CHAP. I. CAUSBS DU DIVORCE, ABT
Enfin, les sévices ou injures doivent être graves pour p voir servir de base à une demande en divorce.
293. Tout excès étant, comme nous l'avons dit, nécessa ment grave par lui-même, devrait constituer une ca péremptolre de divorce (1). Les pouvoirs du juge en o matière seraient donc beaucoup plus limités qu'à l'égard sévices et injures, dont la gravité doit être en quelque s( mesurée. Mais U est assez difficile de tracer nettement la U qui séparera les excès des sévices graves. D'un autre c il faut remarquer que la loi ne donne aucune définition excès, sévices et irgures graves ; il faut donc admettre, i la Cour de cassation, un large pouvoir d'appréciation p les juges du fond, non seulement en matière de sévice d'injures, mais encore en matière d'excès (2).
Ce pouvoir d'appréciation est néanmoins dominé par taines règles de logique juridique. Ainsi, les juges sont ap] dataires souverains du point de savoir si tel fait caracté de violence constitue un excès dans le sens de la loi. I une fois que l'existence d'un tel fait a été constatée, les ju doivent prononcer le divorce ou la séparation; im seul de cette nature suffit, Indépendemment de toute idée de i linuité. On admet assez généralement la même solution i le cas d'injure. Une seule injure, si elle est jugée grave, j motiver le divorce. La continuité dans l'ii^ure n'est donc nécessaire. Mais il convient d'observer que la continuité d l'injure produira presque toujours l'aggravation requise i en faire une cause de divorce (3).
En est-il de même pour les sévices? La raison de doi vient de ce que cette expression étant toujours employé» pluriel et se référant à de mauvais traitements semble im quer assez naturellement une Idée de continuité. N'est-il
(1) AOBRY et Rad, t. IV, p. mu.
(3) Ca». s juin 1890, S. 90, 1, 364.
(3) HoDtpeUier, 1« fév. 1806, D. 67, B, 390.
310 m. VI. DU DIVORCE.
manifeste, cependant, qu'un seul acte doit suffire si l'on entend par sévice un acte de cruauté (1), et qu'il en faudra au contraire plusieurs s'il s'agit de sévices moins accentués, dont le caractère insupportable provient surtout de leur continuité. D'ailleurs aucun texte de loi ne prescrit aux juges de ne s'appuyer que sur plusieurs faits constitutifs d'excès, sévices ou injures graves. Par conséquent les magistrats ont en pareille matière un pouvoir souverain d'appréciation échappant à la censure de la Cour suprême (2).
294. Les excès, sévices et injures graves ne peuvent, d'après le texte de l'art. 231, moUver une demande en divorce que s'ils ont été commis par Vun des époux envers VauXre. Il faut donc qu'à la date où les faits de cette nature ont été commis, les parties aient déjà été investies de la qualité d'époux; c'est-à-dire que les faits dont il s'agit doivent ôtre postérieurs à la célébration du mariage. Cela est de toute évidence pour les excès et les sévices, mais cela est contesté pour les injures ; ainsi il a été jugé que la séparation peut être prononcée par le motif que l'un des époux n'a pas révélé à l'autre avant la célébration du mariage, soit son inconduite antérieure (3), soit son état de grossesse (4), soit une condamnation précédemment encourue (6). L'injure, dit Demolombe, consiste alors dans une réticence ou odieuse dissimulation concomitante de la célébration même du mariage (6). Cela est insoutenable, et il faut appeler les choses par leur nom. Dans les cas examinés, il y a eu dol, le dol le mieiix caractérisé : Bolus causam dans contractui. Toute la question est de savoir si la loi admet le divorce ou la séparation pour cause de dol.
(i) Lauhent, t. III, n® 187.
(2) Cass. 12 juin 1880, S. 81, 1, 268.
(3) Paris, 10 mars 1887, Gaz. Pal., ^ mai 1887; Paris, 25 mai 1837, D. Rép,, V» Sép. de corps, n» 61, 1*.
(4) Bordeaux, 22 mars 1826, D. eod. loc.
(5) Trib. Anvers, 27 mai 1876, Pas., 77, 3, 272.
(6) Loc. cit., no 392.