L'art. 231 contient cette précision, que les excès
(1) Dijon, 19 janv. 1890, S. 90, % 111 ; Leipzig, 9 mai 1884, Se 86, 4, 7.
(â) Paris (2« Gh.), 10 août 1891;
lea graves sont des causes réciproques de a donc pas à distinguer, à cet égard, entre anime.
e première application de cet aperçu, quand itaUon commune a été méconnu. Le refus du r sa femme (1), ou de la femme de suivre le B conjugal, peut constituer une iiyure graveibltation ne serait donc pas une cause péremp- Q, en tant qu'il constituerait seulement une t. 214; il faut de plus que ce refus de cohabiidéré par les juges du fond comme constituant e (2), et ils ont à cet égard un droit souverain 3). Il peut arriver, en effet, tantôt que le refus ne soit expliqué ou justifié par aucun motif ntôt qu'il soit atténué par certaines cîrcoDS' H qu'il soit effacé par une offre ultérieure de : commune (6). — Enfin il peut encore arriver >art de l'un des conjoints simple éloignemenl ijugal, sans nouvelles, mais aussi sans que îfuser la vie commune ait été expressémeoL r qu'il y ait, en pareille hypothèse, cause de ait trouver dans les circonstances de la cause l'Intention d'abandonner le domicile conjulement du mari motivé par le désir de se
août 1884, S. 89, 3, 31; Trib. Seine, 4 juin 188S,
I ; Trib. cir. Seine, 11 mars 1880, Gai. Pat. 86, 1,
lOT. 1837, S. 88, 2, 85; Paria, 8 jniUet 1886, S. 86,
} JaiUet 1889, S. 80, 3, 1S6.
t8 avril 1888, D. 90, 0, 1«.
CHAP« r. CAUSES DU DIVORCE, ART. 230, 231. 313
soustraire à une condamnation prononcée» ne serait pas une injure (!)•
Le refus persistant de consommer le mariage, ou d'accom-* plir les devoirs conjugaux, peut encore constituer une cause réciproque de divorce, sur laquelle il est inutile d'insister (2).
296. L'injure résultant du refus de cohabitation ou de consommation du mariage semble présenter un caractère absolu, indépendant des habitudes sociales des époux. Au contraire, l'injure résultant des mauvais procédés dont l'un des époux a usé envers l'autre pourra être singulièrement aggravée ou atténuée par leurs habitudes sociales, et la nature du milieu qu'ils habitent. En effet, si toutes les conditions sociales sont absolument égales, il peut arriver que les mœurs, le langage et les habitudes qu'elles comportent, soient dissemblables. Ainsi il est avéré que, dans certains milieux, l'usage des corrections manuelles a été conservé, entre époux, alors que dans d'autres milieux un tel usage n'existe pas. On peut donc facilement comprendre qu'une voie de fait infligée à titre de correction à la femme, pour certains écarts de conduite, ne soit pas considérée comme une injure grave entre certains époux (3), et soit au contraire, entre certains autres, considérée comme une injure grave. Cela revient à dire que la gravité des injures pouvant servir de fondement à une demande en divorce ou en séparation, doit s'apprécier suivant le milieu auquel les époux appartiennent (4).
Mais nous croyons qu'il faut limiter cette solution aux injures dérivant des procédés ou manière d'être tenant à l'éducation, aux habitudes, au genre de vie des époux. Ainsi
(!) Paris, 11 fév. 1887, S. 87, 2, 88.
(2) Besançon, 24 jaiUet 1889, S. 89, 2, 156. '
(3) Trib. civ. Seine, 23 déc. 1885, S. 87, 2, 23 ; comp. Chambéry, Â mai 1872, S. 73, 2, 217.
(4) Cass. 17 déc. 1872, D. 73, 1, 156.
IT. vr. DU DIVOIICS.
rqué que le refbs de cohabitation on mariage présente un caractère injuit indépendant des habitudes sociales, le l'injure pouvant résulter de la couépoux à une peine simplement corroc-
efTet que les condamnations correciontre l'un des conjoints peuvent cons- 93 au sens de l'art. S31 (1), à cause du iltera pour la dignité et les sentiments es travaux préparatoires ne laissent int (2). Or il serait odieux et contraire le prétendre faire de la délicatesse et ments, l'apanage exclusif de certaines t toute condamnation correctionnelle r nne injare grave, aura ce même eai classes de la société, s une condamnation correctionnelle les époux, devra-l-elle être considérée le injure grave à l'égard de l'autre
accord sur ce point que la condam- 3UX à une peine correctionnelle n'est ,oire de divorce comme la condamnaive et infamante; il y a donc pour les n à faire. D'après certaines décisions rrectionnelle pourrait constituer, par grave suffisante pour motiver le die d'autre part que le Code civil n'ayant
du divorce, p. lOB.
mai 1862.
