‹ Commentaire théorique & pratique du Code civilChapitre 163 sur 214 · Il n'y a plus de difficulté quand la marchandise a été · texte numérisé non relu

Il n'y a plus de difficulté quand la marchandise a été

reçue et agréée par le maître, soit que l'ouvrier ait fourni ou

n*ait pas fourni la matière. L'ouvrier a donc intérêt à ce que

la vérification soit faite le plus promptement possible (S) :

Art. 4791. S'il s'agit d'un ou- sée faite pour toutes les parties

yrage à plasieurs pièces ou à la payées, si le maître paie Foo-

mesure, la yérification peut s'en vrier en proportion de l'ouvrage

faire par parties : elle est cen- fait.

L'ouvrier a donc le droit de faire recevoir par le maître les parties déjà terminées de l'ouvrage à plusieurs pièces ou fait à la mesure (3).

La responsabilité de l'entrepreneur ou de l'ouvrier cesse donc, d'une manière générale, par la réception de l'ouvrage, même en ce qui concerne les vices non apparents, du moins quand il s'agit de meubles, et sauf le cas de dol. La loi aurait

(4) Latobnt, t. XXVI, n- 44, 4î, 44.

(3) Baudry-Lacantinebib, t. ni, n« 781; GunxonARD, t. II, n* 795. (8) Delvingourt, t. III, p. 345; DnvsaOïSR, t. II, n* 346; Gun.- LOUARDi loc. cit.

DEVIS ET MARCBis, ART. 1791. S77

bien fait, sans doute, de décider qu'en pareil cas l'action en garantie peut être introduite dans un bref délais comme pour les vices rédhibitoires; mais elle ne Ta pas fait. Il serait donc arbitraire de prétendre appliquer par analogie l'art. 1648 (1), et on ne peut pas davantage appliquer l'art. 1792, qui consacre une exception pour les immeubles seulement.

417. Qu'il s'agisse de meubles ou d'immeubles, l'entrepreneur ou l'ouvrier doivent se conformer, dans leur travail, aux règles de l'art, et en opérer la remise au terme fixé, sous peine de dommages.

Ils doivent remplir eux-mêmes les engagements qu'ils ont contractés, c'est-à-dire qu'ils sont personnellement tenus de procurer la construction ou l'ouvrage promis. C'est le côté passif du contrat.

Le même contrat leur assure, d'autre part, certains avantages, notamment le paiement du prix convenu.

Les entrepreneurs peuvent incontestablement céder à des tiers les droits actifs résultant, à leur profit, de la convention ; mais ils ne peuvent céder leurs obligations. C'est un point sur lequel nous nous sommes déjà expliqués {Suprà^ n^ 206 à 208).

Il arrive cependant assez souvent que l'élément actif soit confondu avec l'élément passif. Il semble qu'une confusion de cette nature a présidé à la rédaction du cahier des charges servant de base aux adjudications administratives : ainsi l'art. 9 du cahier des clauses et conditions générales en matière d'adjudications de travaux, fournitures et transports, est ainsi conçu : c L'entrepreneur ne peut céder son marché en tout ou en partie à des sous-traitants sans le consentement de l'administration. > Pourquoi? Parce que, répondent les auteurs, il s'agit d'un contrat passé en consi-

(1) Cantrày âubry et Rau, S 374.

878 UV. III, TIT. VIII. 09 LOCAOB.

dération de la personne» intuiiu personm (1). La vériUbte raison, nous ne saurions trop insister sur ce point, c*est que l'entrepreneur est tenu d'une certaine dette dont il ne peut s'affranchir (2) et qu'on ne peut Jamais céder sa dette, qu'A y ait eu ou qu'il n'y ait pas eu considération de la personne dans la formation du contrat (Voy. t. YIII, n** 11 el 11, et notre Traité de la cession^ 1. 1, n" 188 à 190).

4iB. Le maître doit payer à l'entrepreneur le prix convenu aux époques fixées par le contrat L'action qui appartient à l'entrepreneur dure trente ans (art. 2162) (8)> sauf le cas où, s'agissant de travaux peu importants, faits sans devis ni marchés préalables, on peut assimiler l'entrepreneur à un ouvrier, et lui appliquer la prescription de six mois (art. 2271) (4).

Quand il s'agit de la construction d'un édifice, le propriétaire a le droit, à moins de convention contraire, de se refuser à tout paiement avant la réception et le règlement des travaux.

Si la construction est dirigée par un arohiteoto c'est celni^ ci qui devra procéder au règlement des travaux. Ce r^gle^ ment, en l'absence d'une convention formelle, ne lie pas les parties ; c'est un simple arbitrage qui n'est pas en dernier ressort (6). Le paiement d'un mémoire non réglé par l'architecte pourrait donner lieu à la répétition de l'indu (6).

Les plans faits par l'entrepreneur lui-^mème ne donnent lieu à aucun honoraire en sus du prix des travaux, car Us

(1) PoTHOiR, Du louage^ n** i90»42i ; GAuma, MaU admin., p. S87 et 391; Guillocard, t II, n« 818; Pandectes fhinç.^ ▼* Adjud. adminittr., n» 4380; Comp. Casg. tt déc. 4882, D. 83, 4, 495.

(2) Trib. civ. Die, 23 juin 4889, Gaz. Pal., 89, 491.

(3) CsBS. 42 avr. 4853, D. ($3, 4, 444.

(4) Guillocard, t. Il, n« 819.

(5) Frémy-Lionevillb et Perriqubt, Traité de la légisL des hàtimenti, t. I, n* 21.

(6) Trib. Versailles, 23 fév. 4896» Gaz. Pal., 0 mai 489e.

DBV» BT MARCHES, ART. 1791. K79

ont été faits soit pour obtenir rentreprisO) soit pour en faciliter l'exécution*

En ce qui concerne les honoraires de Tarchitecte, 11 n'existe aucune loi, aucun règlement obligatoire qui en fixe le montant pour les constructions intéressant les partiou* liers (1). Us doivent donc être évalués eu égard aux travaux exécutés (2).

