refuserait de donner

(1) CARi>BNTiER, L. du 18 avHl 1886, n» 8.

(2) Demolombb, Mariage f t. II, n* 71.

CHÂP. I. CAUSBS DU DIYORGX, ART. 229, 230. 307

sur ce point satisfaction au demandeur devrait être cassée par la Cour suprême (i)«

2aB. La BOtion de Fadultère implique im rapport se2:uel ei co2)S0îent eutre deux personnes dont l'une au moins se ti;ou¥e engagée dans les liens du mariage avec une autre personne.

C'est sur ces points que doit porter la preuve de Tadull^re. Des actes simplement immoraux, mais n'aboutissant pas aii rapprochement sexuel pourront constituer une injure graye, mais ne constitueront pas l'adultère (3)#

Les faits ccmatitutifs de l'adultère peuvent être étaidis par témoins et même à l'aide de présomptions (3). La preuve directe par témoins étant assez difficile à administrer» la preuve indirecte par présomptions sera le {dus souvent employée,

La preuve résultant de l'aveu pourra aussi éla*e admise, quand lea^sirccmstances de la cause démontreront la sincjériJ^ de l'aveu, et l'absence de collusion entre les deux époux (i) ; la loi suppose en effet formellement qu'un aveu utile peut intervenir en matière de divorce (art. 244).

290. L'admissibilité de l'aveu conune moyen de preiave, entraîne pour le demandeur le droit de produire en justice les lettres missives d'où pourrait résulter cet aveu; mais nous entendons parler seulement des lettres missives adressées à l'époux demandeur lui-même, et non de celles qui auraient été adressées à un tiers, et qui seraient parvenues par l'effet d'un événement ou d'un procédé quelconque entre les mains du demandeur (5), Cependant la dernière jurispru-

(i) Garpentibr, JDu divorce j n« 9. — Cass. 13 nov. 1889, D. 90, 1, 86;S. 90,1, 388.

(2) Trib. Aazerre, 8 mai 1881, S. 81,2, 148.

(8) Cass. 13 nov. 1889, D. 90, 1, 36.

<4) Trib. Louvain, 24 nov. 1877, Belg. jud., 78, 12.

(5) Laurent, t. III, no* 201 , 204; Carpentibr, loc. cit., n!" 18 ; De la loi du 18 avril 1884, n» 5 ; Nancy, 30 janv. 1886, Droit du 34 fév. 1886; comp. Cass. 28 jniUet 1864, S. 66, 1, 83; Cass. 21 juillet 1832, S. 62, 1, 936; Besançon, 30 déc. |863, P. 63^ S, 63.

TIT. VI. D0 DITOfiCB.

ce de la Cour de cassation admet que le demandeur peut e usage en justice, pour démontrer l'inconduite de son joint, soit de lettres confidentielles adressées à celui-ci (1), . de lettres écrites par celui-ci à une tierce personne (i), ique ces lettres sont arrivées entre les mains de celui qni produit, sans qu'il ait employé un procédé ou artifice blâble pour se les procurer.

M. Quant au serment, soit décisoire, soit supplétoire,!! t le tenir pour inadmissible en matière de divorce ; mais si permis de recourir à l'interrogatoire sur faits et arU- >{3).

92. II. Au point de rue moral et social, l'adultère est cerlement l'infraction la plus grave qui puisse être faite Q conjoint. Hais il est des torts d'une autre nature dont des épous peut se rendre coupable envers l'autre et qui ont pour résultat de rendre la vie commune insupporte. Ces torts devaient faire l'objet d'une disposition spée :

HT. S81 . Les épovt pourront jures graves de l'on d'est enven proquement demander le di- raatre (*). le pour excëi, sAvices on lues excès sont les violences ou attentats de nature à mettre )éril la vie ou tout au moins la santé de la personne. Tout ^3 est par lui-même grave; il serait impossible de conce- ■ un excès qui serait modéré ou atténué; la contradiction sies termesrend manifeste la contradiction dans la pensée, es sévices sont des voies de fait ou mauvais traitemenls, cernant principalement la personne physique. es injures sont tous les faits outrageants qui attentent •espect dû à la personne sociale.

Art. iSl. — L. 8, S 3, C. 17, De repud.; NotqU. 33, cap. 13>

Novell. 117, cap. 8 et e.

) Cass. 11 jain 1888, S. 88, 1, 376.

I Cass. 30 mars 1890, S. SO, i, 108.

I Dbmol., toc. cit., n" ^76 et i76 ; LkVKEST, iac. cit., n* 307.

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