B88, S. 89, 2, 61 ; Trib. ci?. Liège, IS iéc.
Trib. cÎT. Seine, 3 août 1889, Droit, l'oc*
GHAP. VI. GAUSIS DU DIVOBGB, ART. 230, 231. 315
pas rangé les condamnations à des peines correctionnelles parmi les causes déterminées pouvant donner lieu à divorce, de pareilles condamnations ne peuvent être prises en considération qu'autant que les faits qui les ont motivées, sont directement attentatoires à la dignité personnelle du coi^oint et constituent envers lui une injure grave dans le sens de Fart- 231 (1).
Cette dernière appréciation semble trop étroite. Une condamnation correctionnelle prononcée contre l'un des époux peut atteindre directement l'autre époux dans sa dignité et sa considération et par suite constituer une injure grave au sens de l'art. 231, sans que les faits incriminés présentent rien de spécialement et personnellement outrageant pour lui. L'injure en définitive, dérive de la condamnation qui flétrit le conjoint coupable, plutôt que des faits ayant servi de base à cette condamnation.
298. L'exercice régulier d'un droit ne pourra jamais être considéré comme rentrant dans la catégorie des excès, sévices ou injures graves.
Nous citerons comme exemples :
La perception rigoureusement faite par le mari, en exé» cution du régime matrimonial adopté, ou du contrat de mariage, de tous les revenus des biens appartenant à sa femme;
L'emploi des moyens de coercition qu'il a été autorisé à exercer pour décider la femme à réintégrer le domicile conjugal (2);
Le refus fait par le mari d'accorder à la femme son autorisation pour ester en justice ou passer un acte juridique;
La reconnaissance faite par l'un des époux au cours du
(1) Lyon, 26 juillet 1888, Mon. Lytm, 23 janv. 1889 ; Trib. civ. Gonlommiers, 19 fév. 1886. la Loi^ 7 mars 1886.
(2) Lyon, 19 mars 1870, D. 71, 5, 258.
316 TITBE VI. DU DIYOBGB*
mariage, d'un enfant qu'il aurait eu d'un autre que sou conjoint (1) ;
La direction donnée par le père à l'éducation religieuse des enfants communs (2) ;
Le choix qu'il fait pour eux d'une religion ; son refus d'autoriser leur baptême, quand même les conventions matrimoniales contiendraient sur ce point des clauses spéciales. Ces clauses sont nulles et il n'y a pas à en tenir compte. Un père ne saurait aliéner par anticipation le droit que la loi lui reconnaît, d'exercer sur ses enfants l'autorité paternelle (3) ;
Le changement de religion de la part de l'un des époux (4) ;
Le refus fait par l'un des époux de consentir, après le mariage civil, à la célébration du mariage religieux (5), quand même il violerait ainsi la promesse expresse ou tacite qu'il aurait faite antérieurement.
S'il est en effet reconnu que les clauses insérées dans le contrat de mariage, concernant la religion dans laquelle doivent, être élevés les enfants à naître sont nulles et non obligatoires pour le père, il faut reconnaître aussi qu'un futur époux ne peut pas davantage, par une promesse imprudemment faite, ou simplement supposée, enchaîner ainsi pour l'avenir sa conscience et sa foi.
Nous supposons bien entendu que le mari s'est borné à refuser la célébration religieuse, tout en conservant d'ailleurs, à tous les autres points de vue, l'attitude la plus correcte à l'égard de sa femme. Mais il pourra arriver que le refus de
(4) Aix, 28 avril 1863, J. P. 63, p. 686.
(2) Nimes, 12 mai 1886, Gaz. Trib., 28 mai 1886.
(3) Garpbntier, hc. ctY., p. 101 et les autorités citées.
(4) Ibid.
(8) Batbie, Le Correspondant^ 1866, p. 92; Laurent, t. III, n*196. Contràj Bruxelles, 17 juillet 1889, S. 90, 2i, 8; Angers, 29 janv. 1859, S. 59, 2, 77. V. notre Dissert, sur la célébration des mariages^ Revue critique^ 1867, t. XXX.