Pour cette évaluation on prend généralement pour base un avis du Conseil des bâtiments civils, en date du IS pluviôse an VIII qui, fait pour les travaux publics, déterminait de la manière suivante les honoraires dus à Farohitecte : Un et demi pour cent pour la confection des plans; Un et demi pour cent pour la conduite des ouvrages i Deux pour cent pour le règlement des mémoires* Cette rémunération de 6 0/0 doit être calculée non sur le montant du devis, mais sur le montant des travaux réellement effectués à forfait par les entrepreneurs (3). Il n'y a pas lieu de déduire de ces honoraires la remise proportionnelle consentie à l'architecte par les entrepreneurs sur le montant de leurs fournitures, pour le rémunérer de ses plans détaillés, si le propriétaire a connu et approuvé cette remise en signant la cahier des charges où elle était stipulée (4). Mais il faudra y ajouter la prime quelquefois stipulée en sus des honoraires pour le cas où les travaux seront terminés dans un certain délai (S). En cas de difficultés, les honoraires de l'architecte pourront être appréciés par des experts, pourvu que ceux-ci aient réellement pris connaissance des travaux (6).

(1) Cass. 30 avr. 4895, D. 95, i, 416; Cass. IS avr. 1888, S. 88, i, 169; Lyon, 31 mars 1881, D. S% 2, 144.

(2) Cass. 27 mars 1876, D. 77, 1, 16.

(3) Paris, 6 déc. 1883, D. 85, S, S07.

(4) Ibid.

(5) Aix, 19 mai 1873, D. 74, 1, 4i0.

(6) Cass. 19 mai 1890, D. 91, t, 381.

S80 UV. m, TIT. VIU. DU louaox.

L'action de l^rchitecte, qui dure trente ans, est de la eompétence des tribunaux civils, comme celle de rentreprenear. On admet cependant que cette action pourrait être portée devant la juridiction consulaire si la construction avait été élevée par un commerçant et dans Tintérét de son commerce (1).

Dans tous les cas, Tarchitecte doit établir qu'il a règlement dressé les plans en vertu d'une convention fonnéOe. D ne lui suffirait pas de produire des plans qu'il aurait pa confectionner sans en être chargé, et uniquement en vue d'obtenir la direction d'une construction projetée.

Les plans appartiennent au propriétaire qui les a commandés et doit en payer le prix. L'architecte pourra les retenir jusqu'au paiement effectif (2), sans avoir droit à un honoraire spécial pour en opérer la remise (3).

Quand les plans demandés à l'architecte n'ont pas reçu d'exécution, on discute sur le point de savoir si les honoraires qui lui sont dus doivent être d'une somme fixe ou d*une somme proportionnelle à l'importance des travaux projetés. Les uns tiennent pour une somme fixe (4). D'autres trouvent plus équitable d'allouer des honoraires proportionnels (5). Hais comme la même somme peut être allouée soit à titre d'honoraire fixe, soit à titre d'honoraire proportionnel, la difficulté n'existe pas.

419. Quand le marché intéresse l'Etat, le département on la commune, il faut d'abord en déterminer le caractère. Si les travaux à effectuer ne touchent qu'aux intérêts de l'Etal ou de la commune considérés comme propriétaires, s'fl s'agit, par exemple, de travaux de réparation à des immeu-

(i) Casa. 5» janv. 4878, D. 78, 4, 461. (31) Paris, 44 déc. 4869, D. 74, % 88.

(8) Bordeaux, 30 nov. 4848, D. 40, 3, 477; FaÉinr*LiaNEViLLE et Perriqdbt, 1. 1, n» 244.

(4) FasMT-UaNsvius et Psbriqubt, 1. 1, n« «44. (0) GnoLOUARD, t. II, no 896.

DEVIS ET MARCnÊS, ART. 1791, 581

bles qui lui apparlîennenl et qui sont loués ou atTermés, ce sont des travaux privés soumîs à toutes les règles du droit commun concernant le contrat de louage d*ouvrage. S'il s'agit au contraire de travaux dont rutilllé intéresse Tuniversalilé des habitanls de la commune, du département, de TEtai, comme la construction ou Tentretien de chemins ou d'édifices publics^ ce sont des travaux publics, et les règles du contrat ordinaire de louage recevront quelques modifications.

Pour distinguer les travaux publics des travaux privés» il faut s'attacber au but final de ces travaux et non à la condition du terrain sur lequel ils s'exécutent. Ainsi des travaux peuvent avoir lieu sur un terrain du domaine privé en vue d*un intérêt public. Mais la réciproque ne peut se comprendre que si, préalablement, il y a désaffectation du terrain public.

La distinction d-dessus s'applique également aux travaux faits pour un hospice, un bureau de bienfaisance, une fabrique. Ce sont des travaux publics pourvu qu'il ne s'agisse pas uniquement des biens patrimoniaux appartenant à ces personnes morales.

Lies travaux intéressant les établissements d'utilité publique ne sont pas, en général, considérés comme travaux publics, excepté lorsqu'il s'agit des associaiions syndicales constituées pour effectuer certains travaux intéressant des collectivités de propriétaires (1) (Voy. t. 1, n" 214)-

420. Il ne faut pas confondre les marcbés de travaux publics avec les marchés de fournitures.

Les marchés de travaux publics sont tous soumis à la même règle de compétence. La connaissance des difficultés dont ils peuvent être Toccasion, est attribuée aux conseils de préfecture par Tart. 4 de la loi du S8 pluviôse an VIII,

(I) Gautier, iot, cit., p. 3H8.

58S uv. in, TiT. viu. du louage*

qu'ils aient été passés pour le compte de l'Etat, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public.

Les marchés de fournitures se divisent en deux grandes catégories: les marchés passés pour le compte de l'Etat, dont la connaissance est attribuée à l'autorité administratîTe, et ceux qui sont passés pour le compte des départements, communes ou établissements publics qui restent dans le oontentieux judiciaire.

Il y a marché de travaux publics, quand celui qui traite avec l'administration promet uniquement son travail. 11 y a marché de fournitures s'il promet seulement des matériaux sans rien faire pour leur mise en œuvre.;

Quand il promet en même temps son travail et tout ou partie des matériaux, on est d'accord pour décider qu'il n'y a pas lieu de scinder le contrat pour résoudre les questions de compétence, mais qu'il doit conserver le caractère qui appartient à ses éléments principaux (1).

Ainsi la jurisprudence a affirmé la compétence des con« seils de préfecture à l'égard de marchés ayant eu pour objet à la fois, la fourniture et la pose de cloches (2), de calorifères (3), etc.;

Comme aussi à l'égard des marchés de distribution et de fourniture de gaz et d'eau dans les villes, de nettoyage et de nettoiement des voies publiques, etc. (4).

421. Les marchés de fournitures et de travaux publics sont passés, en principe, par voie d'adjudication publique et au rabais après observation des formalités de publicité (V. Décr.18nov. 1882).

