‹ Commentaire théorique & pratique du Code civil (volume 5)Chapitre 98 sur 170 · Pouvoirs du juge en cas de demande reconventionnelle · texte numérisé non relu

Pouvoirs du juge en cas de demande reconventionnelle

342. — Pourquoi il y a lieu de prononcer la séparation de corps,

sur la demande reconventionnelle, même quand le divorce a été admis sur la demande principale.

843. — Quxd^ lorsque le tribunal est saisi de deux demandes principales, non jointes , Tune en divorce, l'autre en séparation ou en divorce.

344. — Solution admettant que le tribunal doit toujours statuer sur la seconde, quoique le divorce ait déjà été admis sur la première.

84tf. -^ Réfutation.

346. -^ PubUcité des audiences, interdiction des comptes-rendus par la voie de la presse, art. 239, S S.

335. Les anciens articles 240 à 248 avaient organisé pour le divorce une procédure compliquée, dont une partie avait lieu à huis clos, composée d'une série de formalités onéreuses ou inutiles. Ces combinaisons surannées ont disparu et sont remplacées par le droit commun.

Art. 239, s 4, La cause est ordinaire, le ministère pobiîc instruite et jogée dans la forme entendu.

Il en sera ainsi quand même la demande serait formée contre un individu légalement interdit. < L'art. 261, ditTexposé des motifs, réglait pour le cas où le divorce était demandé à raison de la condamnation de Tun des époux, une procédure extrêmement sommaire, dans laquelle, d'après l'opinion commune, le défendeur n'était même pas mis en cause. Le projet ne maintient pas cette procédure exceptionnelle. La demande de divorce fondée sur l'art. 232 sera instruite et jugée dans la forme ordinaire. » La seule différence entre ce cas de divorce et les autres, c'est qu'il ne peut y avoir de sursis au prononcé du jugement (art. 246). — Le rapport de la commission au Sénat ajoutait : < Le condamné, quelque indigne qu'il soit, n'en continue pas moins d'exister au regard de sa femme et de ses enfants. >

11 suit de là que la citation à comparaître devant le tribunal devra lui être adressée, et non à son tuteur, conformément à ce qui a été dit plus haut (n"^ 319), au sujet de la citation en conciliation, avec observation du délai des distances.

336. La procédure en divorce devant être soumise aux règles du droit commun, il n'y a pas d'observation parlicalière à formuler, si ce n'est en ce qui concerne l'acquiescement et le désistement.

D'abord il est manifeste que le défendeur ne saurait acquiescer soit à la demande en divorce ou en séparalion dirigée contre lui, soit au jugement intervenu sur celle demande, l'objet du litige n'étant pas susceptible de transaction (art. 249).

Mais le demandeur soit en divorce, soit en séparation, peut valablement se désister de l'instance, et conserver cependant le droit qu'il croit lui appartenir. Il n'en serait autrement que s'il s'agissait d'une instance d'appel, conlre

GHAP. n. PROCBDURS^ ART* 239. 353

un jugement de divorce ou de séparation, parce que, dans cette hypothèse, le désistement produirait précisément un acquiescement au jugement déjà rendu (1). Nous aurons plus tard Toccasion de revenir sur les précisions que nous venons de faire.

337* La demande en divorce peut être considérée comme contenant implicitement et a fortiori une demande en séparation de corps ; donc :

ART. 389, S % Le demandeur en demande en séparation de pentf en tout état de cause, trans- corps, former sa demande en divorce

Cette transformation sera possible tant qu'il ne sera pas intervenu un jugement définitif, que l'instance soit poursuivie par défaut ou contradictoirement. Elle pourra même avoir lieu en cause d'appel (2).

Mais la réciproque n'est pas vraie. La demande en séparation de corps est distincte de la demande en divorce et ne la contient pas. La demande en séparation de corps ne peut donc être transformée en demande en divorce (3). Aux termes de l'art. 6 de la loi du 18 avril 1886, il n'y a que les demandes en séparation formées antérieurement à la promulgation de la loi du 27 juillet 1884 qui puissent être transformées en demande en divorce, soit en cours d'instance, soit en cause d'appel (4). C'est qu'en effet les auteurs de ces demandes pourraient prétendre qu'ils auraient réclamé le divorce, si le divorce eût existé quand leur action a été introduite. Mais, hors cette hypothèse, la transformation d'une instance en séparation en instance en divorce aurait pour résultat, en première instance, de soustraire le divorce au

(1) Caen, 5 déc. 1826. Voy. Chauveau-Garré, t. III, q. 1451 bis^ in fine.

