‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 5)Chapitre 89 sur 170 · CH.4P. I. CAUSES DU DIVORCI, ART · texte numérisé non relu

CH.4P. I. CAUSES DU DIVORCI, ART

procéder à la célébration du mariage religieux se produise dans des conditions différentes : s*il est démontré par les faits que le mari n'a cherché dans ce refus que le moyen de manifester son indifférence, son mépris ou son hostilité à regard de sa femme, le divorce pourra être prononcé à raison de cette hostilité, de ce mépris et de cette indifférence. Il est en effet reconnu que les procédés qui sont un témoignage d'indifférence, de mépris et d'hostilité peuvent constituer une injure grave (1).

299. La preuve des excès, sévices et injures graves aura lieu selon les règles ci-dessus indiquées pour la preuve de l'adultère. Nous ferons cette seule précision, que les injures proprement dites résultant de paroles outrageantes, gestes, écrits doivent être prouvées directement, et qu'il n'est pas possible de concevoir à leur égard une preuve par présomption. Au contraire, les excès et sévices, quand ils ont laissés des traces apparentes sur la personne, pourront être imputés par voie de présomption au conjoint de l'époux demandeur, quand il sera démontré qu'ils ne peuvent avoir d'autre cause. Si l'injure résulte d'une condamnation correctionnelle, il faudra en rapporter la preuve écrite (2).

300. III. Les condamnations à une peine afflictive et infamante, ne donnent lieu à aucune appréciation à faire par le juge, et constituent une cause péremptoire de divorce.

ART. 232. La condamnation de l'antre époux une cause de dil'un des é]}onx à une peine af- vorce 0* fiictive et infamante, sera pour

L'ancien texte ne parlait que d'une peine infamante. En exigeant une peine afflictive et infamante^ le législateur de 1884 a voulu que le bannissement et la dégradation civique,

O Art. 232. — L. 8 S 8, C. 5, 17, De repud.; Novell. 22, cap. i, S 1 ; Novell. 117, cap. 8 et 9; cap. 2, Décret. Gregor. 4, 49, De divort.

(1) Casa. 2 juin 4890, S. 90, 1, 344.

(2) Trib. Anvers, 27 mai 4876, Pas., 76, 3, 872.

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de 1886 n'a pas voulu qu'il en fut ainsi» mais cela n'empêche pas que le certificat du greffier, constatant que la décision produite n'est plus susceptible d'être réformée par les voies légales ordinaires f a toujours sa raison d'être (1).

La commutation de la peine, sa prescription, son expiration » la grAce accordée au condamné, laissent intact le droit pour son conjoint de demander le divorce ou la séparation. Au contraire, l'amnistie et la réhabilitation enlèvent au conjoint, qui ne l'a pas encore exercée, l'action en divorce ou en sépa* ration (2).

301. Les trois causes déterminées de divorce que nous venons d'étudier, servent de base explicite et ostensible aux demandes qui peuvent se produire sous la garantie d'une audience publique. Mais on peut concevoir que les parties soient d'accord pour reconnaître l'existence d'une de ces causes, et en même temps la nécessité, dans un puissant intérêt de famille, de ne la point révéler. C'est dans cet esprit que les rédacteurs du Code civil avaient admis, dans l'article suivant qui est demeuré abrogé, le principe du divorce par consentement mutuel :

Art. 233 (abrogé). Le consen- gn'elle détermine, prouvera snftement mutuel et persévérant nsamment que la vie commune

des époux, exprimé de la ma- leur est insupportable, et qu'il nière prescrite par la loi, sous les existe, conditions et après les épreuves cause p^

nière prescrite par la loi, sous les existe, par rapport à eux, une

>éremptoire de divorce O.

Cette disposition n'a pas été maintenue. Il a paru que l'intervention des magistrats était nécessaire, et qu'il n'y avait pas de raisons suffisantes pour permettre à certaines personnes de dissimuler les véritables causes de leur séparation.

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