Les départements de la guerre et de la marine, Tadminis-

(4) Voy. Brkmond. Bev. crt'l., 1898, Ea>am. doetr.^ p. 885. (3) Cens, d État, 9 janv. et ^ déc. 1867, D. 68, 8, 9a (3) Cens. d'État, 11 août 4859, D. 60. 3, 67. (i) Cass. 8 août 4883, D. 84, 4, 84 ; Trib. Confl., â2 mars 4890, D. 94, 8, 8i.

tration des contributions indirectes, ont fréquemment à passer des marchés de fournitures pour les objets de consommation qui leur sont nécessaires. Ces traités sont en réalité des ventes faites au poids, au compte ou à la mesure, et doivent donner lieu à rapplicalion de Tart. 15Ô5, quant aux risques, et de l*art. 1608 quant aux frais de transport.

En cas d'inexécution de ses engagements, le fournisseur est exposé à subir Tapplicalion des art. 430 et suiv*^ C. P., dans le cas oîi, sans y avoir été contraint par une force majeure, il aurait fait manquer le service public dont il était chargé. En cas de simple retard, Tadministration est autorisée à traiter avec un autre aux risques et périls de Tadjudicalaire primitif (art. 1144); enfin le ministre est investi du droit de résiliation accordé au maître par rar-* licle 1794 (1).

Ces deux dernières dispositions sont également applicables en matière de travaux publics.

Nous avons vu ci-dessus que Tentrepreneur ne pouvait se décharger sur un sous-traitant, au moyen d'une cession, de la responsabilité qui lui est personnelle. On avait de là conclu, fort à tort, que l'obligation de Tentrepreneur avait pour caractère d'être attachée à la personne. Celte conclusion erronée avait fait hésiter sur le point de savoir si les créanciers de l'entrepreneur pourraient, en se fondant sur Tart. 1166, réclamer le prix qui est dû à ce dernier, et dé* battre personnellement le décompte de son marché; Tafâr* mative ne peut faire aucun doute (â).

L'entrepreneur de travaux publics est encore tenu de la garantie des ouvrages exécutés. Des délais spéciaux de garantie sont établis par Tart* 47 de l'arrêté de 1866, relatif aux conditions générales des adjudications. Ces délais sont de six .mois pour les travaux d'entretien, les terrassements

(1) Gautisb, loc^ Cï7., no 49.

(3) GAUTiEa, iûc, ciLj p. BdB.

S84 LtV. m, TIT. VIII. DU LOUAOE.

et les chaussées d'empierrement; ils sont d'un an pour les ouvrages d'art.

Mais il est reconnu que ces délais ne sont applicables qu'aux vices apparents et peu graves. Pour les malfaçons qui ne sont pas apparentes, la garantie décennale subsiste telle qu'elle est réglée par le Code civil (1).

422. En effet, les conséquences dommageables que peut avoir pour la fortune des particuliers et même pour la sécurité publique la chute d'un édifice mal construit a fait admettre pour les entrepreneurs et architectes une responsabilité plus étendue que celle des ouvriers ordinaires.

Art. 4793. Si l'édifice cens- sol, les architecte et entrepre-

trnit à prix fait périt en tout ou near en sont responsables pen-

en partie par le vice de la cons- dant dix ans (*). traction, m6me par le vice du

11 est manifeste que cette disposition s'applique d'abord aux entrepreneurs et en outre aux architectes qu'ils soient en même temps entrepreneurs, ou qu'ils ne le soient pas. Quand Tarchitecte est en même temps entrepreneur, les faits qui ont pour résultat de le décharger de toute responsabilité comme entrepreneur, laissent subsister entière sa responsabilité comme architecte (2).

L'architecte autrefois ne se distinguait pas de l'entrepreneur, s'il exécutait lui-même les plans qu'il avait préparés. Aujourd'hui l'architecte se contente souvent de préparer les plans de la construction et d'en surveiller l'exécution. Il revendique la qualité d'artiste. On a soutenu en conséquence que l'art. 1792 ne le concernait pas, et que le contrat intervenu entre lui et le propriétaire était un mandat salarié (3)1

O Art. 1792. — L. VIII, C. 8, 12, De operibus pubL

(4) Voy. Gautier et Jouvb, Traité pratique du marché de travaux publics, i882.

(2) Cass. !•' juin. 1888. D. 88, 1, 15.

(9) Voy. BouPAix, Code théor. eiprai. de$ architeeUê, Paris, 1888; Gomp. PENANauN, Les architectes et leurs rapports^ etc., Paris, 1801

C'est la même question que celle plus haut examinée, de savoir si le travail des professions libérales peut être Tobjel d'un contrat de louage (Suprà^ n** 379); nous n'y reviendrons pas, alors surtout que des textes formels rendent toute discussion superflue.

423. Si Ton tient compte uniquement de la lettre de la loi, notre art. 1792 s'appliquerait seulement à Thypo thèse où l'architecte et l'entrepreneur ont traité à prix fait. Mais quelle raison pourrait-il y avoir de distinguer suivant que le contrat de louage a été ou non conclu à prix fait? Cependant la Cour de cassation décide que Tart. 1792 et Tart. 2270 qui en forme le complément, s'appliquent seulement aux travaux à prix faitj et que s'il s'agit de travaux sans prix fait, les parties sont soumises à Tart. 138i considéré comme formant le droit commun (1). Mais comment est- 11 possible d'appliquer Tarticle 1381 aux fautes contractuelles (â)» même en alléguant le droit commun?... D'après le droit commun en effet la responsabilité de rentre preneur et de Tarchitecte devrait cesser dès la réception de Touvrage. C'est pour déroger à cette règle que Tart. 1792 a été édicté.

Il faut d'ailleurs remarquer que Tart. 1792 se trouve complété par rart< 2270 aux termes duquel : ■ Après dix ans Varchitecie et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu^iis ont faits ou dirigés, i II n'est plus ici question seulement d'entreprises à prix fait^ mais de gros owwrages^ c'est-à-dire de constructions quelconques exécutées à prix fait ou autrement (3), Il n'est même pas nécessaire qu'il s'agisse d'un édifice comme le dit TarL 1793. La responsabilité dont il s'agit sera encourue à l'occasion de tous les gros ouvrages quand même ils ne constitueraient

(4) Casa. Si mars ISIÏi, S, 94, i, UB\ Cass. 29 msrs 1893, S. 94, i,488.

(2) LAuaEHT, t. XXVI, n^ 25 et suiv.; Guillouard, t. H, n» 879. (8) Baui)RY-Ucanti«£1U£, t. III, n«' 734 et 739.

