‹ Commentaire théorique & pratique du Code civilChapitre 162 sur 214 · Des ouvriers entrepreneurs particuliers, art · texte numérisé non relu

Des ouvriers entrepreneurs particuliers, art

413. Il s'agit, dans celte section, du contrat d'entrepriia (•) Art. 4786. - L. 49.S 7, D. 49, 8, Loc.lcand.

DBVIS ET HARGHBS, ART. 1787. B71

par lequel un ouvrier, entrepreneur ou autre, prend rengagement de faire pour une personne, qu'on appelle ordinal* rement le maître, un travail déterminé.

Voici comment les choses se passent :

Le maître fait d*abord connaître son programme^ conte* nant Tindlcation générale des conditions que doit remplir l'ouvrage à faire d'après sa destination finale.

Sur cette base, celui qui doit se charger du travail rédige un devis y c'est-à-dire l'état détaillé des ouvrages à faire et des matériaux à employer, avec indication taiit de leur prix que de celui de la main-d'œuvre.

Le maître, ainsi renseigné, conclut alors le marché, soit moyennant un prix fait ou forfait^ soit moyennant une rétribution ne présentant pas un caractère invariable et résultant des séries de prix des matières à employer. Il y aura aussi louage d'ouvrage ou d'industrie quand une administration confie à un entrepreneur, moyennant une subvention, l'exploitation d'un service public, par exemple, d'un théâtre (1) (comp. infrà^ n® 465).

Dans toute hypothèse.

Art. 1787. Lorsqu'on charge sealement son travail ou son quelqu*un de faire un ouvrage, indastrie, pu biea qu'U fouruirn on peut convenir qa*ii fournira aussi la matière.

Dans ce dernier cas, l'opération constitue une vente, la vente d'une chose une fois faite (i), par conséquent d'une chose future. La propriété de l'ouvrage sera transmise quand cet ouvrage aura été achevé et livré au lieu convenu, bien qu*il n'ait pas été accepté par le maître, pourvu, d'ailleurs, que l'ouvrage soit conforme aux conditions convenues et qu'il y ait eu accord des parties sur la chose et le prix (3).

Cette solution résulte clairement de la discussJOQ à laquelle

(!) Bordeaux, 8 fév. 1894, S. 94, % SK. (2) Cass. 22 juin. i87i, D. 76, 1, 803. (8) Gand, 16 janv. 1886, D. 87, S, 157.

57Î UV. HI, TIT. Vm. DU LOUAGE.

donna lieu Fart. 1787 et d*une disposition formelle contenue dans le projet primitif qui n*a été supprimée que comme inutile (1). Il n*y a donc pas à s'arrêter à l'opinion qui voit dans Topération envisagée un louage ou une vente, suivant le degré d'avancement du travail (2) ou, dans tous les cas, un contrat de louage (3). L'art. 1711 dédare, d'ailleurs, en employant comme synonjrmes les expressions dont nous avons ci-dessus déterminé le sens spécial, que : c Les devis, marchés ou prix fait, pour l'entreprise d'un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage est fait. »

414. Dans tous les cas où, d'après ce qui vient d'être dit, l'opération doit être considérée comme étant une vente, il faudra donc, en ce qui touche les risques, appliquer les principes de la vente.

Par conséquent :

Abt. 4788. Si, dans le cas où livrée, la perte en est pour l'oa-

l'onvrier foarnit la matière, la vrier, à moins que le mailre ne

chose Tient à périr, de quelque fàt en demeure de recevoir la

manière que ce soit, avant d*étre chose (*).

Quoique ce texte mentionne seulement l'ouvrier, il est général et s'applique à toute personne qui se charge de faire un travail pour le compte d'autrui, cette personne fûtelle commerçante. Il s'applique aussi bien à l'entrepreneur de la construction d'un édifice qu'à l'entrepreneur de la confection d'une chose mobilière.

Dans le cas de la construction d'un édifice, il ne saurait y avoir de difflculté si l'entrepreneur fournit les matériaux et

O Art. 1788. — L. », 65, D. 18, t, De cotUrah empt.; L. «, S 4. D. 10, 2, Loe. cond.