(3) Riom, l'' fév. 1888, D. 90, % 168; Bordeaux, 13 fév. 1889, S. 89, 2, 240; Y. Cass. 22 fév. 1888, S. 88, 1, 874.

(8) Arrêt de Casa, du 22 fév. 1888 précité.

(4) Ibid.

854 TIT. YI. ou DITORGI.

double degré de condliatioa, auquel il est sotUDis, el en outre de constituer en appel une demande nouvelle.

Cette double considération étant le motif qui a fait probiber la transformation d'une action en séparation de corps en action en divorce , doit, par suite , donner la mesure de rétendue de cette prohibition ; cette prohibition ne sera doao pas violée quand il ne sera pas question de porter une demande nouvelle en appel, ni de soustraire une action en divorce à la tentative spéciale de conciliation exigée par la loi. C'est ce qui aura lieu en cas de désistement d'une action en séparation de corps.

Le demandeur, après avoir conamencé par introduire une action en séparation de corps, pourra donc se désister, el introduire ensuite, régulièrement, dans la forme ordinaire, une action en divorce. On ne peut pas dire, comme on l'a prétendu, que ce serait le moyen de parvenir indirectement à atteindre un but que la loi ne permet pas d'atteindre directement. Cest là une équivoque : ce que la loi ne veut pas, c'est qu'on puisse soustraire une action en divorce à Fessai de conciliation qui lui est spécial, c'est pour cela qu'elle a prohibé la transformation d'une action en séparation de corps en action en divorce, transformation qui ne serait qu'un changement d'étiquette résultant d'un simple acte de conclusions. Mais la loi n'a jamais songé à prohiber un désistement d'instance qui rendrait possible l'introduction régalière d'une action en divorce. La jurisprudence est en ce sens (1).

338. De ce que la loi ne permet pas de soustraire une demande en divorce à l'essai de conciliaUon qui lui est propre, il suit encore que le demandeur en séparation de

(1) Trib. Seine, âO jany. 1887, Gos. 2W6.» 11 fév. 1887; Trik Seine, 16 déc. 1886, Gaz. Trib.^ Droite Ltri^ 18 déc. 1886 ; Conirà, Carpentier, loc. et/., n*" 80, p. llSé

GHAP. n. PROGKDXIBS, ART. 239. 3BS

corps ne pourrait pas conclure subsidlairement au divorce, pour le cas, par exemple, où l'autre conjoint viendrait, par la suite, à réclamer le divorce.

Mais, à rinverse, celui gui introduit une action principale en divorce, ne pourrait-il pas conclure subsidlairement à la séparation de corps?

La raison de douter vient de ce que la demande en séparation de corps parait être, comme nous l'avons reconnu plus haut, implicitement contenue dans la demande principale en divorce. Mais cette circonstance autorise seulement le deman« deur à transformer sa demande^ comme le dit l'art. 239, % S, en une autre demande distincte de la première, laquelle disparait» Or des conclusions subsidiaires auraient pour résultat de soumettre à l'examen du juge deux demandes distinctes à la fois par leur caractère et par leur but. C'est ce qui n'est pas possible. La loi donne aux intéressés le droit d'intenter soit l'action en divorce, soit l'action en séparation de corps (arl. 366). Mais elle ne leur permet pas d'intenter cumulatif vement l'une et l'autre de ces actions , même à titre subsidiaire, pour l'une des deux. En d'antres termes, la loi admet bien que le demandeur puisse substituer une action en séparation de corps à une action en divorce, mais elle n'admet pas qu'un tribunal puisse être saisi de ces deux actions en même temps, à la requête de la même personne (1).

S39. Mais on peut au contraire concevoir que, par l'effet de la reconvention, le même tribunal se trouve saisi en même temps d'une demande en divorce à la requête d'une partie, et d'une demande en séparation de corps à la requête de l'autre partie, ou même entre les mêmes parties de deux demandes en séparation de corps ou de deux demandes en divorce :

(1) Voy. C^8s. 80 juin 1886, Gaz. Trih., V^ joillet !889; Paris, 5 mars 1886, Ga9. Trib.^ iO mars 1886, etc.