686 Liv. m, TiT. vui. du louâgs.

pas un édifice proprement dit, par exemple, une digue, une chaussée, un pont, etc. On a même jugé que cette responsabilité devait comprendre la destruction du pavé d'une église, si celte destruction provient non de la mauvaise qualité du carrelage employé, mais de la nature des matériaux mis en œuvre pour niveler le sol et supporter le pavé (1).

De la combinaison des art. 1792 et 2270, il résulte donc avec certitude, malgré la jurisprudence contraire de la Cour de cassation, que la responsabilité spéciale des entrepreneurs et architectes est engagée à raison de toute espèce de travaux par eux dirigés ou exécutés à prix fait ou autrement (S).

424. Voyons maintenant à quelles conditions cette responsabilité est effectivement encourue.

Il y a sur ce point de graves difficultés :

Une première opinion, celle de MM. Aubry et Rau, distingue entre la responsabilité édictée par Tari. 1792 et la responsabilité prévue par Tart. 2270.

D'après cette opinion l'art. 1792 exigerait la réunion de trois conditions pour que la responsabilité dont il parle fût encourue :

Il faudrait :

1« Qu'il s'agisse d'un édifice;

2^ Que l'édifice construit ait péri totalement oupartiellemwU;

3*" Que l'architecte ait, non seulement dirigé les travaux, mais qu'il les ait lui-même entrepris, qu'il ait coftstruUm

Si, dans les dix ans, l'édifice ainsi construit vient à périr, les architectes et entrepreneurs seraient de plein droit responsables en vertu d'une présomption légale de faute créée contre eux. Ils ne pourraient se soustraire à l'application d'une telle présomption qu'en faisant la preuve que la perte

(1) Trib. Liège, 26 mars 4876, B. /., 76, 649.

(2) Laursnt, t. XXVI, n« 45 ; Golmxt ds Santsrbx, t. VII, n» St45 bit

de l'édifice n'est pas imputable à une faute de leur part (1).

Dans une seconde opinion, il n*y aurait pas lieu de distinr guer entre l'art. 1792 et l'art. 8*70, celui-ci n'étant que le complément du premier; et il y aurait présomption de faute contre Tarchitecte et l'entrepreneur dans toutes les hypo* thèses prévues par ces deux articles (8).

Enfin, d'après une troisième opinion, l'art. 2S70 serait bien le complément de l'art. 1792, mais ni l'une ni l'autre de ces dispositions, ni d'ailleurs aucun texte, n'établirait contre l'architecte et l'entrepreneur une présomption de faute, d'où la conséquence que le propriétaire introduisant contre ceurci une action en responsabilité devrait faire la preuve du vice de construction ou du vice du sol qui aurait amené la perte ou la détérioration de la construction (3).

Nous avons vu que la Jurisprudence n'admet cette solution que pour le cas où il s'agit de construction pour lesquelles il n'a pas été traité à forfait.

425. Dans toute cette discussion la tonique^ s'il est permis de s'exprimer ainsi, porte sur le point de savoir si, pour les cas envisagés, il y a lieu d'admettre ou de rejeter une présomption de faute à l'égard de l'entrepreneur etde l'architecte.

Or, puisqu'il n'existe aucun texte affirmant directement ou indirectement l'existence d'une telle présomption, il faut écarter complètement l'idée même de cette présomption qui ne doit exercer aucune influence soit dans un sens, soit dans un autre sur la solution à intervenir.

Il s'agit plus simplement de savoir en quoi consiste au juste l'obligation contractée par le constructeur, quel est le contenu de cette obligation.

(I) AUBRY et Rau, s 374.

(8) Hârgadb, sur l'art. 4798 I; FRSifT-LiaNEViLLS et PEnaïQTnrr, loc. cit., t. I, no* 159 et 160; Comp. Duvsroibr, t. II, n» 856.

(8) UuRBNT, t XXVI, n<»« 38-31, 47 à 50; GuiLLOUARD, t. II, n« 8d9;gBAUi>ltY*UcANTiMiiui, t. III, n*788.

588 uv. in, TiT. VIII. ou louage.

L'entrepreneur et l'architecte sont obligés de procurer au maître un édifice ou autres gros ouvrages dans certaines conditions de solidité. Or, disait Béranger dans la discussion au Conseil d'Etat : < Un édifice peut avoir toutes les apparences de la solidité, et cependant être affecté de vices cachés qui le fassent tomber après un certain laps de temps. L'architecte doit donc répondre pendant un délai suffisant pour qu'il devienne certain que la construction est solide. > Tronchet s'est exprimé dans le même sens.

Par conséquent il est absolument inexact d'affirmer qu'après la réception des travaux les entrepreneurs et architectes ne doivent rien; que l'architecte a rempli toutes ses obligations, que le propriétaire est livré (tic) de sa chose (1), que la réception des travaux est un acte synallagmatique, mettant fin aux obligations de l'entrepreneur, de même que le paiement du travail par le propriétaire met fin aux obligations de celuici (2). La Cour de cassation a jugé le contraire en reproduisant les motifs donnés par Béranger au Conseil d'Etat (3).

Par conséquent, même dans le silence de la loi, les prin* cipes généraux et l'équité auraient suffi pour faire admettre la possibilité d'un recours de la part du propriétaire, malgré une réception effectuée des travaux (4).

Mais l'art. 1792 est venu limiter à dix années la possibilité de ce recours. Cette disposition est donc favorable aux architectes et entrepreneurs en ce sens qu'elle n'admet le recours que durant la période de dix ans qui suit la réeeption des travaux.

On voit donc quelle est l'obligation résultant de l'art. 1792

(1) GuaLOUAaD, t. II, n* 830.

(2) Bancblin, Bev. erU., 1880, Ex^m. doetr.^ n<» 8, p. 71. (8) Cass. 10 mai 4854, D. 54, i, 488.

(4) Laurent, t. XXVI, n* 58; Tbstoud, Bev. erii., 4880, i^Miii. doetr., p. 200; Voy. cep. Cass. 42 juill. 4888, D. 94, 1, 45.

et de l'art. 2270 : c'est l'obligation de livrer un édifice ou de gros ouvrages capables de résister au moins pendant dix anSy aux vices résultant de la construction ou du sol.

Après dix ans la cause de sa ruine peut bien provenir encore des mêmes vices, mais cette cause se confond alors avec d'autres causes externes, et il est difficile de faire la part de ces causes multiples et diverses.