(I) Fbnbt, t. XIV, p. S38, 380, SiO; Golmit db Samtkrbb, t. YII, n« SUi, SUi bit, I, Il et III; Uurxnt, t. XXVI, n* 5; Gouxcuaid, t. II, n* 77S; Baudrt-Lacamtinerib, t. III, n* 780.

(3) Sic, AUBRT et Ràu, S 874, texte et note %

(8) Sic, DCRAHTOK, t. VII, n* 350; DovxaaiRR, t. Il, n« 885.

construit sur son propre soL II supportera seul la perte qui surviendra avant la délivrance acceptée par le maître.

On soutient que l'art- 1788 ne s'applique pas à l'entrepreneur qui construit un édifice avec ses matériaux pour compte du propriétaire du sol. Dans cette opinion, si le bâtiment vient à périr par cas fortuit avant sa réception, la perte, dit-on, est pour le propriétaire du sol, car les matériaux et la main-d'œuvre s'incorporent au sol au fur et à mesure que les travaux s'exécutent et deviennent la propriété du maître (1). Mais cela n'est pas exact. Il ne s'agit pas d'appliquer ici l'art. 556. L'entrepreneur construit en vertu d'un contrat et doit élever la construction dans les conditions prévues par le contrat. Il conserve, par conséquent. Jusqu'à la livraison, la libre disposition des matériaux employés. S'il s'aperçoit que ces matériaux sont d'une qualité défectueuse, il doit pouvoir les enlever pour les remplacer par d'autres. Il s'est, d'ailleurs, obligé à livrer un opus perfectum et non un optu inceptum. Il doit donc supporter la perte qui se produira au cours de la construction (2).

Par application des mêmes principes, celui qui s'est chargé, à forfait, de la construction d'un navire avec ses matériaux, resterait propriétaire du navire tant qu'il ne serait pas achevé ; il pourrait donc l'hypothéquer pour son compte en vertu de la loi du 10 décembre 1874 (art. 5), et, s'il venait à tomber en faillite, l'armateur, quoique ayant payé des acomptes en vertu du contrat, n'aurait aucun droit de revendication sur le navire inachevé, lequel resterait le gage des fournisseurs ayant traité avec l'entrepreneur (art. 191 S^y G. com.) (3). Si, au cours de la constructioUi l'armateur

(i) Gass. 18 août 1860, D. 6i, i, 105; Trib. Bruxelles, 84 oct. 1882, Pat., 83, 8, S8.

(2) Gass. il mars 4839, S. 89, i, 180; Laurent, t. XXVI, n« 7; GuiLLOUARD, t. II, n* 784.

(8) Gass. 17 mai 4876, D. 78, t. I, 97; Rennes, 4 mars 4880, 84, 3, d40; Comp. Laurent» t XXVI, no 8; Arntz, t. IV, n* 4280.

S14 UY. m, TiT. vm. dv l«caob.

achetait Buccefislvemeni les diverses pièces de charpente devant être employées, on sortirait manifestement de Thypo* thèse. Les écriteaux placés sur ces pièces et sur la carcasse du navire, indiquant le nom de l'armateur pour qui la construction est effectuée, n'ont qu'un but de réclame dans rintérèt de l'armateur lui*méme et du constructeur et ne sauraient établir à l'égard des tiers que le navire a été accepté par parties et est devenu la propriété de l'armateur au fur et à mesure de sa construction (i).

411. L'ouvrier qui fournit la matière devient un véritable entrepreneur. A l'inverse, un entrepreneur peut quelquefoii agir comme un ouvrier. Ainsi il a été Jugé que le constructeur d'un canal peut être considéré comme un ouvrier dont la responsabilité est réglée par les art. 1788 et suiv., s'il n'a eu aucune initiative, s'il a exécuté un plan qui n'était pas son œuvre, à l'aide de matériaux qui lui étaient imposés, et si son contrat l'obligeait à suivre les instructtons d'un tiers et à obéir à ses ordres (2).

Quelle est donc, au point de vue des risques, la condition

de l'ouvrier ou de celui qui agit comme tel?