356 TIT. Vr« DU DIVORCB.

Art. 239, S 3. Les demandes peavent être introduites par un reconTentionnelles en divorce simple acte de conclusions.

c Ce paragraphe, dit VExposé des motifs^ règle formellement ou implicitement les questions qui peuvent naitre en cas de demandes reconventionnelles. A une demande en divorce, répoux défendeur peut répondre par une demande reconventionnelle en divorce. Cette demande est introduite par un simple acte de conclusions. C'est la solution, contraire à Topinion générale, d'une question controversée. On s'accordait en effet généralement pour décider que le défendeur devait observer les mêmes formes que s'il introduisait une demande principale (trib. de Charleroi, 29 mars et 5 avril 1876). Hais il a paru que la conciliation étant tentée et n'ayant pas abouti, il était peu utile de l'exiger une seconde fois. — On peut supposer qu'à une demande en séparation de corps, le défendeur réponde en demandant le divorce. Dans ce cas, qui n'est plus prévu par notre paragraphe, les formes ordinaires doivent être observées pour la seconde demande. Il y a en réalité deux demandes principales. La procédure spéciale à chacune d'elles doit êtro suivie. L'instance est introduite, et quand les deux affaires seront en état, le tribunal pourra statuer par un seul et même jugement. >

VExposé des motifs ajoutait encore : < Quand, à une instance en divorce, le défendeur répond par une demande reconventionnelle en séparation de corps, cette demande pourra être introduite par simple acte de conclusions. >

Dans la discussion qui eut lieu au Sénat, M. Denormandie s'est exprimé comme si la disposition dont il s'agit prévoyait uniquement l'hypothèse d'une demande en divorce formée reconventionnellement à une demande principale en divorce, ou d'une demande reconventionnelle en séparation introduite au cours d'une instance en séparation. De sorte qu'il pourrait, ce semble, y avoir quelque doute sur l'application de notre paragraphe au cas où le défendeur à une instance en

CHAP. Il, PROCÉDURB, ART. 239. 3S7

divorce répondrait par une demande reconventionnelle en séparation de corps. C'est ce qui a fait juger quelquefois qu'une telle demande reconventionnelle n'était pas recevaWe (1). Mais telle ne saurait être l'influence d'une opinion isolée susceptible d'ailleurs de recevoir une interprétation différente, et il est aujourd'hui reconnu par une jurisprudence qui s'affirme de plus en plus que le défendeur à une action en divorce peut se porter reconventionnellement demandeur en séparation de corps par un simple acte de conclusions (2).

On peut donc déterminer de la manière suivante, le champ de la reconvention dans notre matière :

Une demande reconventionnelle en divorce est possible contre une demande principale en divorce ;

Une demande reconventionnelle en séparation de corps est possible contre une demande reconventionnelle en séparation de corps ;

Une demande reconventîonnelle en séparation de corps est possible contre une demande principale en divorce ;

Toutes ces demandes reconventionnelles seront introduites par un simple acte de conclusions, même en appel (art. 248,

Mais une demande reconventionnelle en divorce n'est pas possible contre une demande principale en séparation de corps, c même quand la demande en séparation avait été originairement introduite sous forme de demande en divorce» convertie en demande en séparation avant l'introduction de la demande reconventionnelle (3). > Le défendeur devra recourir aux préliminaires spéciaux de conciliation réglés

(!) Voy. Dijon, 27 juiUet 4887, S. 88, 2, 17.

(2) Rouen, 7 août 1888, D. 90, 2, 861 ; Paris, 27 juin 1888, S. 91, 2, 62; Riom, l» fév. 1888, S. 90, 2, 207; Paris, S. 90, 2, 61; Chambéry, 7 juin 1886, S. 88, 2, 17.

(3) Rapport de M. Letellier à la Chambre des députés.

3S8 Tir. TI. DD DIVOBCI.

par lei art. 334 et 238. et former une demanda principale. Noui devons faire remarquer que la voie reconventionnâUe a8tBimplemmtfacullaUTe,et que les époux demeurent libres de procéder par voie d'actioa principale.

840. Oat-iU quelqu'intérèt à procéder par l'une de ces deux voies plutôt que par l'autre? Ea fait, c'eat une question d« tactique à résoudre par les cooieils des parties. La demande reconvenlionnelle oblige le juge à apprécier les faits gof leaqueU elle repose, en môme temps que les faite qui servent de baae à la demande principale. II peut y avoir avantage à ce qu'il en eoit ainsi- Mais il sera statué sur les deux demandes par un seul et même jugement. Si le défendeur procède au contraire par action principale, les deux demandes pourront être jointes; elles pourront aussi ne pas l'être. Dans ce dernier cas, les faits sur lesquels repose la seconde demande, s'ils sont complètement indépendants de ceux sur lesquels repose la première , ne seront nullement examinés 1ers du jugement de celle-ci, et ne pourront, dès lors, exercer aucune influence sur la décision qui devra d'àbord être rendue. Il est vrai que si le défendeur succombe BOT la première demande, il lui restera la ressource de suivre sur la seconde introduite à sa requête. Mais il ne faut pas méconnaître que l'échec subi sur la première demande établira un préjugé défavorable contre le défendeur qui a préféré la voie principale à la voie reconventionnelle.