Si la ruine survenue pendant les dix ans dépend en réalité d'un vice du sol ou de la construction, il est certain que l'ouvrage n'y a pas résisté, et que le débiteur n'a pas rempli son obligation, à moins que la ruine ne soit due à une autre cause, par exemple à un cas fortuit.

Or, d'après l'art. 1315, c'est à celui qui se prétend libéré à prouver le paiement, ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.

C'est donc à l'entrepreneur ou à l'architecte à établir qu'il a livré un édifice capable de résister pendant dix ans aux vices du sol ou de la construction, ou, si cet édifice a péri pendant la période de dix ans, que la ruine est la conséquence d'un cas fortuit ou de toute autre cause ; c'est le droit commun.

Nous adoptons en définitive, mais pour d'autres motifs, et sans parler de présomption de faute, l'opinion admise par MM. Aubry et Kau pour les cas prévus par l'art. 1792, mais en l'étendant en outre aux hypothèses auxquelles s'appliquerait plus particulièrement l'art. 2270.

11 ne s'agit pas, en effet, d'une faute présumée, mais d'une faute réalisée. La confusion que les arrêts commettent sur ce point dans leurs motifs (1) ne doit pas modifier leur dispositif.

426. Le vice de construction est en cette matière la faute par excellence (2), si on peut parler ainsi, celle que l'art. 1792

(4) Voy. Can. 16 joiU. 4889, S. 92, 1, 850.

(5) GOOMUAID, t. II, n« 842.

590 liTV. ÏUf TIT. YIIL DU LÛUAQl.

place en première ligne. On a jugé cependant que rarcbi* teete ne saurait être déclaré responâat)le des gLisaemeûLâ de terrain survenus pendant l exécution dea trava^ix» s il n'a pas pris rengagement spécial d'assurer la consoMaLion générale de la propriété contre les mouvemenU du sol(i)* Mais alors quelle est 1 utilité d'un arcliitecteî

Viennent ensuite les vices du sol qui, au point de m d'une construction à élever, doit avoir été étudié udlemeûl par l'architecte et l'entrepreneur, lesquels sont des specii- Us tes choisis comme tels.

A ces causes de ruine, il convient d'ajouter lesTicesdu plan, car diaprés Tart. 2i7Û, l'architecle est respoiisailedè^ qull a dirige les travaux» il serait même respoDsalile s'il s'était borné à faire accepter un plan dont il n'auraii pas dirigé rexécuUon, car il devait fournir un plan i^ien (ûHt eu égard au sol indiqué par le malLre. Cela était sous-eEteDâQ dans la convention (art. 1133) {i).

La Cour de cassation va même jusqu'à décider (jue l'article 1792 n'est pas limilalif, et qu'il est applicable au cas oii des défectuosités et des malfaçons comproinettenl la conservation du bâtiment (3). Mais celte solution ne peut évitoment s'appliquer qu'aux défectuosités ou malfaçons m apparentes, les autres étant couverles par la receptiou 'i?^ travaux faite sans réserve (4)*

Sll s'agissait de malfaçons n'étant pas de nature à fOi^ promettre la solidité de l'édifice, la responsabililé déceDual^ de l'architecte ne serait pas encourue (8).

La responsabililé de l'architecte ne sérail paa aUénaee par suite de celte circonstance qu'il n'aurait fait que suivra

(I) Paris, M ncv. 18DS, D. 94, 2, nn.

(3) Goriu}OARD^ t. IL n" 8é3<

(S) Cass. i6 jiiilL 1S89, S. 9i, 1, 3H0,

(4) Comp. Casa. 9 avr. 1888, S. 88, i, 3i3.

(5) Cons. d Etat, 4 inarà 189^, S. 94, 3, i9 j Cona. d Etil, Î7 déc. 1*^^ D. 91, 8, m.

DEVIS ET UARGHÉS, ART. 1792. B9i

les plans, devis et instructions du propriétaire. 11 doit en effet refuser d'exécuter, dans des conditions de nature à compromettre leur solidité, les travaux qui lui sont proposés (1).

Il en serait de même si la ruine provenait du vice propre des bois ou matériaux employés dans la construction, encore qu'il eût employé les matériaux indiqués dans le traité intervenu entre lui et le propriétaire (2). Mais il aurait son recours contre le tiers qui lui aurait vendu ces matériaux défectueux (3).

427. La sanction de l'obligation imposée à l'entrepreneur ou à l'architecte de se conformer aux règles de l'art, consistera en général dans l'allocation d'une somme à titre de dommages-intérêts quand les vices cachés viendront à se manifester pendant la période décennale. Mais quant aux malfaçons qui seraient constatées pendant les travaux ou avant leur réception, par exemple le défaut de cohésion des mortiers employés, il faut décider que les juges doivent ordonner toutes réfections nécessaires à l'effet de faire disparaître les malfaçons dès qu'elles sont constatées, afin de rendre à l'ouvrage les qualités que comporte une bonne exécution de travaux (4).

On a décidé que cette obligation doit retomber sur l'entrepreneur seul, lorsque l'architecte n'a encouru aucun reproche quant à la confection des plans et à la direction des travaux, si les malfaçons proviennent de la mauvaise qualité des matériaux employés par l'entrepreneur, du défaut d'exécution de certains travaux prévus et de la défectuosité de l'assemblage des pièces de la charpente,

(4) Cass. 16 jnilL 1889, S. 90, 1, 488; Gass. 38 oet. 1888, S. 88, 1, (2) Arrêt précité du 16 jaill. 1889.

(8) Rennes, 19 mars 1891, D. 91, % 188. (4) Casa. 8 déc. 1890, S. 94, 1, 848.

592 Liv. ni, TiT. viif . DU louage.

fait contrairement aux règles élémentaires de la construction (1). Mais alors, demanderons-nous encore, quelle est l'utilité d'un architecte et en quoi consiste la direction des travaux?

L'action en responsabilité est donnée contre les entrepreneurs et les architectes. Un architecte municipal, ou ingénieur qui en remplit les fonctions, est soumis également à la responsabilité décennale, à raison des vices du plan et des malfaçons dues à son manque de surveillance, alors même qu'il a seulement un traitement fixe et non des honoraires proportionnels à l'importance des travaux. A cause de cela» il a été jugé que, sauf le cas d'un défaut de surveillance de sa part, il n'est responsable qu'en cas d'insolvabilité de l'entrepreneur (2). Voilà donc l'architecte municipal considéré maintenant comme la caution ou le ftdejusêor indem* niUxtis de l'entrepreneur!