AST. 17S9. Dans le cas où l*oa- vient à périr, Tonvrier n*est tena vrier fournit seulement son tra- que de sa f^ute f). vail ou son industrie, si la chose

Il est donc libéré de son obligation de restituer la chose s'il prouve, non pas seulement que la chose a péri, mais que sa destruction est la conséquence directe d'un cas fortuit. Or cette double preuve n'est pas faite par cela seul qu'il est établi qu'un incendie a détruit l'atelier de l'ouvrier où se trouvait la chose, car l'incendie ne constitue pas, par luimême, un cas fortuit (3).

O Art. 4789. — L. 43, S 3; 36, 37, B8, 63, D. 49, 31, Lùc. coiîd. (4) Conirà, Levillain, Hev, gén, dt Dr,^ t. I, p. K86; Boistbl, note sur Tarrèt précité du 47 mai 4876; Guillouard, hc* €ii. {%) Braielles, 44 oct. 487i, />a#.,7», i, 7ê. (3) Cass. Belgique, 48 fév. 4893, D. 98, i, 184.

L'ouvrier libéré comme il vient d'être dit demeare*t«il cependant créancier du salaire qui ne lui avait pas encore été payé au moment où la chose a péri?

Non :

Art. 1790. Si, dans le cas de et sans oue le maître fût en de-

Tarticle précédent, la chose vient meare de le vérifier, l'ouvrier

è périr, qaoiqae sans aucune n'a point de salaire k réclamer, à

faute de Ja part de Touvrier, moins que la chose n*ait péri par

avant que l'ouvrage ait été reçu, le vice de la matière (*).

Cela revient à dire que l'ouvrier n'ayant droit à son salaire qu'autant que l'ouvrage est bien fait, doit être traité comme si l'ouvrage était mal fait quand la vérification de l'ouvrage devient impossible parce que la chose a péri (1).

Cette innovation du Code est difficile à justifier. Dans l'ancien droit, Pothier, appliquant la solution plus équitable du droit romain (2), disait :

c Le contrat de louage d'ouvrage étant un contrat commutatif de la classe des contrats do ut faciasy dans lequel le conducteur donne au locateur son travail pour la somme d'argent convenue pour le prix, il est juste que, quoiqu'il ait été empêché par une force majeure de parachever son travail, il reçoive néanmoins une partie du prix, à proportion de la partie de ce travail qu'il a faite pour le compte du locateur (3). >

Cette façon de parler est peut-être incorrecte en ce que, pour caractériser un contrat consensuel, elle emprunte une formule appartenant à la vieille théorie des pactes, mais cependant l'idée qu'elle exprime parait juste. Le travail de l'ouvrier se transforme^ au fur et à mesure qu'il avance, en une valeur progressive pour le maitre, et pour l'ouvrier en une créance de plus en plus forte, La perte de la chose

O Art. 1790. — L. 86, 37, 59, 62, D. 49, % Loe. cond. (1) Baddrt-Lagantinerib, t. ni, 781; Gomp. GoufiT ni Bahtieib, t. VII, no 343 bi9, 44.

(3) L. 60, D. 49, 3, Locui, 9(md.

(8) Du louage, n« 484; Conf. Guulouard, t. II, n^ 788.

576 Liv. m, TiT. vni. du louaob.

n'empêche pas la créance de Touvrier d'avoir été engendrée par son travail effectué et d*étre entré dans son patrimoine actif, de même que la dette correspondante est entrée dans le passif du maître. Or, on ne voit pas comment la perte de la chose pourrait avoir pour effet de dégrever ce passif. 0 est vrai que la liquidation de la créance de l'ouvrier sera rendue plus difficile par suite de cette circonstance que la vérification matérielle de la chose travaillée ne pourra plus avoir lieu, mais cette liquidation ne sera pas cependant impossible.

On reconnait, en effet, que lorsque le maître a été mis en demeure de vérifier la chose, il sera néanmoins admis à prouver que Touvrage n'était pas exécuté dans de bonnes conditions (1). Or il n'aurait pas été plus difficile pour l'ouvrier de prouver» dans le cas envisagé» que le travail avait été effectué dans de bonnes conditions.

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