‹ Commentaire théorique & pratique du Code civilChapitre 176 sur 214 · LOI DU 20 JUIN 1896, ACTE RESPECTUEUX · texte numérisé non relu

LOI DU 20 JUIN 1896, ACTE RESPECTUEUX

la femme, et qu'il existe an enfant majeur de vingt et un ans, mais n'ayant pas encore atteint la majorité de vingtcinq ans, la garde de cet enfant ne pouvant lui être attribuée, Tune des conditions de la loi fait défaut, et par suite le consentement de la mère ne sufSra pas. On a proposé de distinguer suivant qu'il n'y aurait pas ou qu'il y aurait d'autres enfants mineurs dont la femme aurait obtenu la garde. Dans ce cas, dit-on, il parait logique d'induire qu'elle aurait également obtenu la garde de l'enfant majeur de vingt et un ans, s'il eût été mineur (1)! D'abord cela est fort douteux; mais quand même l'afSrmative serait admissible, il n'en est pas moins vrai qu'elle n'a pas eu la garde de cet enfant, et dès lors en cas de dissentiment avec le père, son consentement au mariage de ce fils ne peut sufBre, car le motif de la loi fait absolument défaut*

Il y a encore d'autres hypothèses, qui, sans doute, se présenteront fort rarement, mais ne sont pas impossibles : Ainsi:

Le père et la mère sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, ou décédés, laissant des enfants mineurs; les aïeux de l'une des deux lignes paternelle ou maternelle sont également dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou décédés. Mais les aïeux de l'autre ligne sont tous deux vivants. Postérieurement aux faits qui ont entraîné la déchéance légale du père et de la mère, ou à leur décès, les aïeux survivants de la même ligne divorcent ou se séparent de corps; le divorce ou la séparation est prononcé en faveur de l'aïeule qui obtient la garde de son petitrflls. Il y aura lieu dans ce cas à l'application de l'art. 3 de la loi nouvelle.

468. L'art. 4 de la même loi se borne à substituer au texte ancien de l'art. 153 une disposition destinée à faciliter le mariage de ceux dont les ascendants subissent la peine de

(1) BUMG DU GOLUBT, loc. ctï., p. 39-30.

8S8 APPIMDIGI AU TOUS DlUXllm.

la reléffâlion, ou sont maintenus aux eoloniea en eonfonnité de l'art. 6 de la loi du 3 mai 1854.

Lea autres dispositiona de la loi nouvelle consislent d'abord à ajouter à Fart. 188, C. C, trois paragraphes reproduisant le texte de Tavis du Conseil d'État du 4 thermidor an XIII (Voy. t. II, n^ 64), aveo cette seule modification que, désormais ; c II sera procédé à la célébration du mariage des f moeurs sur leur déclaration.*. », alors que le texte primitif portait : < Il peiil é$re procédé... »

En outre, dans l'intérêt des indigents, l'art. 6 modifie l'art. 4 de la loi du 10 décembre 1880. Le bénéfiee de ces dispositions n'est acquis que moyennant la production du certificat d'indigence, visé et approuvé par le juge de paix. La chancellerie a décidé que, désormais, au lieu de remettre le certificat à la personne qu'il concerne, le maire ou le commissaire de police qui l'aura dressé l'enverra par la poste au juge de paix, en y joignant le certificat négatif o\i l'extrait du rôle délivré par le percepteur. Après avoir apposé, s'il y a lieu, son visa sur le certificat d'indigenee, le juge de paix renverra par la même voie les pièces i la mairie ou au commissariat de police, où elles seront tenues à la disposition des intéressés. Cette double transmission se fera sans frais (Cire, ChanceU.> 38 juiU. 1806).

469. En résumé, l'économie de la loi nouvelle fait au fils de famille ayant atteint la majorité de vingt^cinq ans le même sort qu'à ceux qui ont dépassé trente ans. On peut trouver la réforme médiocre. Ce qu'il y a de profondtoient blessant et irrespectueux dans l'acte appelé respectueux» c'est l'ultimatum ou mise en demeure qui le caractérise. Les esprits timorés s'en abstiendront et renonceront au mariage projeté; les autres pourront pusser outre, et peqt-étre trott^ veront une excuse dans l'accomplissement de œ qu'ils pourront considérer comme un devoir supérieur.

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