L'architecte et l'entrepreneur peuvent commettre des fautes communes engendrant entre eux, d'après une jurisprudence que nous avons déjà appréciée (voy. t. Vil, n« 313), une sorte de solidarité qtmsi ex delieto (3). Tout au plus pourrait-il y avoir en ce cas obligation in solidum (4). Ils pourront aussi commettre des fautes particulières dont chacun demeurera personnellement et exclusivement responsable. Il est manifeste que si une transaction intervient entre le propriétaire et l'un d'eux au sujet des fautes personnelles de celui-ci, l'autre ne pourra pas, sous prétexte de solidarité, invoquer cette transaction pour s'exonérer de la responsabilité qui lui est propre (5).

(i) GoD8. d'Etat, 18 déc. 1889, S. 93, 3, 31.

(2) Cons. d'Etat, 13 juin 1890, S. 9S, 8, 116; Gomp. Gont. d'Etat, 6jmnl891, S. 98,8,61.

(8) Cons. d'Etat, 11 mai 1854, D. K4, 8, 61; Contra^ Guillovaxd, t. II, no 8«7.

(4) Lyon, 26 mai 1883, D. 84, 2, 182.

(0) GaM. 2 juin. 1S88, S. 90, 1, 001.

DBVIS £T MARGOÉS, ART. 1792. S93

Enfin, Faction en responsabilité est transmissible aux héritiers de celui qui en est investi; elle peut être exercée par ses créanciers et elle est cessible. En conséquence, elle passe de plein droit, comme action accessoire, du vendeur à l'acheteur indépendamment de toute cession spéciale faite à celui^ ci (1) (Voy- Suprà, n« 327).

428. U s'agit maintenant de savoir quelle est la durée de cette action.

Comme il parait impossible d'imaginer que la prescription contre une action puisse commencer de courir avant que cette action soit née, il ne pouvait y avoir, ce semble, que deux solutions discutables :

Fallait-il décider, conformément au droit commun (art. 2262), que le délai de la prescription de l'action en dommages-intérêts serait de trente ans à compter du jour de la ruine de l'édifice?

L'affirmative paraissait plausible et prévalait dans la doctrine (2).

Ne valait-il pas mieux admettre que cette prescription s'accomplirait par dix ans à partir de la même époque, conformément à l'indication résultant des textes? Cela pouvait être soutenu (3).

Mais la Cour de Paris, appelée bien souvent à trancher la difficulté, n'hésitait jamais à décider que le délai de la prescription de l'action en dommages-intérêts se confond avec celui de la prescription de Tobligation, de telle sorte qu'au bout de dix ans l'architecte ou l'entrepreneur est toujours pleinement à couvert. Par conséquent, si le vice se manifeste tout à fait à la fin de la période de dix ans depuis la réception

(i) Cass. Belgique, 2 juill. 1886, D. 88, S, 5.

(2) Margadé, sur fart. 1792 1 ; CoLii et de Santerre, t. VII, n^Wi bis ; AUBRY et Rau, s 374, texte et note 80; Laurent, t XXVI, n«* tiS et 59; Arntz, t. IV, n» 1232; Baudry-Lacantinerib, t, III, n« 786.

(8) DuvEROiSR, t. II, n* 860; Testoud, Rev. crii., 1880, Exam. doetr.^ p. 275 et saiv.

594 Liv. in, TiT. VIII. DU louage.

des travaux. Faction en responsabilité s'éteindra en quelque sorte en naissant.

Comme un tel résultat paraissait contraire à la justice et aux principes les plus certains de la matière, la Cour de cassation condamna d'abord la jurisprudence qui le consacrait (1).

Mais, depuis, il a été démontré à la Cour suprême que, selon le témoignage de Pithou et de Brodeau, les choses se passaient ainsi, il y a au moins quatre cents ans, au Chàtelet de Paris et que, certainement, les rédacteurs du Code civil, loin de vouloir modifier ou atténuer cette situation, ont voulu la maintenir. En conséquence, par un arrêt solennel rendu le 2 août 1882, toutes chambres réunies, la Cour de cassation, abandonnant sa jurisprudence antérieure (2), a décidé que le délai de dix ans depuis la réception des travaux est un délai unique après lequel tout est éteint, la garantie et l'action en responsabilité.

Cette solution, qu'on a cherché à justifier à l'aide de quelques subtilités (3), n'a pas satisfait tout le monde, mais a mis fin à la discussion.

Elle aboutit à cette conséquence que le délai de dix ans qui semblait être une prescription, puisque l'art. 2270 en parle sous la rubrique relative à la durée de la prescription, n'est pas en réalité une prescription, mais un simple délai qui ne sera point suspendu parla minorité du propriétaire (4). Cette opinion, qui aurait été contestable avant la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, est une conséquence forcée de cette jurisprudence. Les parties pourraient, con-

(1) 9 août 1879, S. 79, 4, 405.

{% S. 83, 4, 5; Conf. Bourges, 44 mai 4884, S. 84, S, 246.

(3) Voy. Labbé, note sur Tarrèt précité ; Comp. Paul Pont, /?«?, crit.y t. I, p. 497; Guillouard, t. II, n* 869.

(4) ÂUBRYet Rau, s 874; Ijlurent, t. XXVI, n* 64; Guillouard, t* II, no 874.

DBVJS BT MARCHES, ART. 1793. 895

ventionnellement, augmenter ou restreindre le délai dont il s'agit (4).

Si Tarchitecte ou Tentrepreneur commettent un fait dommageable en dehors de la convention intervenue entre eux et le propriétaire, par exemple, en n'observant pas les lois et règlements sur le voisinage et sur la voirie, il y a lieu d'appliquer les art. 1382 et suiv. L'action en responsabilité dure alors trente ans. Si cette faute constitue un délit pénal, la prescription de l'action au civil sera celle du délit pénal.

429. Le propriétaire, de son côté, doit payer à Tarchitecte ou à l'entrepreneur du marché à forfait la somme intégrale qui a été fixée, quelles que soient les dépenses nécessitées par l'exécution de l'ouvrage conformément aux conventions, plans et devis.

Hais il demeure entendu que le prix n*est fixé d'une manière irrévocable que si les plans sont exécutés sans modification.

Or, il en sera rarement ainsi, et alors il s'agit de savoir si les modifications intervenues doivent avoir pour effet d'annuler le devis.