En droit, il peut se faire, comme nous allons le voir, que le jugement intervenu sur la première demande, rende louL à fiait sans objet la seconde demande ; dès lors, nous pensons qu'il y a toujours, pour le défendeur, un certain avantage à procéder par la voie reconventionnelle.

341. Quoi qu'il en soit, il importe de bien déterminer quels sont les pouvoirs du Juge dans les deux hypothèses.

Supposons d'abord qu'un tribunal soit saisi d'une demande principale en divorce, et ensuite, par le défendeur,

CEAP. II. PHOOEDDHI, AKT. "ZÔV. 3St)

d'une dnnaade reaoDventionDelle en léparalion de QorpB. La possibiliLé, en pareille hypothèse, d'une demanda reoonfentionnelle, implique évidemment pour le tribunal le droit de statuer par un seul jugement. Il n'y a pas da difficulté pour le cas oîi l'une des deux demandes doit être rejetée, ni pour celui où elles doivent être rejetées l'une et l'autre. Mais que décider lorsque les deux demandes paraissant bien fonr dées semblent devoir être également admisesî Le tribonal peut^il prononcer en même temps le divorce et la séparation de corps? N'y a-t-il pas contradiction à déclarer que le lien conjugal est en même temps rompu et simplement relâchéî

11 y a un point certain; c'est que l'instruction de l'affaire démontre qu'il y a eu des torts graves imputables à chacun des deux époux; il semblerait donc assez naturel de prononcer le divorce aux torts des deux époux (1). Uais une telle déoltion ne correspondrait pas aux conclusions prises par les parties, dont l'une avait formé une demande en séparation da corps sur laquelle il faut nécessairement qu'une décision intervienne, soit pour l'admettre, soit pour la repousser. En conséquence la Jurisprudence décide que le tribunal, tout en prononçant le divorce à la requête du demandeur, peut é^- Isment prononcer en tant que de beioin, la séparation de corps à La requête du défendeur (2). On comprend très bien ce que cette formule signifie; nuis pour lui enlever son ap* parenee bizarre, il serait préférable de prononcer d'abord la séparalion de corps à la requête du défendeur, et ensuite le divorce à la requête du demandeur; le tribunal n'est pas en effet soumis k la nécessité d'observer, dans le dispositif de son Jugement, l'ordre chronologique des demandes. 342. Mais quelle est la raison juridique et en même temps

(1) CjUtPBNTOUl, loc. cit., n° 86.

(2) Paris, 97 juin 1888, S. 91, 3, 62; D. 00, 2, SOI; Rouen, 7 août 1888, D. ibid.

rèl pratique ponrant rendre nécessaire le prononcé de )aration de corps quand !e divorce est admis? iBt facile de s'en rendre compte : le divorce prononcé i demande de l'un des conjoints entraine la révocation vantages faits par ce dernier à l'autre (art. 299). — D'a- La jurisprudence la séparation de corps obtenue par un lint doit produire à son proSt le même résultat. Par connut, dans notre hypothèse, si la séparation de corps n'é- )a3 prononcée au profit du conjoint qui en a formé la nde reconventionnelle, sous prétexte que l'autre con-

demandeur principal, aurait obtenu le divorce, il en terait qu'il perdrait les avantages à lui faits, sans pouïrofiter de la révocation de ceux faits par lui à son con- , quand même sa demande en séparation de corps serait iée.

seul moyen d'éviter un tel résullat, c'est de prononcer ois le divorce et la séparation de corps; chacune de ces res devant produire vis-à-vis de l'un et de l'autre des époux, les effets qui lui sont propres. La seule prononn du divorce pourraitne pas suffire, parce que le divorce )ncé par le tribunal n'est pas encore définilif. n doit être crit dans les deux mois sur les registres de l'étal civil,

il est réputé non avenu (art. 2S1 et 252). Or, il peut iT que cette transcription ne soit pas requise, ou que les époux vienne à décéder auparavant, et que par suite orce n'ait jamais existé.

n-a-t-on raisonner de la même manière quand un tribu- 3 trouvera saisi, en même temps, d'une demande prin- ) en divorce formée par l'un des conjoints, et d'une nde, également principale, en séparation de corps format l'autre.

. 11 résulte du passage cité plus haut de l'Exposé des s, que dans le cas de simultanéité de deux demandes [pales, la procédure spéciale à chacune d'elles doit être

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