‹ Commentaire théorique & pratique du Code civilChapitre 175 sur 214 · LOI DU 20 JUIN 1896, ACTE RSSPSCTUEUX · texte numérisé non relu

LOI DU 20 JUIN 1896, ACTE RSSPSCTUEUX

ment que le lieu du décès et celui du dernier domicile de leurs ascendants leur sont inconnus.

< Cette déclaration doit être certifiée aussi par serment des quatre témoins de l'acte de mariage, lesquels affirment que, quoiqu'ils connaissent les futurs époux, ils ignorent le lieu du décès de leurs ascendants et de leur dernier domicile. Les officiers de l'état civil doivent faire mention, dans l'acte de mariage, desdites déclarations. »

Art, 6, L'art. 4 de la loi du 18 décembre 1850 est ainsi modifié :

c Art. l. Les extraits des registres de l'état civil, les actes de notoriété, respectueux, de consentement, de publications, de délibérations du conseil de famille, les certificats de libé* ration du service militaire, les dispenses pour cause de parenté, d'alliance ou d'âge, les actes de reconnaissance des enfants naturels, les actes de procédure, les Jugements et arrêts dont la production sera nécessaire dans les cas prévus par l'art. 1«% seront visés pour timbre et enregistrés gratis, lorsqu'il y aura lieu à enregistrement.

« U ne sera perçu aucun droit de greffe ni aucun droit de sceau au profit du Trésor sur les minutes et originaux, ainsi que sur les copies ou expéditions qui en seraient passibles.

« L'obligation du visa pour timbre n'est pas applicable aux publications civiles ni aux certificats constatant la célébration civile du mariage.

f Les actes respectueux comme les actes de consentement seront exempts de tous droits, frais et honoraires, à regard des officiers ministériels qui les recevront; il en sera de même pour les actes de consentement reçus, à l'étranger, par les agents diplomatiques ou consulaires français. »

Art. 7, L'art. 178 du Code civil est ainsi complété ;

« Les jugements et arrêts par défaut recelant les oppositions à mariage ne sont pas susceptibles d'opposition. »

Art. 8. Les dispositions de la présente loi ^pQt applicables

63(î APPSNDICX AU TOME DEUXIEME.

à rAlgérie» ainsi qu'aux colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

467. La loi de 1896 a déjà fait Tobjet d'études intéressantes (1).

L'art. 1*^ a pour but de donner à l'of&cier de l'état civil du domicile des parties, et aux agents diplomatiques ou consulaires français, le pouvoir de dresser acte du consentement des ascendants au mariage de leurs enfants ou descendants. Si les fils ou filles mineurs de vingt et un an n'ont plus ni père ni mère, ni aïeula, ni aïeules, ou que ceux-ci soient dans l'impossibilité de manifester leur volonté, le consentement est exprimé par le conseil de famille, et l'acte de consentement doit être dressé par un notaire (2).

Désormais un seul acte respectueux suffira dans les cas où, antérieurement, il en fallait trois (art. 2), et la mère en faveur de qui le divorce ou la séparation aura été prononcé et qui a obtenu la garde de l'enfant, aura le droit de consentir utilement au mariage de celui-ci, quand le père refuse son consentement. Cette solution est motivée principalement par la considération des rapports étroits que la garde de l'enfant maintient entre celui-ci et sa mère. Sa mère est présumée connaître mieux que le père ses véritables intérêts.

Cela ne veut pas dire que le père est déchu du droit de consentir au mariage que lui confère l'art. 148. Son droit s'exercera concurremment avec celui de la mère, et en cas de refus de l'un des deux, le consentement de l'autre suffira.

n est de toute évidence que l'obtention de la garde des enfants constitue une condition purement relative ne pouvant produire d'effets qu*à l'égard des enfants dont la garde a été obtenue par la mère. Par conséquent lorsque le divorce ou la séparation de corps est prononcé au profit de

(I) Voy. Blanc du Collet, Comment, de la loi du 911^ juin 1890. (â) Cire. CAanc, 28 jaill.1896.

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