En principe, non :

Abt. 1793. Lorsqu'un arohi- l'augmentation de la main-d'œntecte ou un entrepreneur 8*est vre ou des matériaux, ni sous chargé de la construction à for- celui de changements ou augfait a un bâtiment, d'après un mentations faits sur ce plan, si plan arrêté et convenu avec le ces changements ou augmentapropriétaire du sol, it ne peut tions n'ont pas été autorisés par demander aucune augmentation écrit, et te prix convenu avec le de prix, ni sous le prétexte de propriétaire.

A l'inverse, le propriétaire ne peut demander une diminution du prix si les matériaux viennent à diminuer de valeur.

Il faut donc, pour que l'art. 1793 soit applicable : i^ qu'il y ait un marché à forfait sans modifications (2); 2^ que ce marché ait été fait d'après un plan arrêté et convenu avec le

(4) Cons. d'Etat, S janv. 1881, 82, 8, 34. (3) CaM« 6 mars 1860, D. 60, 1, 266.

596 LlV. III, TIT. VIII. DU LOUAGE.

propriétaire du sol (1), peu importe qu'il s'agisse d'un bâtiment ou autre gros ouvrage (î).

Si ces deux conditions ne sont pas réunies, on n'appliquera pas cette disposition, et l'entrepreneur pourra obtenir une augmentation de prix en prouvant le consentement du propriétaire d'après le droit commun, suivant les art. 1341 et 1347 (3),

Dans les cas auxquels s'applique l'art. 1793, l'arcbitecte ou l'entrepreneur pourront, par exception, réclamer un supplément de prix à la double condition :

i^ De rapporter l'autorisation écrite du propriétaire au changement proposé; à défaut d'autorisation écrite, aucun autre genre de preuve ne serait admis pour établir cette autorisation (4);

i^ De fournir la preuve qu'un supplément déterminé de prix a été convenu avec le propriétaire. Mais la loi n'exige pas que ce dernier point soit constaté par écrit (5).

L'entrepreneur ne saurait avoir la prétention d'éluder l'application des règles ci-dessus, en demandant à prouver que les travaux effectués en dehors du plan ont profité au propriétaire (6). Il est vrai que la Cour de cassation a jugé le contraire, sous prétexte qu'il n'est pas permis de s'enrichir aux dépens d'autrui (7); mais alors autant vaudrait supprimer l'art. 1793.

(1) Cass. 19 jttiU. 1893, D. 98, 4, 600; Gass. 43 août 4800, D. 64, 4, 405.

(3) CasB. 36 janv. 4846, D. 46, 4, â35; Ausav et Rau, S 874, texte et note 34; Guillouard, t. II, n» 887.

(3) Bruxelles, 26 nov. 4890, B. /., 90, 4»07.

(4) Cass. 5 janv. 4870, D. 70, 4, 346; Cass. 6 mers 4860, D. 60. 4, 366; DuvEROiEB, t. II, n« 866; Colmet db Santbbrs, t. VII,n*3466û lY; Laurent, t. XXVI, n*67; Arntz, t. IX, n» 4836; Gdillouaed, t. II, no 890.

(8) Voy. cep. BAUDRY-LACANTINEaiB, t. III, n* 740.

(6) Guillouard, t. II, n» 891.

(7) Cass. 28 janv. 1846, D. 46, 4, 245.

Que faudrait-il décider si Fenlrepreneur soutenait qu'une connaissance plus complète des lieux, résultant des travaux commencés, lui a fait découvrir que les conventions intervenues entre les parties étaient entachées d'erreur?

D'abord, en cas pareil, l'entrepreneur devrait arrêter les travaux et signaler au maître l'erreur dont il entend se prévaloir, autrement il se rendrait irrecevable dans sa demande et serait repoussé par application de l'art. 1793.

Cette précaution prise, il devra établir que l'erreur porte sur la substance même de la chose formant l'objet du contrat. Ainsi il ne lui suffira pas de prouver que, dans l'exécution du travail convenu, il rencontre des difficultés ou des obstacles considérables et imprévus, il faudra que ces difficultés ou obstacles aient pour effet de changer le caractère de son entreprise, c'est-à-dire du travail à effectuer, de telle sorte qu'il y ait eu positivement erreur sur la chose, viciant le consentement (i).

Ainsi, par exemple, un entrepreneur s'est chargé d'effectuer à forfait certains déblais sur un terrain considéré comme meuble dans toute son épaisseur : s'il rencontre un terrain pierreux ayant pour sous- sol un banc de schiste, il se trouve en présence d'un travail à faire tout autre que celui qu'il avait promis, et il pourra demander une augmentation de prix ou la résiliation de son marché (2). 11 en sera de même s'il y a eu des erreurs dans le métré ou des omissions dans le devis (3).

Quand des travaux supplémentaires ont été rendus nécessaires par Tincurie de l'architecte, la fixation des honoraires dus à ce dernier à raison de ces mêmes travaux peut être réservée jusqu'au règlement amiable ou judiciaire

(1) Voy. Arntz, t. IV, n* 1287.

(9) Cass. 90 fév. I874, D. U, 1, 829; Gass. 28 juin 1878, D. 74, 1, 839; Cass. 18 déc. 1866, D. 67, 1, 497. (8) Cons. d'Etat, 81 mars et 13 mai 1888, D. 88, 8, 99.

598 Liy. m, tit. vm. m locaqe.

à intervenir entre le propriétaire et l'entrepreneur (1).

430. Le contrat de louage d'ouvrage prend fin par le mutuel consentement des parties qui régleront à Tamiable les conséquences de cette nouvelle convention» par la volonté unilatérale du maître et par la mort de l'ouvrier» entrepreneur ou architecte.

Il peut advenir que l'ouvrage à faire ou à terminer ne présente plus aucune utilité pour celui qui l'avait commandé.

Alors, et sans qu'il ait à rendre aucun compte des motifs

qui le déterminent.

Art. 4704. Le maître peut ré- dédommageantrentrepreneorde

silier, par sa seule volonté, le toateg ses dépenses, de tons ses

marché à forfait, quoique l*ou- travaux, et de tout ce qu'il aurait

rrage soit déjà commencé, en pu gagner dans cette entreprise.

Cette disposition est présentée comme ayant un caractère exceptionnel, contraire à la règle que les contrats ne peuvent être résolus que par la volonté réciproque des deux parties; on ajoute même qu'elle repose uniquement sur un motif d'humanité (2).

Ainsi donc, si l'art. 1794 n'existait pas, un puisatier, par exemple, qui se serait chargé de creuser un puits, aurait le droit acquis de creuser ce puits malgré la volonté du propriétaire, qui aurait trouvé ailleurs l'eau dont il aurait besoin I Cela n'est pas soutenable. Les contrats ont pour base l'utilité de l'une des parties ou de toutes deux, ainsi que le reconnaît l'art. 1137, ils sont irrévocables en ce sens que l'émolument qui doit en résulter ne peut pas être enlevé à celui qui doit en profiter. Pour l'ouvrier ou entrepreneur, cet émoliunent consiste dans le bénéfice espéré; donc, si ce bénéfice lui est assuré, il n'a pas autre chose à réclamer. Pour le maître, l'émolument consiste dans l'ouvrage même qui doit être fait. Voilà pourquoi l'ouvrier ne peut, en rési-

(1) Cass. 49 mai 1890, D. 9i, 4, 931.

(9) UURBNT, t. XXVI, no 17; Guillouaed, t II, n«> 90%, 803; BAUDaT-LAGAMTINERIS, t III, n» 744.

liant le contrat, se dispenser de procurer l'ouvrage promis quand même il aurait conçu des doutes sur la solvabilité du maître (1), c'est le droit commun (Voy. t. VU, n^ 89). Laurent était mieux inspiré quand, après avoir affirmé queTart. 1794 dérogeait, en apparence, à une règle fondamentale, il finissait par reconnaître que les conditions auxquelles se trouvait soumise cette prétendue dérogation la faisaient rentrer sous l'empire du droit commun (2).

L'entrepreneur pourrait d'ailleurs renoncer au droit de réclamer une indemnité en cas de résiliation (3).

La résiliation unilatérale autorisée par l'art. 1794 a pour résultat de permettre à l'ouvrier ou entrepreneur de réaliser tout d'un coup le bénéfice espéré de l'opération résiliée, et de lui rendre sa liberté pour se charger immédiatement d'une nouvelle entreprise. Le maître ne pourra déduire des dommages-inlérèts par lui dus aucune somme pour le temps, qu'après résiliation, l'entrepreneur reste libre d'employer (4).

De ce que la faculté de résiliation n'est, à vrai dire, qu'ime application du droit commun bien compris, il suit qu'elle doit être reconnue même pour un marché qui ne serait pas à forfait. L'art. 1794 n'a pu employer l'expression marché à forfait que d'une manière énonciative (8).

Il faut aussi l'étendre au cas où l'ouvrier ou entrepreneur fournit non seulement son travail, mais encore les matériaux de l'entreprise. L'art. 1794 ne distingue pas, et il importe peu que l'opération puisse, à certains points de vue, apparaître comme une vente (6).

(i) Cass. 29 oct. 1894, D. 98, 1, 282.

(2) Loc. ciL < onf. Colmet de Santerre, t. VII, n~ 247 et 247 bis, L

(8) Paris, 29 nov. 4891, D. 98, 1, 81.

(4) BsLTJENS, Encyclop.y art. 4794, n<» 6.

(8) Voy. POTHIER, Du louage, n® 440; Guillouard, t II, n» 804; Voy. cep. Laurent, t. XXVI, n* 48.

(6)CaB8. 5 janv. 4897, Gaz. Pal., 48 janv. 4897; Doveroier, t. II, n» 388; AuBRY et Rau, S 374, texte et note 44; Comp. LaursnT)

600 Liv. iir, TiT. vni. du louagb.

La faculté de résiliation qui appartient au maître passe à ses héritiers en cas de son décès. Si ces derniers sont d'accord, il n*y aura pas de difficulté. S'ils ne sont pas d'accord, il faut distinguer.

Quand le marché a pour objet des fournitures mobilières, par exemple des machines à construire pour ime usine, on peut soutenir, par extension de la solution donnée par l'art. 826, que la majorité des héritiers pourra se prononcer souverainement sur le parti qu'il faut prendre (1). S'il s'agit d'un travail à effectuer sur un immeuble, la résiliation avant le partage ne pourra avoir lieu que si tous les héritiers sont d'accord. Après le partage, elle pourra être exercée par l'héritier dans le lot duquel l'immeuble dont il s'agit aura été placé.

Si cet immeuble a été licite, et en même temps le droit au marché considéré comme accessoire, l'adjudicataire se trouve investi de la faculté de résilier. Cela montre que cette faculté est cessible en même temps que le marché lui-même. Mais elle ne fait pas partie du gage commun des créanciers du maître, et ces derniers ne pourraient l'exercer de son chef en vertu de l'art. 1166 (Voy. t. VII, n« 109).

431. Puisque la faculté de résilier est transmissible aux héritiers du maître, le contrat de louage n'est pas dissous par la mort de celui-ci.

Mais,

Art. 1795. Le contrat de louage de l'ouvrier, de l'architecte oa d*ouYrage est dissous par la mort entrepreneur,

quand même la matière aurait été fournie par l'ouvrier qui a

entrepris le travail. C'est, en effet, l'aptitude professionnelle

de celui-ci qui a déterminé la convention (2).

t. XXVI, n» 19; Contra, Massé et Vergé, t. IV, $ 740, note 24; Cla- MAOEAAN, Louage d'industrie, n» 281.

(1) GUILLOUARD, t. II, n* 809.

(2) DoRANTON, t. XYII, no 258; DuvKROiBR, t. II, n«» 335; Laurbmt, t. XXVÏ, n<» 2i ; Guillouard, t. II, n« 800, Comp. âubry et Rad, S 874.

La dissolution du contrat est absolue et peut être invoquée par les héritiers des décédés comme par le propriétaire lui-même.

Art. 1796. Mais le propriétaire ouvrages faits et celle des matéest tenu de payer en proportion riaoz préparés, lors seulement du prix porté par la convention, que ces travaux ou ces matéà leur succession, la valeur des riaox peuvent lai être utiles.

L'utilité doit être appréciée eu égard à la construction projetée d'après le plan convenu.

La résiliation n'a pas lieu de plein droit; elle doit être proposée par le maitre ou les héritiers de l'ouvrier. Tant qu'elle n'a pas été proposée, ces derniers peuvent continuer l'ouvrage dans les conditions stipulées.

Les contrats des sous-entrepreneurs sont également rompus par la résiliation du contrat de l'entrepreneur principal.

Mais le contrat de celui-ci n'est jamais rompu par la mort de ses sous-traitants ou des autres personnes qu'il a pris à son service, et dont le concours lui paraissait indispensable pour l'exécution des travaux entrepris. Il aura à pourvoir à leur remplacement comme bon lui semblera.

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